Cour d'appel, 15 novembre 2023. 22/00590
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/00590
Date de décision :
15 novembre 2023
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Chambre civile
Section 2
ARRET N°
du 15 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/00590
N° Portalis DBVE-V-B7G-CE3H VL - C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BASTIA, décision attaquée en date du 12 Septembre 2022, enregistrée sous le n° 20/00964
[E]
C/
DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE HAUTE CORSE
S.E.L.A.R.L. BRMJ
LE MINISTERE PUBLIC
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUINZE NOVEMBRE
DEUX MILLE VINGT TROIS
APPELANTE :
Mme [S] [E]
née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 10]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier PELLEGRI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMES :
M. LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA HAUTE CORSE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Josette CASABIANCA CROCE, avocate au barreau de BASTIA substituée par Me Bianca-Laetitia TOMASI, avocate au barreau de BASTIA
S.E.L.A.R.L. BRMJ
Représentée par Maître [D] [B], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Madame [S] [E], désignée à ses fonctions suivant jugement d'ouverture du 12 septembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de BASTIA ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de Madame [S] [E].
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Claude CRETY, avocate au barreau de BASTIA substituée par Me Serena SILVESTRI, avocate au barreau de BASTIA
LE MINISTERE PUBLIC
Cour d'appel
[Adresse 9]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 8 septembre 2023, devant Mme Valérie LEBRETON, Présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Valérie LEBRETON, Présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, Conseillère
Guillaume DESGENS, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Cécile BORCKHOLZ.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2023
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, Présidente de chambre, et par Vykhanda CHENG, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [E] [T] est infirmière libérale depuis le 1er janvier 2004 et une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 8 octobre 2012 avec un plan de redressement.
Le 11 avril 2022, le tribunal judiciaire a constaté la bonne exécution du plan.
Par assignation du 1er octobre 2020, le pôle de recouvrement spécialisé de Haute Corse a sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation.
Par décision du 12 septembre 2022, le tribunal judiciaire a fait droit à cette demande.
Madame [E] a formé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions RPVA en date du 23 mai 2023, l'appelante, Madame [E] sollicite l'infirmation du jugement du tribunal judiciaire de Bastia du 19 septembre 2022 et qu'il soit ouvert une procédure de redressement judiciaire.
Elle expose que le tribunal a refusé le renvoi et prononcé la liquidation judiciaire, cette position du tribunal ayant été qualifiée de sans motivation particulière par le premier président.
Cette décision la condamne à perdre son travail alors qu'il apparaît clairement qu'avec la mise en 'uvre d'un plan de redressement cette dernière peut tout à fait préserver son activité qui fonctionne très bien.
Elle précise qu'elle est infirmière libérale depuis 2004 et elle s'occupe actuellement de plusieurs patients localisées dans des zones rurales.
Madame [E] conteste la créance déclarée par le pôle de recouvrement, qui ne tient pas compte du redressement fiscal qui a été opéré qui ramène la créance un autre montant.
Elle précise que la dette totale justifiée connue est de 120 423,60 euros, qu'elle a réglé une somme de 39971,17 euros et que le solde dû est de 80 452,43 euros.
Elle ajoute qu'un plan de redressement en 10 ans correspondrait à des mensualités mensuelles de 670,44 euros au mieux et 1334 euros au pire.
Elle précise que ses comptes sont créditeurs de 56000 euros, soit 50000 euros de plus qu'à la date des dernières écritures et qu'elle a réalisé un bénéfice de 9000 euros en 2022.
Elle ajoute qu'elle bénéficiera d'une trésorerie minimum de 30000 euros annuels pour faire face à son passif et à sa vie courante, ce qui est suffisant pour un plan de redressement de 700 euros ou 1334 euros, étant précisé que son conjoint travaille et a des revenus.
Madame [E] indique que son redressement n'est pas impossible.
Dans ses dernières conclusions RPVA du 15 mai 2023, le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de Haute-Corse sollicite la confirmation du jugement du 12 septembre 2022 et que soit fixée la date de cessation des paiements à la date du 12 septembre 2022.
Il précise que la dette fiscale de Madame [E] fait état d'une créance de 180 284,82 euros et non pas de 80 452,43 euros.
Il ajoute que les dégrèvements ont bien été pris en compte et apparaissent dans la colonne acomptes payés.
Il indique que les remboursements de la CPAM , augmentés du solde créditeur de son compte bancaire ne sont pas suffisants pour désintéresser le trésor public.
Il ajoute que les propositions de règlement paraissent fragiles, le comportement fiscal de l'intéressée ne semblant pas donner beaucoup de crédit à ses promesses de règlement.
Il précise que Madame [E] avait déjà fait l'objet en 2012 d'un jugement de redressement judiciaire assorti d'un plan qui s'est achevé le 11 avril 2022, cette procédure témoigne des difficultés régulières de Madame [E] à faire face à ses obligations fiscales.
Il ajoute qu'une plainte pour fraude fiscale est actuellement en cours d'instruction à [Localité 7].
Il sollicite la confirmation de la décision et de fixer la date de cessation des paiements au 12 septembre 2022.
