Texte intégral
N° RG 24/00233 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GM3A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E - N° RG 24/00233 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GM3A
Code NAC : 50D Nature particulière : 0A
LE DIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEURS
Mme [B] [R], née le 12 janvier 1990 à [Localité 14], et M. [V] [Z], né le 6 septembre 1991 à [Localité 10], demeurant [Adresse 8];
représentés par Maître Grégory DUBOCQUET, avocat membre de la SELARL STRAT&JURIS, avocats au barreau de LILLE,
D'une part,
DEFENDERESSES
La S.A.R.L. ES BAT, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;
La S.A. GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;
représentées par Maître Marianne DEVAUX, avocat membre de la SELARL SAKYA AVOCATS, avocats au barreau de DUNKERQUE,
La S.A.R.L. BENOIT LECOUFFE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;
La S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;
représentées par Maître Claire TITRAN, avocat membre de l’AARPI GÉRALD MALLE - CLAIRE TITRAN - JULIEN FRANCOIS, avocats au barreau de LILLE,
Mme [Y] [T], née le 12 mai 1967 à [Localité 13], demeurant [Adresse 9];
représentée par Maître Paul-Guillaume BALAY, avocat membre de la SARL EDIFICES AVOCATS, avocats au barreau de LILLE,
D'autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 26 novembre 2024,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024,
EXPOSE DU LITIGE
Par actes des 04, 06, 09 et 13 septembre 2024, monsieur [V] [Z] et madame [B] [R] ont assigné la société anonyme (SA) GENERALI IARD, la SA AXA FRANCE IARD, la société à responsabilité limitée (SARL) ES BAT, la SARL BENOIT LECOUFFE et madame [Y] [T] devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que soit ordonnée une expertise des désordres affectant leur immeuble à usage d'habitation situé à [Localité 12], à la suite de la fissuration d'une poutre du rez-de-chaussée.
À l'appui de leur demande, madame [R] et monsieur [Z] exposent qu'ils ont acquis de madame [T] un immeuble à usage d'habitation situé à [Localité 12], ayant fait l'objet d'une rénovation de toiture et d'un changement de charpente par la société BENOIT LECOUFFE, ainsi que d'un chaînage en béton armé sur les murs de façade et d'une fourniture et pose d'un plancher par la société ES BAT.
Ils font valoir en juin 2023, une des poutres du séjour s'est fissurée et a menacé de céder; qu'une expertise d'assurance a été réalisée à la demande de madame [R] et monsieur [Z]; qu'elle a révélé que le plancher du premier étage avait subi un phénomène d'affaissement en 2015 et que les travaux de rénovation réalisée par les sociétés BENOIT LECOUFFE et ES BAT n'avaient fait l'objet d'aucune consultation par un bureau d'études techniques ; qu'aucune conciliation n'a pu être trouvée entre les parties.
Ils estiment que, dans ces conditions, ils sont fondés à obtenir organisation d'une mesure d'expertise judiciaire.
En réponse, la SA GENERALI IARD, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL ES BAT, la SARL BENOIT LECOUFFE s'en rapportent à l'appréciation du juge sur la mesure d'expertise sollicitée et émettent les protestations et réserves d'usage au cas où elle serait ordonnée.
Madame [Y] [T] s'en rapporte également à l'appréciation du juge sur la mesure d'expertise sollicitée et émet les protestations et réserves d'usage au cas où elle serait ordonnée. Elle demande également au juge des référés d'impartir à l'expert le soin de déterminer la nature et la date des travaux entrepris par les consorts [Z]-[R] postérieurement à leur acquisition de l'immeuble et de dire si ces travaux sont à l'origine du sinistre et des désordres invoqués ou à tout le moins, s'ils sont à l'origine de son aggravation.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'expertise :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats par les parties que, suivant acte notarié du 23 septembre 2021, madame [R] et monsieur [Z] ont acquis de madame [T], un immeuble d'habitation située [Adresse 7] à [Localité 12]. L'acte de vente a stipulé l'existence de travaux préalables à la vente consistant en la rénovation et la modification de la toiture, la création d'une lucarne supplémentaire et la surélévation d'un pan de toiture la fourniture et la pose de menuiseries.
Il en ressort également que monsieur [V] [Z] et madame [B] [R] se sont plaints d'un bris d'une poutre en chêne au plafond du rez-de-chaussée en juin 2023; que, sur leur demande, une expertise amiable a été réalisée entre janvier et avril 2024 par le cabinet SARETEC; que l'expert commis a, dans un rapport du 2 mai 2024, constaté que le bris de poutre pouvait être imputable à une surcharge des planchers du premier étage et que des travaux de rénovation à l'étage avaient été réalisés en 2019, sans faire l'objet d'aucune consultation d'un bureau d'études techniques, par la société ES BAT, assurée par la société GENERALI IARD, et par la société BENOIT LECOUFFE, assurée par la société AXA France IARD; il a aussi signalé l'existence d'une précédente expertise dans l'immeuble concerné en 2019 ayant noté un fléchissement du plancher à la suite d'un remplacement de cheminée.
Au vu des éléments qui précèdent, il y a lieu de considérer que monsieur [V] [Z] et madame [B] [R] présentent un intérêt légitime à ce qu'une expertise, judiciaire et contradictoire, des désordres qu'ils invoquent soit réalisée, afin notamment de déterminer l'étendue de ces désordres, les responsabilités, et les moyens d'y remédier.
En conséquence, l'expertise sollicitée sera ordonnée aux frais avancés par les demandeurs.
Sur les dépens :
En application de l'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En l'espèce, une expertise étant décidée dans le seul intérêt de monsieur [V] [Z] et madame [B] [R], aucune partie ne pouvant à ce stade de la procédure être considéré comme perdantes, il y a lieu de mettre à la charge des demandeurs les dépens de la présente instance, étant rappelé que la présente décision n'a pas l'autorité de la chose jugée et que le juge de fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d'expert, M. [U] [X], expert architecte, [Adresse 3] - tél : [XXXXXXXX01] - [Courriel 11], avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
- Voir et visiter l'immeuble de monsieur [V] [Z] et madame [B] [R], situé [Adresse 8] à [Localité 12],
- Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
- Rechercher l'existence des vices allégués dans l'assignation, les décrire dans leur nature et dans leur importance, dire s'ils affectent l'usage attendu du bien et, dans l'affirmative, dire dans quelle mesure ;
- Indiquer, le cas échéant, s'ils étaient apparents lors de l'acquisition ou s'ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s'ils pouvaient être décelés par un acquéreur profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s'ils trouvent leur origine dans une situation postérieure à l'acquisition, notamment s'ils sont la conséquence des travaux réalisés par monsieur [V] [Z] et madame [B] [R] ;
- Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
- Si les désordres sont imputables à des travaux d'édification d'un ouvrage, préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l'expiration d'un délai de dix ans après la réception de l'ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
- Donner un avis sur la moins-value éventuelle causée par ce vice à l'immeuble ;
- Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux vices, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'oeuvre, le coût de ces travaux nécessaires pour remédier aux vices constatés ;
- Fournir tous éléments de fait de nature à caractériser l'existence et l'évaluation du trouble de jouissance ;
- Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des vices et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
- Faire toute observation utile à la solution du litige ;
DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal de Valenciennes, service du contrôle des expertises, dans le délai de six mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DISONS que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément 48 aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 3000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal judiciaire de Valenciennes, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet;
CONDAMNONS monsieur [V] [Z] et madame [B] [R] aux dépens;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 10 décembre 2024.
Le greffier, Le président,