Tribunal Administratif de MELUN, 05 janvier 2023. 2205109
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2205109
Date de décision :
5 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 mai 2022 et 14 novembre 2022, M. et Mme A et E F, représentés par Me Tessier, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n°2021/072 du 1er octobre 2021 par lequel le maire d'Ablon-sur-Seine a délivré à M. D C un permis de construire valant permis de démolir en vue de l'édification d'une maison individuelle sur la parcelle cadastrée section AD n°68 située 11 rue des Belges ainsi que la décision implicite née le 24 mars 2022 rejetant leur recours gracieux ;
2°) d'enjoindre, sous astreinte, au maire d'Ablon-sur-Seine d'introduire une action en interruption des travaux en application des dispositions de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme ainsi qu'une action en démolition devant le juge judiciaire en application des dispositions de l'article L. 480-13 du même code si des travaux de construction avaient débuté ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Ablon-sur-Seine une somme de 3 920 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2022, la commune d'Ablon-sur-Seine, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. et Mme F la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 17 décembre 2022, M. et Mme A et E F déclarent se désister purement et simplement de leur requête mais maintenir leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () : () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 17 décembre 2022, M. et Mme F ont déclaré se désister de leurs conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Pour l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'apparaît pas inéquitable, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de M. et Mme F et de la commune d'Ablon-sur-Seine les frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme F de leurs conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme F et par la commune d'Ablon-sur-Seine sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et E F, à la commune d'Ablon-sur-Seine et à M. D C.
Fait à Melun, le 5 janvier 2023
Le président de la 7ème chambre
M. L'HIRONDEL
La république mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. B
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