Cour de cassation, 14 novembre 2019. 18-18.646
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-18.646
Date de décision :
14 novembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 novembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10448 F
Pourvoi n° Q 18-18.646
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société BDLP services, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Sogea Caroni, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Richard de la Tour, premier avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société BDLP services, de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Sogea Caroni ;
Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société BDLP services aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Sogea Caroni la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société BDLP services
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que le contrat de location 562 entre la SARL BDLP Services et la SAS SOGEA CARONI comportait une option d'achat des matériels loués au bénéfice de la SAS SOGEA CARONI et une promesse unilatérale de vente à la charge de la SARL BDLP Services et qu'à la suite de la levée d'option mise en oeuvre par la SAS SOGEA CARONI et paiement en date du 20 septembre 2013, celle-ci est devenue propriétaire du matériel objet du contrat et d'avoir débouté la SARL BDLP Services de l'intégralité des demandes formulées à l'encontre de la SAS SOGEA CARONI,
AUX MOTIFS PROPRES QUE
Sur les demandes de la société BDLP Services.
La société BDLP Services soutient que malgré :
- les termes clairs de cette convention,
- la manifestation non équivoque de sa compréhension de la situation,
- son aveu explicite quant à la reconnaissance du caractère certain, liquide et exigible de la créance de la société BDLP Services dans le cadre d'un protocole d'accord établi par ses soins.
La société Sogea Caroni a prétendu ultérieurement avec la plus parfaite mauvaise foi ne plus être redevable d'aucune somme et être devenue propriétaire du matériel objet du contrat après le dernier paiement effectué par ses soins en date du 19 octobre 2013 alors qu'à défaut de dénonciation régulière, le contrat s'est poursuivi par tacite reconduction à l'issue de la première période de location, et qu'en conséquence la société Sogea Caroni est bien redevable de l'ensemble des sommes dont le paiement est poursuivi par la société BDLP Services.
Elle précise qu'elle n'est pas un établissement financier et n'est donc pas habilitée à ce titre à effectuer en son nom propre des opérations de crédit ou de crédit-bail ; que c'est pas un intermédiaire agréé par l'ORIAS qui propose des solutions de location de matériel d'équipement professionnel pour le compte de ses clients, qu'elle propose la mise en place de contrats de location, à l'exclusion de tout contrat de crédit-bail au sens de l'article L 313-7 du code monétaire et financier ; qu'en l'espèce, la société Sogea Caroni qui est une société de construction faisant partie du groupe Vinci Construction a bénéficié du système de location financière pour une durée de 36 mois pour 35 loyers de 11 439,95 euros HT puis 1 loyer de 187 601,75 euros HT, avec renouvellement par tacite reconduction, proposé par la société BDLP Services pour l'utilisation de banches, matériel professionnel utilisé sur les chantiers du groupe dans le Nord de la France ; qu'en aucune manière les parties ne se sont mises d'accord de façon définitive avant la signature du contrat sur une possibilité ferme d'achat du matériel par la société Sogea Caroni et cette éventualité n'est pas mentionnée au contrat souscrit par elle.
Elle soutient qu'il ne pourra être tiré la moindre conséquence de la pièce adverse nº 2 intitulée proposition récapitulative de location, dans la mesure où les propositions qui y sont mentionnées sont sans aucun lien avec le contrat finalement signé et exécuté entre les parties (portant sur 36 mensualités de location) puisqu'il s'agit d'un courrier rédigé par M. B... ([...]), et non la société BDLP Services ([...] ), en date du 20 mai 2010, c'est-à-dire à une date où les négociations n'étaient pas finalisées ; qu'il sera relevé néanmoins que cette correspondance fait bien mention d'une location sans aucune équivoque possible ; que ce sont exclusivement les conditions visées au contrat souscrit le 1er juillet 2010 qui doivent être prises en compte.
Elle soutient que faute pour Sogea Caroni de l'avoir informée, avant le 19 avril 2013, de son intention de ne pas poursuivre le contrat au-delà de la première période de 36 mois de location, le contrat s'est renouvelé par tacite reconduction à compter du 19 octobre 2013.
La société BDLP Services soutient que le tribunal a, en ajoutant à l'acte des dispositions sur lesquelles les parties avaient simplement échangé, sans marquer un accord définitif, outrepassé son pouvoir d'interprétation par altération de la volonté des parties et adjonction de conditions sur lesquelles aucun accord définitif n'était intervenu.
