Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 27 MAI 2025
(n° 2025/ , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04008 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFPP4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Février 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 20/00249
APPELANTE
Société CLAMENS SA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
INTIME
Monsieur [F] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Nathalie BAUDIN-VERVAECKE, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Séverine MOUSSY, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre et de la formation
Madame Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Catherine BRUNET, Présidente de chambre, et par Anjelika PLAHOTNIK, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 14 novembre 2008 à effet du 10 novembre précédent, la société Clamens (ci-après la société) a embauché M. [F] [D] en qualité de conducteur de véhicules poids lourd de plus de 19 tonnes de PTAC, catégorie ouvrier, groupe 6, coefficient 138 M.
La relation contractuelle est soumise à la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires de transport en date du 21 décembre 1950 et la société employait au moins onze salariés lors de la rupture de cette relation.
Par lettre datée du 7 septembre 2017, la société a notifié à M. [D] un avertissement qu'il n'a pas contesté.
Par lettre datée du 5 février 2020, la société a convoqué M. [D] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 11 février suivant.
Par lettre recommandée datée du 19 février 2020 avec avis de réception du 2 mars suivant, la société lui a notifié son licenciement pour faute grave avec dispense de préavis.
Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux le 13 mai 2020.
Par jugement du 17 février 2022 auquel il est renvoyé pour l'exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Meaux a :
- dit que le droit de retrait effectué par M. [D] était justifié ;
- requalifié le licenciement pour faute grave de M. [D] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société à verser à M. [D] les sommes suivantes :
* 6 477,58 euros au titre de l'indemnité de préavis ;
* 647,75 euros au titre des congés payés afférents ;
* 9 446,48 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
* 527,19 euros au titre du rappel de salaire pour absence pendant le droit de retrait ;
* 52,71 euros au titre des congés payés afférents ;
ces sommes étant assorties des intérêts légaux à compter de la réception de la convocation devant le bureau d'orientation et de conciliation soit le 17 juin 2020 ;
* 32 387,90 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur sur l'obligation de sécurité ;
* 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
ces sommes étant assorties des intérêts légaux à compter de la notification du présent jugement ;
- ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-1 du code civil ;
- ordonné à la société de remettre à M. [D] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de salaire conformes à la présente décision sous astreinte provisoire de 10 euros par jour et par document à compter du 30ème jour suivant la notification du présent jugement ;
- s'est réservé le droit de liquider l'astreinte ordonnée et a rappelé que, dans ce cas, une autre définitive pourrait être ordonnée ;
- ordonné à la société de rembourser à Pôle emploi la somme de 3 238,79 euros correspondant à un mois de salaire ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire au-delà de celle prévue par les dispositions législatives ;
- débouté M. [D] du surplus de ses demandes ;
- débouté la société de sa demande reconventionnelle ;
- dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et dit qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en l'application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la société en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société aux entiers dépens, y compris les frais éventuels d'exécution par voie d'huissier de la présente décision.
