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Tribunal Administratif de Lyon, 08 décembre 2023. 2303237

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2303237

Date de décision :

8 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 avril 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du département de la Loire a implicitement rejeté son recours dirigé contre la décision du 24 octobre 2022 rejetant sa demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2023, la maison départementale des personnes handicapées de la Loire déclare avoir accordé à M. A la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé pour une durée de cinq ans. Par un courrier du 11 septembre 2023, le requérant a été invité par le tribunal, compte tenu de l'état du dossier, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et il lui a été indiqué qu'à défaut de réception de cette confirmation, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (). " Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. Par le courrier du 11 septembre 2023 visé ci-dessus, M. A a été invité à faire connaître au tribunal, dans un délai d'un mois, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, s'il confirmait le maintien des conclusions de sa requête Ce courrier, dont il a accusé réception le 15 septembre 2023, est resté sans réponse. Par suite, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la maison départementale des personnes handicapées de la Loire. Fait à Lyon, le 8 décembre 2023. Le président de la 2ème chambre, Jean-Pascal Chenevey La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier

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