Elle précise que M. B... n'a jamais été salarié de la société BDLP Services mais salarié de la société Techniques Nouvelles de Bancarisation, apporteur d'affaires de la société BDLP Services de sorte que les explications fournies par M. B... ne sont pas de nature à lier la société BDLP Services, qui n'était d'ailleurs même pas en copie des échanges intervenus, et ne les a découverts que dans le cadre de la présente instance.
La société Caroni soutient que c'est à bon droit que le tribunal a considéré que l'accord des parties avait été matérialisé par la signature du contrat et les échanges intervenus en cours de négociation, en application de l'article 1156 du code civil.
Elle invoque l'article 1188 du code civil qui prévoit en son premier alinéa que le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes ; qu'en l'espèce, il ressort des éléments produits que le contrat de location nº 562 signé le 1er juillet 2010 constitue un ensemble comprenant des conditions générales, des conditions particulières, un échéancier ainsi que différents courriers et courriels émanant tant de BDLP que de Sogea Caroni et qu'il ressort sans la moindre ambiguïté de cet ensemble de textes qu'ils constituaient l'engagement des parties, que Sogea Caroni avait souscrit un contrat de location financière avec une option d'achat du matériel qu'elle pouvait lever en fin de contrat, au paiement de la dernière mensualité de 187 601,65 euros.
Elle ajoute qu'il ne peut être contesté que BDLP, qui n'est pas une société de location de matériel de chantier mais une société de leasing et de location financière, a acheté le matériel en cause à Outinord, dans le seul but de le louer à Sogea Caroni ; que le montant des loyers a été calculé sur la base de la valeur d'achat des banches ; que le paiement du dernier loyer équivalait à acquitter le solde du prix des matériels, BDLP se réservant une marge dont la faiblesse a d'ailleurs été un argument de négociation dans le courant de l'été 2010 ; qu'elle a toujours eu l'intention de racheter le matériel loué et que cette faculté était un élément essentiel, déterminant son consentement, sans lequel elle n'aurait pas contracté.
Elle ajoute que tous les courriers électroniques que M. B... a transmis à Sogea Caroni ont été envoyés depuis une adresse électronique appartenant à BDLP et signés à l'aide du logo de BDLP ; que ce dernier n'a jamais mentionné la société Techniques Nouvelles de Bancarisation ; qu'il s'exprimait au nom de BPLC de sorte que son engagement de revendre le matériel à Sogea Caroni l'issue des 36 mois de crédit était dépourvu de toute équivoque.
Ceci étant exposé, le contrat conclu entre les parties le 1er juillet 2010 prévoit la location des matériels de banches moyennant le versement de 35 loyers mensuels d'un montant de 11 439,95 euros HT soit 13 682,18 euros TTC et un dernier loyer d'un montant de 187 601,75 euros HT soit 224 371,69 euros TTC.
L'article 1188 du code civil dispose que le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral des termes.
Il appartient donc aux juges du fond de rechercher la commune intention des parties contractantes dans les termes employés par elles mais aussi par tout comportement ultérieur par des éléments contextuels de nature à le manifester.
Si, en l'espèce, le contrat ne contient aucune option d'achat dont la levée par le locataire correspondrait au paiement de la 36ème échéance, il comporte bien une clause de reconduction tacite du contrat de location en l'absence de dénonciation par le locataire 6 mois avant la date d'expiration du contrat, force est de constater que par mail adressé par N... B... le [...], la société BDLP s'est engagé de la manière suivante « comme convenu lors de notre conversation téléphonique, je vous vous confirme que la totalité des équipements loués au travers du contrat 562 vous seront cédés « pour l'euro symbolique » à la bonne fin du contrat de location. Par euro symbolique, comprenez environ 25,00 euros ht, somme qui correspond au prix de la facture. ». La société BDLP est mal fondée à soutenir que ce mail ne l'engage pas dans la mesure où celui-ci comporte le sigle « BDLP Services » et que l'adresse mail de M. B... est une adresse mail de la société : [...] et que c'est bien M. B... qui a mené les négociations avec Sogea Caroni.
Il est ajouté que ce mail confirme la proposition faite par M. B... par courrier du 20 mai 2010 sur courrier à entête de Outinord et de DBPDL de rachat du matériel en fin de contrat.
