Cour d'appel, 19 décembre 2024. 22/16907
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/16907
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-4
N° RG 22/16907 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKQBS
Ordonnance n° 2024/M
Madame [H] [J]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Florence PUJOL de la SELARL PIERRI DE MONTLOVIER ROYNAC - PUJOL, avocat au barreau de GRASSE
S.A.S. AZUR FORMATION poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Florence PUJOL de la SELARL PIERRI DE MONTLOVIER ROYNAC - PUJOL, avocat au barreau de GRASSE
Appelantes
Madame [Y] [L]
représentée par Me Thimothée JOLY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [Z] [O]-[L]
représentée par Me Thimothée JOLY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [U] [L]
représentée par Me Thimothée JOLY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [T] [L]
représenté par Me Thimothée JOLY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Anne-Laurence Chalbos, conseiller de la mise en état de la chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Achille Tampreau, greffier,
Après débats à l'audience du 6 novembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 19 décembre 2024, l'ordonnance suivante :
Vu le jugement rendu le 12 Décembre 2024 par le tribunal de commerce de GRASSE ayant condamné in solidum la SAS Azur formation et Mme [H] [J] à payer, avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2021, à :
- Mme [Y] [L] la somme de 220302,95 euros,
- Mme [Z] [O] [L] la somme de 35310 euros,
- Mme [U] [L] la somme de 41308,18 euros,
- M. [T] [L] la somme de 35310 euros,
- chacun des consorts [L] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;
Vu l'appel interjeté le 20 décembre 2022 par la SAS Azur formation et Mme [H] [J] ;
Vu les conclusions d'incident déposées et notifiées le 6 novembre 2024 par les consorts [L] aux fins d'entendre, vu l'article 524 du code de procédure civile,
- débouter les appelantes de leur demande de sursis à statuer,
- ordonner la radiation de l'affaire, faute d'exécution des condamnations prononcées aux termes du jugement déféré,
- condamner solidairement la SAS Azur Formation et Mme [H] [J] à payer à chacun des intimés la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
Vu les conclusions sur incident déposées et notifiées le 6 novembre 2024 par la SAS Azur formation et Mme [H] [J] aux fins d'entendre :
- surseoir à statuer sur la demande de radiation jusqu'à ce qu'ait été communiqué le jugement du tribunal de commerce de Grasse statuant sur la demande d'ouverture d'une procédure de traitement de sortie de crise sollicitée selon demande du 28 octobre 2024, le tribunal ayant statué sur le siège lors de l'audience du 6 novembre 2024,
- subsidiairement, débouter les consorts [L] de leur demande de radiation du rôle de l'affaire,
- dans tous les cas, autoriser la communication du jugement par le tribunal de commerce de Grasse suite à la demande d'ouverture d'une procédure de traitement de sortie de crise,
- condamner les consorts [L] au paiement d'une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens ;
Vu le jugement rendu le 6 novembre 2024 par le tribunal de commerce de Grasse, prononçant l'ouverture d'une procédure de traitement de sortie de crise à l'égard de la SAS Azur formation, communiqué par la partie appelante le 14 novembre 2024;
MOTIFS
Le jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de traitement de sortie de crise à l'égard de la société Azur formation ayant été rendu le 6 novembre 2024 et communiqué en cours de délibéré, la demande de sursis à statuer est sans objet.
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La décision dont appel est assortie de l'exécution provisoire.
La SAS Azur formation, appelante, justifie être dans l'impossibilité d'exécuter la décision dont appel, par l'effet du jugement rendu le 6 novembre 2024 par le tribunal de commerce de Nice, ouvrant à l'égard de cette société une procédure de traitement de sortie de crise instaurée par l'article 13 de la loi n°2021-689 du 31 mai 2021.
Les dispositions de l'article L.622-7 du code de commerce applicables à cette procédure interdisent en effet à la société débitrice de payer les causes du jugement dont appel.
La radiation de l'affaire ne peut donc être prononcée à son encontre.
Mme [J] se prévaut pour sa part des dispositions de l'article L.622-28 alinéa 2 du code de commerce aux termes duquel le jugement d'ouverture suspend toute action contre les personnes physiques coobligées.
Les intimés soutiennent, en citant une jurisprudence relative à l'article L.626-11 du code de commerce, que Mme [J] ne peut se prévaloir de la suspension des poursuites au motif que son obligation au paiement résulterait non d'un engagement conventionnel mais d'un jugement.
Il ressort cependant de la lecture du jugement dont appel que le tribunal de commerce de Grasse a prononcé la condamnation de Mme [J], in solidum avec la société Azur formation, en considération d'un engagement personnel de Mme [J] de payer le prix de cession des parts qu'elle a acquises des consorts [L], de sorte que Mme [J] peut être considérée comme un coobligé au sens de l'article L.622-28 alinéa 2.
En tout état de cause, l'indivisibilité manifeste du litige ne permet pas de statuer sur la demande de radiation de manière distributive.
En considération de ces éléments la radiation de l'affaire ne sera pas ordonnée.
En application des dispositions des articles L.622-21 du code de commerce, il y a lieu de constater l'interruption de l'instance, d'inviter la partie appelante à mettre en cause Maître [D] en qualité de mandataire à la procédure collective, dans le délai de deux mois à peine de radiation de l'appel, et d'inviter les consorts [L] à justifier de leur déclaration de créance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Disons n'y avoir lieu à surseoir à statuer sur l'incident,
Rejetons la demande de radiation de l'affaire,
Réservons les dépens et frais irrépétibles de l'incident qui suivront le sort de ceux de l'instance principale,
Constatons l'interruption de l'instance,
Invitons la partie appelante à mettre en cause Maître [D] en qualité de mandataire à la procédure collective, dans le délai de deux mois à peine de radiation de l'appel,
Invitons les consorts [L] à justifier de leur déclaration de créance au passif de la société Azur formation.
Fait à Aix-en-Provence, le 19 Décembre 2024
Le greffier Le conseiller de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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