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Tribunal Administratif de Montreuil, 22 septembre 2022. 2203836

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2203836

Date de décision :

22 septembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mars 2022, Mme C B épouse A, représentée par Me Meurou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement de son certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " étudiant " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant du refus de séjour : - l'auteur de la décision est incompétent ; - le préfet a violé le titre III de l'accord franco-algérien et a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision contrevient au 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ainsi qu'à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et familiale a été commise. S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ; - l'auteur de la décision est incompétent ; - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - le préfet a violé le titre III de l'accord franco-algérien et a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision contrevient au 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ainsi qu'à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - la décision est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - l'auteur de la décision est incompétent ; - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle contrevient à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - l'ordonnance n° 2203896 du 30 mars 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil ; - les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les observations de Me Raymond, substituant Me Meurou et représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B épouse A, ressortissante algérienne née le 31 mai 1991 à Ain El Kébira, est entrée en France le 9 septembre 2020 munie d'un visa long séjour " étudiant ". Elle demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 16 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement de son certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien susvisé : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France () reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire ". / (). ". Il appartient au préfet, saisi d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour délivré sur le fondement des stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, d'apprécier, sous le contrôle du juge, le caractère réel et sérieux des études poursuivies par l'intéressé. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A justifie d'un parcours sérieux en ayant obtenu, au titre de l'année universitaire 2020/2021, le diplôme de licence en sciences sanitaires et sociales avec la mention assez bien. Puis, elle a choisi une formation professionnalisante en intégrant un institut de formation permettant, après trois ans, d'exercer le métier d'infirmier. Si le diplôme obtenu au bout de cette formation est un niveau de licence, et est ainsi équivalent à celui déjà obtenu par la requérante, celle-ci poursuit ses études dans le même domaine de la santé et justifie ce premier changement par la découverte du métier d'infirmier au cours de ses années de licence et le souhait d'exercer cet emploi. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pu, sans erreur d'appréciation aux stipulations précitées du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien susvisé, refuser de renouveler le certificat de résidence de la requérante. 4. Il résulte de ce qui précède, que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'arrêté du 16 février 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis doit être annulé dans son ensemble. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Les motifs du présent jugement impliquent que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre le titre de séjour sollicité. Il y a lieu de l'y enjoindre dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme A. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 16 février 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer certificat de résidence algérien mention " étudiant " à Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gauchard, président, Mme Caron-Lecoq, conseillère, M. Breuille, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. La rapporteure, Signé C. D Le président, Signé L. GauchardLa greffière, Signé S. Jarrin La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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