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Cour Administrative d'Appel de Nancy, 26 juin 2023. 23NC01683

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nancy

Numéro de pourvoi :

23NC01683

Date de décision :

26 juin 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 2 février 2022 par laquelle le président de l'université de Reims Champagne-Ardenne a rejeté sa candidature présentée pour pourvoir le poste d'assistance et support au sein de l'institut universitaire de technologie. Par unjugement n° 2200243 du 23 mai 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 31 mai 2023, et des mémoires produits les 6, 12 et 20 juin 2023, M. A demande à la cour d'annuler le jugement de tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 23 mai 2023. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes du 2ème alinéa de l'article R. 751-5 du même code : " Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel et, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ". Enfin aux termes de l'article R. 811-7 de ce code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. / Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d'appel ne comporte pas la mention prévue au deuxième alinéa de l'article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées à l'article R. 612-1 () " 2. Il ressort des pièces du dossier que la lettre du 30 mai 2023 notifiant à M. A l'ordonnance attaquée mentionne, conformément aux dispositions de l'article R. 751-5 du code de justice administrative, en des termes dépourvus d'ambiguïté, que la requête d'appel doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée par un avocat. La requête de M. A, qui ne justifie pas du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle ni n'en sollicite le bénéfice dans sa requête, n'a pas été présentée par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative et n'est pas au nombre des cas de dispense prévus. Au surplus, l'intéressée n'a pas déféré à l'invitation de régulariser sa requête qui lui a été faite par lettre du greffe du 6 juin 2023. Cette requête est, dès lors, manifestement irrecevable et ne peut, par suite, qu'être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Le président de la 1ère chambre, Signé : M. C La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, E. Delors

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