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Cour de cassation, 26 avril 1990. 89-12.754

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-12.754

Date de décision :

26 avril 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Paul X..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1988 par la cour d'appel de Versailles (2ème chambre), au profit de Mme Colette, Edmonde, Y... épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 21 mars 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lemaitre et Monod, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de M. X... en divorce pour faute alors que, en refusant de prononcer le divorce au motif que les griefs dont la réalité était reconnue ne constituaient pas une injure grave et/ou renouvelée de la part de l'épouse, l'arrêt n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de vérifier que les juges du fond n'ont pas exigé que les faits invoqués comme cause du divorce présentent à la fois le caractère de gravité et celui de répétition et manque de base légale au regard de l'article 242 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel relève, dans l'exercice de son pouvoir souverain que les griefs allégués par M. X... à l'encontre de sa femme ne sont pas établis ; que par ce seul motif la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! -d! Condamne M. X..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six avril mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-04-26 | Jurisprudence Berlioz