Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 15 NOVEMBRE 2023
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° 440 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00366 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGAPM
Décision déférée à la Cour : Décision du 24 mai 2022 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3] - RG n° 211/352410
NOUS, Sylvie FETIZON, Conseillère, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Madame [J] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Yoann SIBILLE, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 664
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3] dans un litige l'opposant à :
SCP [U] [M] & AVOCATS ASSOCIES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Marie-Anne BRUN-PEYRICAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0378
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 11 Octobre 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 15 Novembre 2023 :
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Le 27 janvier 2022, la SCP [U] [M] a saisi Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Paris en fixation des honoraires dus par Madame [J] [S] soit la somme de 1 000€ HT.
Statuant en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de [Localité 3] a rendu une décision contradictoire le 24 mai 2022 qui :
- a fixé à la somme de 1000EHT le montant total des honoraires dus à la SCP
BOULAN KOERFER PERRAULT, avocat, par Madame [J] [S]
- condamné en conséquence Madame [J] [S] à verser à la SCP
[U] [M] la somme de 1 000€ HT assortie de 20% à
compter de la notification de la décision ainsi que les frais d'huissier de justice pour
la délivrance de la citation ainsi que les frais de justice en cas de signification de la
présente décision
- a ordonné l'exécution provisoire de la décision
- a rejeté toutes les autres demandes
Madame [J] [S] a formé un recours contre cette décision.
A L'AUDIENCE du 11 octobre 2023
Madame [J] [S] est présente et assistée de Maître Yoann SIBILLE, avocat, lequel dépose des conclusions auxquelles la cour se réfère. Il demande à la Cour:
- d'infirmer la décision critiquée
- de restituer à sa cliente la somme de 1 200€ TTC qu'elle a été contrainte de verser
au titre de la décision rendue par le Bâtonnier
- de condamner cette dernière à lui rembourser la somme de 100,50€ HT au titre du
trop perçu d'honoraires
- condamner la SCP [U] [M] à payer à Madame [J] [S] la somme de 1 500€ TTC au titre de l'article 700 du CPC
Maître [F] fait valoir notamment que :
- aucun honoraire n'est dû à la société d'avocats ; en effet, sa cliente s'est bornée à avoir une brève discussion avec le cabinet d'avocat pour connaître ses tarifs dans le cadre de conseil afin d'envisager un projet de création de société et n'a jamais donné mandat au cabinet d'avocats
- en aucun cas, Madame [S] n'a reçu de proposition de convention d'honoraires, permettant ainsi de s'assurer du plein consentement du client à la prestation à venir ; le cabinet d'avocat a donc décidé unilatéralement de procéder à la rédaction d'une consultation
- sa cliente a payé la somme prononcée par le Bâtonnier de [Localité 3] et a interjeté appel
- ainsi, la somme demandée au titre de l'article 700 du CPC est justifiée, Madame [S] ayant été contrainte de prendre un avocat pour la présente audience
La SCP BOULAN KOERFER PERRAULT se présente, représentée par Maître [C] [T] laquelle dépose des conclusions visées par le greffe auxquelles la cour se réfère Elle demande à la cour de :
- confirmer la décision attaquée en toutes ses dispositions
- de condamner Madame [S] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens d'appel qui comprendront les frais de signification par Huissier de Justice
- Madame [S] a bien pris attache avec son cabinet pour établir une consultation le 4 juin 2021, cette dernière souhaitant créer une société
- une consultation a été adressée à cette cliente le 28 juin 2021 avec une demande de provision à valoir sur frais et honoraires de 1 000€ HT ainsi qu'un projet de convention d'honoraires
- aucune somme n'a été versée par Madame [S] malgré plusieurs relances demeurées infructueuses
- des diligences ont bien été effectuées et sont justifiées de façon détaillée et transparente, Maître [Z] ayant répondu à l'attente de la cliente laquelle avait reconnu par mail daté du 15 novembre 2021 « merci d'avoir répondu à ma demande »
- la mauvaise foi de Madame [S] est avérée alors même qu'elle a signé les statuts de sa société le 15 novembre 2021 et le travail effectué doit être rémunéré
SUR CE
La cour rappelle qu'en matière de contestations relatives à la fixation et au recouvrement des honoraires des avocats, les règles prévues par les articles 174 à 179 du décret n° 91-1197 du 27 novembre1991 organisant la profession d'avocat doivent recevoir application, alors qu'elles sont d'ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ., 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144).
Ainsi, dans ce cadre procédural, il appartient au bâtonnier de l'ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d'honoraires est soumise d'apprécier, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat.
Le dessaisissement de l'avocat avant que soit intervenu un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable rend inapplicable la convention d'honoraires initialement conclue et les honoraires dus à l'avocat pour la mission effectuée doivent alors être fixés selon les critères définis à l'article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971à savoir la situation de fortune du client, la difficulté de l'affaire, les frais exposés par l'avocat, sa notoriété et des diligences de celui-ci..
Mais, lorsque cette procédure spéciale est mise en 'uvre devant eux, ni le bâtonnier, ni en appel, le premier président n'ont le pouvoir de connaître, fût-ce à titre incident, d'une contestation relative à la détermination du débiteur des honoraires de l'avocat, quand bien même la contestation n'apparaîtrait pas sérieuse (cf. Cass. 2ème Civ., 28 mars 2013, pourvoi n°12-17.493, Bull. 2013, II, n° 67 ; 2ème Civ. , 2 mars 2017, pourvoi n°16- 11.434; 2ème Civ., 14 décembre 2017, pourvoi n° 17-15.532).
En l'espèce, l'absence de signature de convention d'honoraires entre les parties n'est pas un argument qui peut être retenu ; en l'absence de conclusion d'une telle convention, les diligences justifiées peuvent toutefois faire l'objet d'une facturation au temps passé sur justificatif des diligences effectuées dans l'intérêt du client de l'avocat.
En l'espèce, la Cour ne dispose pas du pouvoir d'apprécier la réalité de l'existence d'un mandat permettant au cabinet d'avocat de justifier du principe des honoraires réclamés.La cour ne peut en effet, trancher une contestation sur l'existence d'un mandat, cette contestation étant du ressort des juges du fond.
Dès lors, la cour n'a pas compétence pour statuer sur l'existence d'un mandat confié à la SCP [U] [M] par Madame [S] laquelle conteste avoir demandé à la société d'avocat une consultation mais uniquement les honoraires pratiqués par le cabinet en vue de la constitution d'une société.
Le mail invoqué par l'intimé daté du 15 novembre 2021 et émanant de l'appelante« merci d'avoir répondu à ma demande » est insuffisant pour reconnaître l'existence d'une relation entre les parties
Sur l'application de l'article 700 du CPC
Il n'apparaît pas inéquitable de faire supporter par la SCP [U] [M] des sommes non comprises dans les dépens
En revanche, Madame [S] a été contrainte de prendre un avocat pour se défendre devant la cour ; la société intimée sera donc condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du CPC
Sur les dépens:
Chacune des parties conservera par devers elles, les dépens par elles exposés en cause d'appel
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt rendu en dernier ressort, par arrêt contradictoire et publiquement par disposition de la décision au greffe de la chambre.
Dit le recours recevable en la forme
Constate que la Cour est incompétente pour statuer sur l'existence d'un mandat entre les parties
Renvoie la cause et les parties devant la juridiction compétente au fond
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du CPC au bénéfice de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT
Condamne la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT au versement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC au bénéfice de Madame [S]
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par elles exposés en cause d'appel
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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