Dans ses dernières conclusions RPVA en date du 14 novembre 2022, La SELARL BALINCOURT expose que Madame [E] a été admise au bénéfice d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Bastia du 8 octobre 2012, lequel a adopté son plan de redressement par jugement du 10 février 2014.
Elle ajoute que par jugement du 11 avril 2022, le tribunal judiciaire a constaté la bonne exécution du plan.
Suivant assignation du 1er octobre 2020, le pôle de recouvrement spécialisé de Haute-Corse a sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de Madame [E], exposant que il disposait d'une créance privilégiée exigible de 204 751,03 euros, correspondant à des rôles supplémentaires d'impôt sur le revenu pour les années 2015, 2016'et 2017. Elle considère que le redressement de la débitrice est impossible du fait de son mode de gestion pour le moins particulier de son activité et demande la confirmation de la décision de liquidation judiciaire.
Sur l'état de cessation des paiements, la SELARL ETUDE BALINCOURT explique que Madame [E] reconnaît devoir la somme de 26887,17 euros au titre d'impôt sur le revenu des exercices 2015 à 2017 et elle ne justifie pas de son paiement alors que celui-ci est exigé par le plan de redressement.
Elle prétend disposer d'une trésorerie de 13 225,41 euros au 7 octobre 2022, mais son compte est débité de frais pour incidents de paiement. Elle déclare attendre le paiement par la CPAM de la somme de 23779,05 euros, mais ladite somme sera affectée nécessairement à ses encours en particulier à ses charges et impôts ; l'état de cessation des paiements est donc avéré.
Elle ajoute que Madame [E] qu'un plan de redressement se ferait au détriment des créanciers.
Pour la SELARL, Il n'apparaît donc pas qu'elle soit en mesure de se rétablir, autrement dit de présenter un plan de redressement crédible et pertinent alors que sa capacité d'autofinancement ne permet manifestement pas de rembourser son passif et que sa trésorerie est insuffisante pour permettre une poursuite d'activité sans générer de nouvelles dettes.
Elle sollicite la confirmation du prononcé de l'ouverture d'une liquidation judiciaire.
Le ministère public a conclu.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de la décision de l'ouverture d'une liquidation judiciaire :
Aux termes de l'article L640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
En l'espèce, le tribunal judiciaire de BASTIA a prononcé la liquidation judiciaire de Madame [E] au motif succinct que Madame [E] ne déclarait pas ses revenus et que la créance du Pôle Recouvrement spécialisé de Haute Corse avait déclaré une créance de 167 645 euros, excipant de l'impossibilité du redressement en raison du mode de gestion particulier de son activité.
Or, en l'espèce, l'appelante, qui conteste le montant des créances déclarées, présente un plan de redressement sur 10 ans qui serait sur la base d'une créance de 80 452,43 euros d'un montant mensuel de 670,44 euros.
En prenant un montant de créance de l'ordre de 160 000 euros, le montant mensuel serait de 1 334 euros sur 10 ans.
Elle produit aux débats des éléments précis démontrant et ce n'est pas contesté qu'elle perçoit des sommes de la CPAM.
Il ressort des pièces produites que Madame [E] a fait un résultat d'exploitation de 9 038 euros en 2022 pour un chiffre d'affaires de 87 059 euros.
En outre, ses relevés bancaires font état d'un compte créditeur de plus de 50 000 euros.
Par ailleurs, Madame [E] a fait sa déclaration de revenus en 2022 pour les revenus 2021, ce qui montre sa bonne volonté et sa bonne foi.
Madame [E] a précisé que son conjoint travaillait.
En définitive, il apparaît que l'appelante présente désormais un projet de plan et justifie par la production de son relevé bancaire de ses revenus, de l'existence d'une trésorerie.
Si le liquidateur et le Pôle de recouvrement s'opposent à l'infirmation de la décision, il ressort des pièces produites que le redressement de Madame [E] n'est pas manifestement impossible et que le projet de plan mérite d'être circularisé entre les créanciers.
En conséquence, le jugement sera infirmé et une procédure de redressement judiciaire sera ouverte, un juge commissaire désigné, ainsi qu'un mandataire, une période d'observation
s'ouvrira et la date de cessation des paiements est provisoirement fixée au 12 septembre 2022, la cour renverra en conséquence la cause et les parties devant le tribunal judiciaire pour qu'il soit statué sur l'adoption d'un plan de redressement.
L'équité ne commande pas que quiconque en cause d'appel soit condamné au paiement de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d'appel et de première instance seront employés en frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
statuant par arrêt contradictoire ;
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de BASTIA du 12 septembre 2022 :
Statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu à liquidation judiciaire de Madame [S] [E] ;
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Madame [S] [E] ;
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 12 septembre 2022 ;
Désigne le juge commissaire du tribunal judiciaire de BASTIA ;
Désigne la SELARL ETUDES BALINCOURT en qualité de mandataire judiciaire ;
Ouvre la période d'observation prévue par l'article L 621-3 du code de commerce ;
Ordonne les mesures de publicité prescrites par la loi ;
Renvoie la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de BASTIA pour qu'il soit statué sur les modalités d'un plan de redressement ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l'emploi des dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de procédure de redressement judiciaire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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