Cour de cassation, 17 juillet 1997. 96-13.363
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-13.363
Date de décision :
17 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société B... et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1995 par la cour d'appel de Limoges (1re chambre civile), au profit :
1°/ de M. Paul G..., demeurant 19100 Brive,
2°/ de M. Alain F..., demeurant ...,
3°/ de M. André A..., demeurant 19360 Puymaret, Malemort,
4°/ de M. Alain Y...,
5°/ de Mme Arlette E... épouse Y..., demeurant ensemble ..., venant tous deux aux droits des époux Z...,
6°/ de Mme Michèle X..., épouse D..., demeurant Pavillon 24, Mon Logis, 19100 Tujac, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société B... et fils, de Me Vuitton, avocat de Mme D..., née X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1792 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 19 décembre 1995), que des désordres ayant affecté notamment les toitures de pavillons, construits de 1973 à 1975, sous la maîtrise d'oeuvre de MM. G... et F... et avec le concours de M. B..., entrepreneur, aux droits duquel vient aujourd'hui la société B... et fils, pour le lot couverture-zinguerie, les époux Y... et C...
X..., propriétaires, ont, après une expertise ordonnée en référé, demandé réparation aux architectes et à l'entrepreneur ;
Attendu que pour condamner la société B... et fils au paiement de la réfection complète de la couverture des pavillons, l'arrêt retient que la destination de l'ouvrage implique non seulement l'imperméabilité de la toiture mais aussi son esthétique, que, pour le pavillon Y..., les tuiles de rive n'avaient plus leur couleur d'origine et que, pour le pavillon Barbarie, l'intrados des tuiles était mouillé par temps de pluie et que deux démoussages des toits ont été nécessaires ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi les désordres constatés sur les pavillons des époux Y... et de Mme X... portaient atteinte à la destination de ces ouvrages, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne, ensemble, Mme D... et les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société B... et fils ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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