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Tribunal Administratif de Strasbourg, 21 novembre 2022. 2207194

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2207194

Date de décision :

21 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Reins , demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 19 août 2022 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de huit mois, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; M. A soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - le contradictoire n'a pas été respecté ; - l'absence du carnet métrologique ne permet pas d'établir que le taux d'alcoolémie a été établi au moyen d'un appareil conforme. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative ; Vu la requête numéro 2205837 enregistrée le 7 septembre 2022 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision du 19 août 2022. Après avoir convoqué les parties à une audience publique le 18 novembre 2022. Au cours de l'audience publique ont été entendus : - le rapport de M. Simon, juge des référés ; - les observations de M. A, représenté par Me François, substituant Me Reins. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; 2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et à la préfète du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2022. Le juge des référés, H. SIMON La greffière, V. IMMELE La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2207194

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