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Cour de cassation, 27 juin 1995. 94-10.005

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-10.005

Date de décision :

27 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., demeurant ... (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1993 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de M. Henry De X..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Mécanique électronique système "MES" et de M. Y..., demeurant ... (Haute-Garonne), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches : Vu les articles 1er, alinéa 2, 8, alinéa 1er, et 182 de la loi du 25 janvier 1985, dans leur rédaction antérieure à celle de la loi du 10 juin 1994, applicable en la cause ; Attendu que le Tribunal, saisi sur le fondement du dernier de ces textes, ne peut ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l'égard du dirigeant poursuivi, sans faire précéder cette décision d'un jugement de redressement judiciaire ouvrant une période d'observation le concernant, même si la personne morale qu'il dirigeait a déjà été mise en liquidation judiciaire ; Attendu que, la société Mécanique électronique système ayant été mise en redressement puis en liquidation judiciaires, le Tribunal a, par un même jugement, ouvert le redressement judiciaire et prononcé la liquidation judiciaire de M. Y..., dirigeant de la personne morale, sur le fondement de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu qu'en confirmant cette décision, la cour d'appel, qui n'a constaté ni la confusion des patrimoines de M. Y... et de la société débitrice, ni la fictivité de celle-ci, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne M. De X..., ès qualités, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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