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Section du Contentieux, 24 novembre 2022. 467974

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

467974

Date de décision :

24 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au Conseil d'Etat de mettre à la charge de l'Etat une indemnisation du fait du fonctionnement défectueux du service public de la justice lors des procédures qu'il a engagées devant le tribunal judiciaire de Strasbourg et la cour d'appel de Colmar. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative, notamment ses articles R. 122-12 et R. 351-5-1 ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative ". Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. La requête de M. B tend à la condamnation de l'Etat à réparer les dommages causés par le fonctionnement défectueux du service public de la justice lors des procédures qu'il a engagées devant le tribunal judiciaire de Strasbourg et la cour d'appel de Colmar. Toutefois, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître d'une telle requête dès lors que ce recours indemnitaire relève du fonctionnement du service public de la justice judiciaire. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Elle doit, en conséquence, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 122-12 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 24 novembre 202Signé : Christophe CHANTEPY Pour expédition conforme, la secrétaire du contentieux Valérie VELLA

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