Par déclaration du 17 mars 2022, la société a régulièrement interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 juillet 2024 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de :
- la recevoir en son appel et l'en déclarer bien fondée ;
y faisant droit,
- annuler le jugement du 17 février 2022 pour violation du secret du délibéré ;
- annuler le jugement pour partialité ;
subsidiairement,
- infirmer la décision entreprise en sa totalité ;
statuant à nouveau,
- juger que les conditions du droit de retrait ne sont pas réunies et ne peuvent servir d'excuse aux absences du salarié ;
- juger que le salarié ne s'est pas tenu à la disposition de l'employeur, et que par son altercation et son refus d'obtempérer, il a commis une faute grave ;
- juger valide le licenciement notifié le 19 février 2020 ;
en conséquence,
- juger la rupture du contrat de travail fondée sur une faute grave ;
en conséquence,
- débouter M. [D] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner M. [D] au paiement d'une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile et à une indemnité de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mai 2024 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [D] demande à la cour de :
- le juger recevable et bien fondé en ses demandes ;
confirmer le jugement en ce qu'il a :
- dit que le droit de retrait effectué par lui était justifié ;
- condamné la société à lui verser les sommes suivantes :
* 6 477,58 euros au titre de l'indemnité de préavis ;
* 647,75 euros au titre des congés payés afférents ;
* 9 446,48 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
* 527,19 euros au titre du rappel de salaire pour absence pendant le droit de retrait ;
* 52,71 euros au titre des congés payés afférents ;
* 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-1 du code civil ;
- ordonné la remise des documents de fin de contrat sous astreinte de 10 euros par jour ;
- s'est réservé le droit de liquider l'astreinte ;
- ordonné à la société de rembourser à Pôle emploi la somme de 3 238,79 euros correspondant à un mois de salaire ;
- dit qu'à défaut de règlement spontané, des condamnations prononcées par la présente décision et dit qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la société en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société aux entiers dépens, y compris les frais éventuels d'exécution par voie d'huissier de justice de la présente décision ;
infirmer la décision pour le surplus ;
statuant à nouveau,
à titre principal,
- condamner la société à lui verser la somme de 58 298,04 euros au titre de l'indemnité de licenciement nul ;
à titre subsidiaire,
- condamner la société à lui verser la somme de 34 007,30 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
en tout état de cause,
- condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
* 19 432,74 euros au titre de l'indemnité de travail dissimulé ;
* 19 432,70 euros au titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;
* 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'employeur aux dépens y compris les honoraires légaux et conventionnels et frais de recouvrement forcé par voie d'huissier de justice ;
- ordonner que les demandes reconventionnelles de la société soient déclarées irrecevables sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile et à défaut, mal fondé ;
- débouter la société de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
- rejeter toutes conclusions et demandes contraires aux présentes.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 septembre 2024.
MOTIVATION
Sur l'annulation du jugement
La société sollicite l'annulation du jugement en invoquant la violation du secret du délibéré et la partialité.
La société soutient qu'en vertu des mentions figurant sur le jugement, la greffière était présente lors du délibéré des juges ce qui constitue une violation du secret du délibéré prévu par l'article 447 du code de procédure civile.
Ce à quoi M. [D] réplique que la société confond délibérations et prononcé du délibéré et que Mme [L] [K] était la greffière présente le jour du prononcé du délibéré comme le rappelle le jugement en page 2 :
" Décision prononcée conformément à l'article 453 du code de procédure civile en présence de Madame Céline LAINO, Greffière ".
M. [D] considère donc que le jugement ne dit pas que la greffière a assisté aux délibérations des juges.
Selon l'article 458 du code de procédure civile, ce qui est prescrit par les articles 447, 451, 454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1) et 456 (alinéas 1 et 2) doit être observé à peine de nullité.
Toutefois, aucune nullité ne pourra être ultérieurement soulevée ou relevée d'office pour inobservation des formes prescrites aux articles 451 et 452 si elle n'a pas été invoquée au moment du prononcé du jugement par simples observations, dont il est fait mention au registre d'audience.
L'article 447 du code de procédure civile prévoit qu'il appartient aux juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer. Ils doivent être en nombre au moins égal à celui que prescrivent les règles relatives à l'organisation judiciaire.
Or, en l'espèce, l'en-tête du jugement du 17 février 2022 mentionne que les quatre juges étaient :
" Assistés lors des débats de Madame Flavie GROSJEAN, greffier, et de Madame Céline LAINO, Greffier, lors du délibéré " et non lors du prononcé du délibéré.
La mention qui figure en page 2 du jugement à laquelle se réfère M. [D] révèle que Mme [K] était la greffière présente lorsque la décision a été prononcée conformément à l'article 453 du code de procédure civile mais elle ne permet pas d'écarter la présence de Mme [K] lors du délibéré des juges mentionnée en page 1.
Les énonciations en page 1 du jugement ci-dessus rappelées constituent une violation des articles 447 et 448 du code de procédure civile et justifient de prononcer l'annulation dudit jugement sans qu'il soit nécessaire d'examiner le second grief invoqué à l'appui de la demande en annulation du jugement.
