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Cour de cassation, 09 juillet 2009. 08-13.043

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-13.043

Date de décision :

9 juillet 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 23 janvier 2008), que la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret a décidé de prendre en charge au titre du tableau N30B l'affection déclarée le 13 janvier 2003 par M. X..., salarié de la société Omega Concept (la société) ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que cette décision de prise en charge lui est opposable, alors, selon le moyen : 1°/ que la caisse primaire d'assurance maladie doit, à peine d'inopposabilité de sa décision à l'employeur, faire parvenir à celui ci , de façon spontanée, le double de la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical qui l'accompagne ; qu'en déclarant opposable à la société Omega Concept la décision de la caisse de prendre en charge à titre professionnel la maladie de M X..., tout en constatant que la caisse s'était abstenue de joindre à son courrier du 14 mai 2003 une copie du certificat médical indiquant la nature de la maladie dont la société Omega Concept n'a pu prendre connaissance qu'une fois la décision prise par la caisse, la cour d'appel a violé l'article R. 441 11 du code de la sécurité sociale ; 2°/ que la caisse primaire d'assurance maladie doit, à peine d'inopposabilité de sa décision à l'employeur, avant de se prononcer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, l'informer notamment de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; qu'en déclarant opposable à la société Omega Concept la décision de la caisse de prendre ne charge à titre professionnel la maladie de M. X... nonobstant l'absence d'indication par la caisse, dans sa lettre du 30 septembre 2003, de la date à laquelle elle avait prévu de prendre sa décision ,la cour d'appel a violé l'article R. 441 11 du code de la sécurité sociale ; 3°/ que la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie , doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction , des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; que le délai imparti à l'employeur par l'organisme social doit être suffisant pour lui permettre de consulter effectivement le dossier , l'analyser et faire valoir ses observations ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de la cour d'appel que, dans sa lettre du 30 septembre 2003 reçue par la société Omega Concept le vendredi 3 octobre 2003, la caisse avait imparti à l'employeur un délai de dix jours à compter de la date d'établissement du courrier pour venir consulter le dossier et faire valoir ses observations, ne lui laissant ainsi que cinq jours ouvrables pour prendre rendez vous avec les services de la caisse, se rendre sur place pour consulter le dossier et faire valoir ses observations ; qu'en retenant néanmoins, au vu de ce délai manifestement insuffisant pour assurer un respect effectif des droits de la défense, l'opposabilité à l'employeur de la décision de la caisse, la cour d'appel a violé les articles R. 441 11 et suivants du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que si le troisième alinéa de l'article R. 441 11 du code de la sécurité sociale prévoit que la caisse primaire d'assurance maladie doit adresser un double de la déclaration de maladie professionnelle à l'employeur, ce texte ne lui impose pas d'adresser simultanément ni même à sa réception le certificat médical relatif à la maladie déclarée ; Attendu que le même article, en son premier alinéa, ne soumet à aucune forme particulière la communication du dossier administratif constitué par la caisse, en application de l'article R. 441 13 du code précité, dossier qui comprend notamment le certificat médical initial ; Et attendu que l'arrêt retient que la caisse avait adressé le 30 septembre 2003 à la société une lettre l'informant de la fin de l'instruction en lui impartissant un délai de dix jours pour venir consulter le dossier ; que la décision de la caisse est intervenue le 15 octobre 2003, douze jours après la réception de cet avis par l'employeur, et que le délai laissé à ce dernier avait été suffisant pour qu'il fasse valoir ses éventuelles observations ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, appréciant souverainement le caractère suffisant de ce délai, a décidé à bon droit que l'organisme social avait satisfait à son obligation d'information et que la décision de prise en charge était opposable à l'employeur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Omega Concept aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Omega Concept ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Omega Concept Il est fait grief à l'arrêt infirmé attaqué d'AVOIR débouté la société Omega Concept de son recours contre la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie du Loiret du 17 mars 2005, confirmé cette décision et dit