Ainsi, le contrat improprement appelé contrat de location s'analyse en réalité comme un contrat de location financière destiné à assurer le financement de l'opération par la société BDLP dès lors que le matériel a été acheté en vue de la location par une entreprise spécialisée qui s'est déchargée des obligations pesant ordinairement sur le propriétaire (article 5.3).
Il ne saurait être tiré de la proposition d'un protocole d'accord un aveu explicite de Sogea Caroni quant à la reconnaissance du caractère certain, liquide et exigible de la créance de la société BDLP Services dans le cadre d'un protocole d'accord établi par ses soins dans la mesure où cette proposition visait à régler amiablement le différend opposant les parties.
La société Sogea Caroni a, par courrier du 4 juin 2012, informé la société BDLP qu'elle entendait racheter les matériels objets du contrat. La réponse apportée par mail du 18 juin 2013 par BDLP à cette demande de rachat établit son acceptation du principe du rachat sauf à constater que la somme réclamée par cette dernière n'était pas celle qui avait été convenue par les parties ce qui a entraîné la contestation de Sogea Caroni sur le montant indiqué.
Ainsi, la société BDLP est mal fondée à soutenir que le contrat a été reconduit tacitement et à solliciter le paiement de loyers, la résolution du contrat, le paiement d'une indemnité de résiliation et d'indemnités journalières et enfin à solliciter la restitution des matériels qui sont devenus la propriété de la société Sogea Caroni par le paiement de la dernière échéance du contrat. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la société BDLP Services de ses demandes,
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'
il ressort des éléments produits que le contrat de location n° 562 signé le 1er juillet 2010 constitue un ensemble comprenant des conditions générales, des conditions particulières, un échéancier ainsi que différents courriers et courriels émanant tant de BDLP que de SGEA CARONI, en particulier le courrier de BDLP du 20 mai 2010, indiquant :
« Comme convenu, si vous désirez mettre fin à la location au 48ème mois échu du contrat en cours, vous vous porterez acquéreur des équipements pour la somme de 142 428,80 € HT qui correspond à la valeur d'origine », le courriel de BDLP du 9 juillet 2010 précisant :
« il est bien entendu qu'ensuite, les équipements vous resteront pour l'euro symbolique »,
et à nouveau le courriel de BDLP du [...]: « Comme convenu lors de notre conversation téléphonique, je vous confirme que la totalité des équipements loués au travers du contrat 562 vous seront cédés pour « l'euro symbolique » à la bonne fin du contrat de location.
Par euro symbolique, comprenez environ 25 € HT, somme qui correspond au prix de la facture » alors que le courriel du même jour intitulé « arrangement pour amortissement » :
« En confirmation de notre conversation téléphonique, le meilleur moyen pour que vous ayez la possibilité d'amortir le dernier loyer sur la durée qui vous convient sera de nous demander de nous racheter les équipements au cours du 35ème mois du contrat.
Suite à cette demande nous vous établirons une facture du montant du dernier loyer, le contrat sera clos dès le dernier prélèvement et les équipements seront la propriété de SOGEA CARONI »;
Il ressort sans la moindre ambigüité de cet ensemble de textes qu'ils constituaient l'engagement des parties, que SOGEA CARONI avait souscrit un contrat de location financière avec une option d'achat du matériel qu'elle pouvait lever en fin de contrat, au paiement de la dernière mensualité de 187 601,65 €, pour un prix d'un €, augmenté d'un montant de l'ordre de 25 €;
BDLP est d'une parfaite mauvaise foi en prétendant que le signataire, M. B..., de ces courriels n'aurait pas engagé la société alors que ces courriels étaient adressés depuis une adresse électronique appartenant à BDLP et qu'ils ont été signés en utilisant le logo de BDLP, ce qui suffit à justifier que M. B... agissait au nom de BDLP;
SOGEA CARONI a bien levé l'option d'achat par sa lettre du 4 juin 2013, il n'est pas contesté qu'elle s'est acquittée du dernier loyer d'un montant de 187 601,75 € HT en versant 224 371,69 € TTC le 20 septembre 2013, devenant dès le 20 octobre 2013 propriétaire du matériel loué, objet du contrat 562;
en demandant à SOGEA CARONI un solde de prix de 5 3395,67 €, BDLP ne respectait pas ses engagements contractuels et se mettait en faute vis-à-vis de SOGEA CARONI, que BDLP est mal fondée à s'appuyer sur le texte du projet de protocole transactionnel que SOGEA CARONI lui avait adressé pour l'opposer à cette dernière, alors qu'il ne s'agissait que d'un projet qui n'avait à ce stade aucune valeur engageante.
