Texte intégral
ARRET
N°
Société [5]
C/
CARSAT Alsace-Moselle
Copie exécutoire délivrée à :
- CARSAT Alsace Moselle
Copie certifiée conforme délivrée à :
- Société [5]
- CARSAT Alsace Moselle
- Me Xavier Bontoux
Le 06/09/2024
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2024
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N° RG 24/00838 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JACB
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée et plaidant à l'audience par Me Quentin Tirole, avocat au barreau de Lyon, substituant Me Xavier Bontoux de la SAS BDO avocats Lyon, avocat au barreau de Lyon
ET :
DÉFENDERESSE
CARSAT Alsace-Moselle
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée et paidant à l'audience par M. [V] [D], muni d'un pouvoir
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 juin 2024, devant M. Philippe Mélin, président assisté de M. Thierry Hageaux et M. Marc Droy, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Philippe Mélin a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 06 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse
PRONONCÉ :
Le 06 septembre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe Mélin, président et Mme Nathalie Lépeingle, greffier.
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DECISION
La société [5] est spécialisée dans le secteur d'activité de la fabrication de machines agricoles et forestières.
Le 24 janvier 2022, M. [M] [J], salarié de cette société en qualité d'opérateur sur commande numérique depuis le 1er février 1989, a complété une déclaration de maladie professionnelle pour une rupture transfixiante du supra-épineux de l'épaule droite, pathologie prise en charge par la caisse primaire au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Les incidences financières de cette affection ont été inscrites au compte employeur de la société.
Par courrier du 27 décembre 2023, la société [5] a sollicité auprès de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Alsace-Moselle (la CARSAT) le retrait du coût de cette maladie de son compte employeur, une demande qui a fait l'objet d'un rejet par décision du 17 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 18 janvier 2024 et visé par le greffe le 28 février 2024, la société a fait assigner la CARSAT devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 7 juin 2024.
Par conclusions communiquées au greffe le 3 juin 2024, soutenues oralement à l'audience, la société [5] demande à la cour de :
- ordonner le retrait de son compte employeur 2022 des conséquences financières de la maladie déclarée par M. [J],
- ordonner la rectification de son taux de cotisation 2024 suite au retrait des conséquences financières de la maladie déclarée par M. [J],
- juger que ce retrait devra être pris en compte pour les tarifications annuelles 2025 et 2026.
La société rappelle qu'il incombe à la caisse de rapporter la preuve de l'exposition au risque et fait valoir qu'elle ne peut s'appuyer à cette fin sur le questionnaire employeur qu'elle a renseigné dans le cadre des investigations menées par la caisse primaire d'assurance maladie.
Elle considère que le questionnaire de la caisse primaire est insuffisant car il ne demande pas la durée journalière durant laquelle la tâche décrite nécessite des mouvements de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° ou 90°. Elle estime que ce questionnaire ne permet pas de démontrer que les travaux visés par le tableau ont été réalisés par le salarié et qu'il est construit de manière à induire en erreur l'employeur.
Elle en déduit que l'instruction de la caisse primaire étant insuffisante, la CARSAT ne rapporte pas la preuve de l'exposition au risque.
Par conclusions communiquées au greffe le 19 avril 2024, soutenues oralement à l'audience, la CARSAT demande à la cour de :
- juger que la preuve de l'exposition de M. [J] au risque de sa maladie au sein de la société [5] est rapportée,
- confirmer en conséquence sa décision de maintenir sur le compte employeur de la demanderesse le coût de la maladie de M. [J],
- rejeter le recours de la société [5].
La CARSAT réplique qu'il ressort explicitement du questionnaire rempli par l'assuré une exposition au risque visée par le tableau n°57, M. [J] ayant décrit précisément les tâches quotidiennes exposantes réalisées.
Elle relève que si l'employeur n'a pas reconnu l'exposition au risque lors de la réalisation des tâches d'approvisionnement de la machine laser en matière première et de démarrage de l'installation, il a toutefois reconnu une exposition au risque d'une durée quotidienne de 3,5 heures pour les tâches de déchargement des pièces, de palettisation et de cerclage, ainsi que de maintenance et d'entretien de la machine.
