Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LOYERS COMMERCIAUX
JUGEMENT DU 09 FÉVRIER 2024
N° RG 23/00110 - N° Portalis DB22-W-B7H-RCLI
Code NAC : 30C
DEMANDERESSE
La société SAS DOMAINE D’ORPHEE, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 351 500 194 dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Rémi-Pierre DRAI, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Mélina PEDROLETTI, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDERESSE
La société SCI [Adresse 2], société civile immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro
380 428 904 dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Audrey ALLAIN, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Virginie VARAS, avocat plaidant au barreau de PARIS.
DÉBATS
Madame GARDE, Juge, siégeant par délégation de Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES, et statuant en matière de loyers commerciaux, conformément aux dispositions de l’article R. 145-23 du Code de Commerce, assistée de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier.
Lors de l’audience du 01 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement soit rendu ce jour.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 5 novembre 2015, la SCI [Adresse 2] a donné à bail commercial à la société Domaine d’Orphée divers locaux situés [Adresse 3], lieudit « [Adresse 2] », aux [Localité 1] (78), afin qu'elle y exploite une activité de garderie pour animaux, ainsi que les activités connexes comme l’élevage, le dressage, le toilettage, la vente de tous objets et matériels se rapportant aux animaux, pour une durée de neuf années à compter du 5 novembre 2015, moyennant un loyer annuel en principal de 68.304 euros.
Par acte extrajudiciaire du 25 septembre 2019, la société Domaine d’Orphée a fait signifier une demande de révision à la SCI [Adresse 2], sollicitant de voir porter le loyer annuel hors taxes et hors charges à 54.000 euros à compter du 5 novembre 2019 en application de l'article L. 145-38 du code de commerce.
Puis, après lui avoir notifié un mémoire préalable par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé par la SCI [Adresse 2] le 18 mai 2020, la société Domaine d’Orphée l’a, par exploit du 16 septembre 2020, fait assigner devant le juge des loyers commerciaux de Versailles afin de voir fixer le loyer révisé au 5 novembre 2019 à la somme de 54.000 euros par an en principal.
Aux termes d’un jugement rendu le 18 mars 2021, la présente juridiction a ordonné une expertise et commis Monsieur [N] [B] pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 26 décembre 2022 et l’affaire a été rétablie au rôle conformément aux dispositions de l’article R. 145-31 du code de commerce sous le présent N° RG 23/00110.
Des pourparlers ont alors été engagés entre les parties, lesquelles ont trouvé une issue amiable à leur différend.
C’est ainsi qu’aux termes de leurs derniers mémoires notifiés par lettres recommandées dont l’avis de réception a été signé le 3 janvier 2024 pour l’un et le pli n’a pas été réclamé pour l’autre, la société Domaine d’Orphée et la SCI [Adresse 2] demandent au juge des loyers commerciaux de :
- Constater leurs désistements d’instance et d’action réciproques,
- Constater leurs acceptations réciproques desdits désistements,
- Homologuer le protocole d’accord régularisé le 31 juillet 2023,
- Constater le dessaisissement du tribunal,
- Dire que chaque partie conservera à sa charge ses frais de procédure, y compris honoraires et dépens.
MOTIFS
Sur le désistement et l’homologation du protocole d’accord
En application des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le désistement peut intervenir tant que l’instance est pendante devant la juridiction.
Selon l'article 384 du code de procédure civile, « en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. »
L’article 2044 du code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. L’article 2052 du même code précise que la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.
Aux termes des articles 1565 et 1567 du code de procédure civile, l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction.
En l'espèce, les parties se sont réciproquement désistées de l’instance et de l’action engagée sous le numéro de RG n° 23/00110, désistements qu’elles ont accepté. Elles ont également régularisé un protocole d’accord transactionnel destiné à mettre fin à la présente procédure par le biais de concessions réciproques, protocole signé le 31 juillet 2023 par l’ensemble des parties.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande conjointe des parties, de constater leurs désistements d’instance et d’action réciproques et d’homologuer le protocole d’accord régularisé.
Sur les autres demandes
Conformément à l'accord des parties, chacune d’entre elles supportera les frais, dépens et honoraires qu’elle a personnellement exposés, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des loyers commerciaux, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONSTATE les désistements d’instance et d’action réciproques de la société Domaine d’Orphée et de la SCI [Adresse 2],
CONSTATE les acceptations réciproques desdits désistements d’instance et d’action par la société Domaine d’Orphée et la SCI [Adresse 2],
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel en date du 31 juillet 2023 régularisé entre la société Domaine d’Orphée et la SCI [Adresse 2], tel qu’annexé au présent jugement,
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement subséquent du Juge des loyers commerciaux de Versailles,
DIT que, conformément à leur accord, chacune des parties supportera les frais, dépens et honoraires par elle exposés (en ce compris les frais de l’expertise judiciaire),
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le
09 FÉVRIER 2024, par Madame GARDE, Juge des Loyers Commerciaux, assistée de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE DES LOYERS COMMERCIAUX
Carla LOPES DOS SANTOS Angéline GARDE
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