Le tribunal, dès lors, dira que le contrat de location 562 entre BDLP et SOGEA CARONI comportait bien une option d'achat des matériels loués au bénéfice de SOGEA CARONI et une promesse unilatérale de vente à la charge de BDLP et qu'à la suite de la levée d'option mise en oeuvre par SOGEA CARONI et paiement en date du 20 septembre 2013, celle-ci est devenue propriétaire du matériel objet du contrat,
1° ALORS QUE le mandat apparent ne peut naître que de la croyance légitime du tiers au pouvoir de représentation de son interlocuteur, ce qui suppose que les circonstances l'autorisaient à ne pas vérifier l'étendue de ces pouvoirs ; qu'en l'espèce, bien qu'ayant relevé que le contrat n° 562 signé le 1er juillet 2010 liant les sociétés BDLP Services, bailleur, et SOGEA CARONI, locataire, ne contient aucune option d'achat correspondant au paiement de la 36ème échéance et comporte une clause de reconduction tacite du contrat de location en l'absence de dénonciation par le locataire 6 mois avant la date d'expiration du contrat, la cour d'appel a jugé que la société BDLP était engagée par le mail du [...] de M. B... indiquant « comme convenu lors de notre conversation téléphonique, je vous vous confirme que la totalité des équipements loués au travers du contrat 562 vous seront cédés « pour l'euro symbolique » à la bonne fin du contrat de location. Par euro symbolique, comprenez environ 25,00 euros ht, somme qui correspond au prix de la facture. » dans la mesure où ce mail comportait le sigle « BDLP Services » et que l'adresse mail de M. B... est une adresse mail de la société : [...], que c'est M. B... qui avait mené les négociations avec la société SOGEA CARONI et que ce mail confirme la proposition faite par M. B... par courrier à entête de Outinord et de DBPDL de rachat de matériel en fin de contrat ; qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à caractériser les circonstances pouvant autoriser une société agissant à titre professionnel à ne pas vérifier les pouvoirs d'un prétendu salarié à modifier substantiellement les termes de la convention écrite la liant à son bailleur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1985 du code civil,
2° ALORS QUE le juge ne peut, sous couvert de la recherche de la commune intention des parties, dénaturer les clauses expresses et explicites d'un contrat ; qu'en se fondant sur des échanges de courriels entre la Société SOGEA SERVICES et M. B... qui n'était pas salarié de la Société BDLP SERVICES pour estimer que le contrat du 1er juillet 2010 par lequel la société BDLP SERVICES avait donné en location à la société SOGEA CARONI le matériel pour une durée de 36 mois avec tacite reconduction, s'analysait en un contrat de location financière destiné à assurer le financement de l'opération par une entreprise spécialisée qui s'est déchargée des obligations pesant ordinairement sur le propriétaire, quand il résulte des clauses expresses du contrat que celui-ci se référait uniquement à la location de matériel pour une durée déterminée avec tacite reconduction, sans jamais faire état d'une option d'achat et que ces clauses explicites ne pouvaient être tenues en échec par les revendications ultérieures de la société SOGEA CARONI, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016,
3° ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances observer et faire observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en écartant l'aveu explicite de la société SOGEA CARONI, dans le cadre d'un protocole d'accord établi par ses soins, quant au caractère certain, liquide et exigible de sa dette à l'égard de la société BDLP Services au motif que cette proposition d'accord visait à régler amiablement le différend opposant les parties, sans avoir préalablement invité les parties à s'expliquer sur ce moyen qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile,
4° ALORS QUE l'aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai et comme devant être tenu pour avéré à son égard, un fait de nature à produire contre elle des conséquences ; que les déclarations recueillies au cours d'une médiation conventionnelle ou judiciaire ne peuvent être produites sans l'accord des parties dans le cadre d'une instance ; qu'en retenant, pour écarter l'aveu explicite de la société SOGEA CARONI, dans le cadre d'un protocole d'accord établi par ses soins, quant au caractère certain, liquide et exigible de sa dette à l'égard de la société BDLP Services, que cette proposition d'accord visait à régler amiablement le différend opposant les parties, la cour d'appel, qui n'a pas relevé l'existence d'une quelconque médiation conventionnelle ou judiciaire, a violé l'article 1354 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 et les articles 131-14 et 1531 du code de procédure civile.
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