Sur la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée :
" Le 30 janvier, vous avez refusé d'utiliser la remorque 51 qui vous était attribué. Suite à cela, vous n'êtes pas venu travailler du 31 janvier au 10 février malgré l'alerte de la directrice des ressources humaines le 4 février. Ce n'est que le 11 février, jour de l'entretien préalable, à la deuxième alerte de la DRH, que vous avez dénié reprendre le travail ce même jour après l'entretien préalable. Par ailleurs, vous avez fait preuve d'un comportement agressif envers le dirigeant de l'entreprise en date du 31 janvier alors que vous étiez venus à son bureau pour vous plaindre du problème de freinage de votre remorque. Alors qu'il a tenté de vous expliquer qu'il avait contacté l'atelier mécanique qui avait répondu que les freins de celle-ci était opérationnel, vous vous êtes emporté et lui avez demandé une rupture conventionnelle. Lorsqu'il vous a répondu qu'il y réfléchirait, vous êtes partis de son bureau puis immédiatement revenu, agressif, en disant que s'il refusait de verser 10 000 ' en indemnités, vous en demanderiez 20 000.
Lorsque vous êtes revenus le mardi 4 février pour parler de votre demande de rupture conventionnelle. C'est Madame [U] qui vous a reçu. Vous lui avez exposé le problème à l'origine de la situation et ce n'est que ce jour-là que vous avez fait mention d'un droit de retrait pour expliquer votre absence à votre poste de travail depuis le 31 janvier. Elle vous a rappelé les conditions d'exercice d'un droit de retrait, notamment qu'il s'exerçait sur le lieu de travail face à un danger grave et imminent et surtout qu'il ne vous autorisait pas à vous absenter de manière prolongée comme vous l'avez fait. À cet effet, elle vous a conseillé de reprendre le travail dès le lendemain et que dans le cas contraire, l'entreprise en déduirait que vous seriez en abandon de poste. Vous n'avez pas repris le travail le lendemain.
Lors de l'entretien, nous vous avons demandé d'apporter vos commentaires.
Vous avez persisté à justifier votre absence à votre poste de travail par un prétendu droit de retrait. Lorsqu'il vous a été expliqué, à nouveau, les conditions du droit de retrait et démontré que vous n'étiez pas dans le cas de ce processus vous avez ajouté à vos justifications que vous attendiez un appel de la part de l'entreprise pour reprendre le travail. Pourtant étant donné votre ancienneté vous n'ignorez pas que les chauffeurs doivent venir sur place pour récupérer leur planning de travail. À ceci, vous avez prétendu être venu le dimanche 1er février et que vous n'auriez rien trouvé. Nous n'avons pas de preuve de cela. Néanmoins, en tout état de cause, de par les obligations nées de votre contrat de travail, vous étiez tenus de vous présenter au travail le lundi matin, mais force est de constater que vous ne l'avez pas fait. Bien que nous n'ayons pas la preuve de votre venue le dimanche, ne pas trouver son planning dans son casier ne justifie pas de ne pas se présenter. Pour autant, lors de l'entretien, vous avez persisté dans vos justifications en répétant que vous vous teniez à la disposition de l'entreprise et que nous ne vous avions pas appelé pour venir travailler.
Concernant votre argument sur le droit de retrait, nous vous avons rappelé que celui-ci ne pouvait être valide à condition d'être face à un danger grave et imminent. En ne vous présentant pas sur votre lieu de travail, vous ne pouviez pas vous trouver face à un danger grave et imminent. À ceci, vous avez répondu que dans la mesure où l'entreprise refusait de changer la remorque S 51 qui, selon votre point de vue, présentait une défaillance grave du système de freinage, c'était une situation qui entrait dans le droit de retrait. Nous contestons cette approche qui relève une interprétation pure et non de faits avérés. En effet, pendant votre absence, cette remorque a été affectée à 3 autres chauffeurs qui n'ont pas remonté de défaillance grave du système de freinage. De plus à votre reprise du travail le 11 février, constatant que vous commenciez à contester et refuser les différentes remorques qui vous était proposés, ceci sans preuve ou faits, nous avons emmené les remorques à 51 S 68 au contrôle technique qui se sont avérés favorable.