Ainsi, elle considère que l'exposition au risque chez la demanderesse est démontrée.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs de l'arrêt
Selon l'article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement et, selon l'article D. 242-6-4 du même code, l'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les CARSAT dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l'application de décisions de justice ultérieures. Seules sont prises en compte dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents ou aux maladies dont le caractère professionnel a été reconnu.
L'employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n'a pas été exposée au risque à son service. En cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci.
Pour démontrer l'exposition au risque de M. [J] au sein de la société [5], la CARSAT produit les questionnaires assuré et employeur de la caisse primaire.
M. [J] a déclaré dans son questionnaire avoir effectué 5,5 heures par jour des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d'au moins 60° et 90° sans soutien dans le cadre de sa tâche de manutention, laquelle implique de « mettre en place des tôles ou feuilles en acier sur la machine de découpe laser à l'aide d'un engin élévateur motorisé, d'évacuer les papiers de conditionnement, les bois et les cerclages dans des bennes de recyclage à hauteur d'épaule, de prendre la matière et de la placer sur la machine (gestes rotatifs à hauteur d'épaules) avec cadre à ventouses manuellement jusqu'au début des années 2000, de prendre les pièces découpées et de les placer dans des bacs ou sur palettes pour les conditionner et les évacuer vers d'autres zones, d'évacuer les chutes et les squelettes restants dans des bacs (gestes rotatifs), de manipuler un palan (montée et descente) en effectuant des gestes au-dessus de l'épaule et de nettoyer la machine une fois par semaine pendant 3 heures : balayer, dépoussiérer, brosser ' ».
L'employeur a quant à lui indiqué dans son questionnaire que M. [J] réalisait des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d'au moins 60° et 90° sans soutien lorsqu'il effectuait ses tâches de déchargement des pièces, de palettisation et de cerclage, pour une durée de 2 heures par jour, 5,5 jours par semaine, ainsi que des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d'au moins 60° sans soutien lorsqu'il effectuait ses tâches de maintenance et d'entretien de la machine, pour une durée de 1,5 heures par jour toutes les trois semaines.
Nonobstant le désaccord existant entre le salarié et son employeur quant à l'exposition au risque s'agissant de la tâche d'approvisionnement de la machine laser, les questionnaires concordent s'agissant de l'exposition au risque visé par le tableau n°57 du fait de la réalisation des autres tâches de M. [J].
Il ressort clairement de ces éléments que le salarié a été exposé au risque de sa maladie professionnelle au sein de la société [5].
Celle-ci fait d'ailleurs preuve d'une contradiction certaine en soutenant qu'elle n'a pas exposé son salarié au risque de sa maladie professionnelle alors même qu'elle a expressément déclaré le contraire dans son questionnaire.
A cet égard, la contestation par la société du respect de la condition relative à la liste limitative des travaux, et notamment la durée journalière cumulée des mouvements visés par le tableau n°57 retenue, n'est pas susceptible de remettre en cause l'exposition au risque ainsi établie.
En effet, le juge de la tarification n'est pas compétent pour apprécier le respect des conditions visées par un tableau de maladie professionnelle, le contenu des questionnaires ou encore l'insuffisance de l'enquête menée par la caisse primaire lors de l'instruction d'un dossier.
Si la société entendait contester la condition du tableau relative à la liste limitative des travaux du tableau n°57 des maladies professionnelles, elle devait saisir la commission de recours amiable de la caisse primaire puis, le cas échéant, le pôle social.
En conséquence, dès lors que la preuve de l'exposition au risque au sein de la société [5] est rapportée, il convient de débouter celle-ci de sa demande de retrait de son compte employeur des incidences financières de la maladie professionnelle de M. [J].
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la société [5] sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.
Par ces motifs
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
- Déboute la société [5] de la demande de retrait de son compte employeur des conséquences financières de la maladie déclarée par M. [J],
- Condamne la société [5] aux dépens de l'instance.
Le greffier, Le président,
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