opposable à la société Omega Concept la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie du Loiret reconnaissant la nature professionnelle de l'affection de M. X... ; AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article R 441-1, alinéa ler, du Code de la sécurité sociale que la Caisse, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; qu'en l'espèce la Caisse primaire d'assurance maladie du Loiret a adressé à la société Omega Concept un courrier daté du 30 septembre 2003 l'informant que l'instruction du dossier avant décision sur la maladie professionnelle déclarée par son salarié Gérard X... était terminée et lui impartissant un délai de dix jours pour venir consulter les pièces constitutives du dossier; que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle étant intervenue le 15 octobre 2003, le délai de douze jours entre la réception de l'avis par l'employeur soit le 3 octobre et la prise de décision par la Caisse a été suffisant pour que la société Omega Concept ait été effectivement mise à même de faire valoir ses éventuelles observations; que l'article R 441-1, alinéa du Code de la sécurité sociale ne soumet à aucune forme particulière la communication du dossier; que la Caisse, qui n'était tenue dans le cadre de la législation relative à la procédure de prise en charge de la maladie professionnelle ni d'adresser spontanément et préalablement les pièces médicales à l'employeur ni de différer sa décision en faisant droit à une demande de délivrance d'une copie du dossier qu'elle avait reçue en télécopie le 13 octobre puis par courrier le 15 soit donc après l'expiration du délai et qui a par ailleurs satisfait cette demande de copie, ce qui rend inopérant le moyen tiré de la méconnaissance des articles 1, 2 et 4 combinés de la loi du 17 juillet 1978 modifiée, a valablement rempli ses obligations en invitant l'employeur à prendre connaissance du dossier en ses locaux dans le délai, utile et suffisant, qu'elle avait déterminé ; enfin que l'absence d'envoi d'une copie de la décision de prise en charge à l'employeur n'est pas sanctionnée par l'inopposabilité de cette décision audit employeur ; Que le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a retenu l'existence d'une atteinte au principe de la contradiction propre à justifier de déclarer la décision de prise en charge inopposable à la S.A.S. Omega Concept ; 1°) ALORS QUE la Caisse primaire d'assurance maladie doit, à peine d'inopposabilité de sa décision à l'employeur, faire parvenir à celui-ci, de façon spontanée, le double de la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical qui l'accompagne ; qu'en déclarant opposable à la société Omega Concept la décision de la Caisse de prendre en charge à titre professionnel la maladie de M. Y..., tout en constatant que la Caisse s'était abstenue de joindre à son courrier du 14 mai 2003 une copie du certificat médical indiquant la nature de la maladie dont la société Omega Concept n'a pu prendre connaissance qu'une fois la décision prise par la Caisse, la cour d'appel a violé l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale ; 2°) ALORS QUE la Caisse primaire d'assurance maladie doit, à peine d'inopposabilité de sa décision à l'employeur, avant de se prononcer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, l'informer notamment de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; qu'en déclarant opposable à la société Omega Concept la décision de la Caisse de prendre en charge à titre professionnel la maladie de M. Y... nonobstant l'absence d'indication par la Caisse, dans sa lettre du 30 septembre 2003, de la date à laquelle elle avait prévu de prendre sa décision, la cour d'appel a derechef violé l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale ; 3°) ALORS QUE la Caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief; de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; que le délai imparti à l'employeur par l'organisme social doit être suffisant pour lui permettre de consulter effectivement le dossier, l'analyser et de faire valoir ses observations ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de la cour d'appel que, dans sa lettre du 30 septembre 2003 reçue par la société Omega Concept le vendredi 3 octobre 2003, la Caisse avait imparti à l'employeur un délai de dix jours à compter de la date d'établissement du courrier, pour venir consulter le dossier et faire valoir ses observations, ne lui laissant ainsi que 5 jours ouvrables pour prendre rendez-vous avec les services de la Caisse, se rendre sur place pour consulter le dossier et faire valoir ses observations ; qu'en retenant néanmoins, au vu de ce délai manifestement insuffisant pour assurer un respect effectif des droits de la défense, l'opposabilité à l'employeur de la décision de la Caisse, la cour d'appel a violé les articles R.441-11 et suivants du code de la sécurité sociale.

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