Berlioz.ai

Cour de cassation, 07 juillet 2009. 08-17.638

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-17.638

Date de décision :

7 juillet 2009

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 623, 624 et 625 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation ( 2e Civ., 26 octobre 2006, pourvoi n° E 04-20.513), que, dans le cadre du redressement judiciaire de la société Bec construction (la société), le juge commissaire a accueilli la requête en relevé de forclusion présentée par la SCI 119 rue Lafayette (la SCI) ; que la société et les mandataires judiciaires ont interjeté appel en soulevant à titre principal la nullité de l'ordonnance ; qu'un premier arrêt du 16 mars 2004 ayant déclaré l'appel recevable en la forme, et, avant dire droit, soulevé d'office un moyen de droit fondé sur l'article 456 du code de procédure civile, en invitant les parties à présenter leurs observations sur ce moyen et en renvoyant la cause et les parties à une audience de plaidoiries, un second arrêt a constaté la nullité de l'ordonnance et, évoquant, a déclaré nulle la requête en relevé de forclusion pour défaut de qualité de son auteur ; que cet arrêt a été cassé mais seulement en ce qu'il a déclaré nulle la requête ; Attendu que pour déclarer nulle la requête en relevé de forclusion présentée par la SCI, l'arrêt, après avoir énoncé que, sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé, retient que la portée de la réouverture des débats ordonnée le 16 mars 2004 n'est en conséquence d'aucune incidence sur la recevabilité des moyens afférents aux points non définitivement tranchés ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation, que la cassation de l'arrêt du 28 septembre 2004 en ce qu'il a déclaré nulle la requête en relevé de forclusion avait replacé les parties, de ce chef, dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et que, par un premier arrêt du 16 mars 2004, elle avait invité les parties à présenter leurs observations sur le seul moyen qu'elle soulevait d'office, sans révoquer l'ordonnance de clôture et sans renvoyer l'affaire à la mise en état, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a infirmé l'ordonnance attaquée, l'arrêt rendu le 20 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Bec construction et M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils pour la SCI 119 Rue Lafayette Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré nulle la requête en relevé de forclusion présentée par la SCI 119 RUE LAFAYETTE, AUX MOTIFS QUE la SCI ne conteste pas que la requête en relevé de forclusion a été signée par un tiers qui n'était ni son représentant ni son préposé et n'a produit que le 19 février 2008 les pouvoirs écrits datés du 28 août 1998 et du 15 novembre 2002 qu'elle avait confiés à l'intéressé ; que relevant que le tiers auteur d'une demande en justice doit être pourvu d'un mandat spécial qui doit être produit avant toute prescription ou déchéance et que le délai de relevé de forclusion expirait le 7 janvier 2003, les appelants concluent à la nullité de la requête ; que la SCI entend voir écarter ce moyen au motif que l'arrêt du 28 septembre 2004 n'a été cassé qu'en ce que, sans révocation de clôture préalable, les parties n'avaient été invitées par l'arrêt du 16 mars 2004 à se prononcer que sur la nullité de l'ordonnance du juge-commissaire et qu'en conséquence, tout autre moyen est irrecevable ; que cette argumentation sera rejetée, la cassation, sur les points qu'elle atteint, replaçant les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la décision cassée, et la portée de la réouverture des débats ordonnée le 16 mars 2004 n'étant en conséquence d'aucune incidence sur la recevabilité des moyens afférents aux points non définitivement tranchés ; que le pouvoir confié à un tiers d'agir en justice doit être produit avant l'expiration du délai pour agir ; que les deux pouvoirs d'agir en relevé de forclusion confiés en l'espèce à un tiers par la SCI, outre qu'ils ne mentionnent pas avec précision l'instance à laquelle ils sont afférents, n'ont été produits que le 19 février 2008, alors que le délai pour agir était expiré depuis le 7 janvier 2003 ; qu'il s'ensuit que faite par un représentant dépourvu de pouvoir, la requête en relevé de forclusion est nulle et que l'ordonnance attaquée doit être infirmée ; ALORS QUE, D'UNE PART, la cassation replace les parties en l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé ; qu'à la suite de la décision de la Cour de cassation qui a cassé l'arrêt du 28 septembre 2004 seulement en ce qu'il a déclaré nulle la requête en relevé de forclusion, les parties se sont retrouvées en l'état de l'arrêt du 16 mars 2004 qui avait réouvert les débats et invité les parties à conclure uniquement sur la seule question de la validité de l'ordonnance du juge-commissaire ; qu'en estimant cependant qu'en l'état de la cassation intervenue, les parties étaient autorisées à débattre du moyen tiré du défaut de qualité de l'auteur de la requête en relevé de forclusion, la cour d'appel a méconnu les articles 624 et 625 du code de procédure civile ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, le créancier peut justifier de l'existence d'un pouvoir spécial pour agir en relevé de forclusion jusqu'à ce que le juge statue sur cette requête en relevé de forclusion ; qu'en écartant en l'espèce les justificatifs de l'existence d'un pouvoir spécial écrit donné par le gérant de la SCI 119 RUE LAFAYETTE à Monsieur Y... pour agir en relevé de forclusion, aux motifs que ces justificatifs n'auraient pas été produits avant l'expiration du délai pour agir en relevé de forclusion, quand bien même la qualité pour agir de Monsieur Y... n'avait pas été contestée auparavant, la cour d'appel a violé les articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme et L 621-46 (ancien) du code de commerce.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2009-07-07 | Jurisprudence Berlioz