Concernant votre comportement agressif envers le dirigeant de l'entreprise cela est injustifiable. De manière générale, un salarié peut être en désaccord avec une décision de l'entreprise mais certainement pas d'être agressif ou menaçant. Pour rappel, la rupture conventionnelle est un mode de rupture à l'amiable basée sur une discussion équilibrée qui aboutit sur un commun accord des parties. Votre comportement est allé à l'encontre même du principe de ce dispositif.
À ce jour, nous sommes contraints de constater que vous cumulez plus d'une semaine d'absence sans justificatif valable et ceci malgré le fait que nous vous ayons expliqué que vous n'étiez pas dans votre droit. Vous vous êtes mis en absence injustifiée en connaissance de cause. Il a fallu qu'il vous soit répété une deuxième fois que vous étiez en faute en ne voulant pas travailler pour que vous consentiez à le faire. Cela démontre bien que vous vous saviez en faute.
Par ce comportement, vous avez violé les règles en matière d'obligation de présence et justification d'absence. De surcroît, vous avez eu un comportement agressif envers le dirigeant et avez démontré une défiance caractérisée concernant l'outil de travail dans l'entreprise sans preuve préalable. Lorsqu'une anomalie sur le véhicule est détectée, la procédure consiste à l'amener à l'atelier pour observation. Si le mécanicien qui est qualifié vous dit que les freins ne présentent pas d'anomalies qui justifient l'immobilisation du véhicule, le chauffeur, qui n'a pas les qualifications mécanicien, ne peut aller à l'encontre de ce diagnostic sans preuve. Dans le cas où le mécanicien estime qu'il y a une anomalie qui justifie l'immobilisation du véhicule, il le conserve à l'atelier pour réparation. Les problématiques que vous aviez relevées aurait pu se régler, bien à l'accoutumée, dans le dialogue si vous ne vous étiez pas mis délibérément en faute en ne vous présentant pas à votre poste de travail. La preuve est que, depuis votre reprise, nous avons fait les changements nécessaires à chacune de vos remontées.
Nous considérons que les faits qui vous sont reprochés constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire au sein de notre entreprise. Par votre attitude, vous avez installé une ambiance délétère au sein de l'équipe. Cette situation n'est plus tenable. Je vous rappelle vous aviez déjà été sanctionné d'un avertissement suite à un comportement contraire aux règles, sanction que vous n'avez pas contestée.
Le licenciement prend donc effet immédiat la date de présentation de cette lettre sans indemnité de préavis ni de licenciement. "
La société invoque trois griefs dans la lettre de licenciement :
- des absences injustifiées qui ne peuvent pas s'analyser en un droit de retrait ;
- une altercation avec le président de la société et les menaces proférées ;
- les refus de se conformer aux instructions (insubordination)
* sur la nullité du licenciement
Au premier grief invoqué par l'employeur, M. [D] réplique qu'il a légitimement exercé un droit de retrait et que son licenciement s'analyse en une sanction prohibée. Il en conclut que son licenciement est nul.
M. [D] soutient qu'il a exercé son droit de retrait par rapport à l'ensemble routier F39 pour le camion et S51 pour la remorque en raison d'une défaillance grave du freinage.
La société observe qu'il s'était vu attribuer la remorque S51 du 2 au 19 décembre puis du 19 au 26 décembre 2019 et du 7 au 30 janvier 2020 sans qu'il fasse état de la moindre difficulté ; que cette remorque a fait l'objet de contrôles techniques les 28 mai 2019 et 18 février 2020 sans qu'aucun de ces contrôles n'ait révélé d'anomalie du dispositif de freinage.
La société fait valoir que le litige trouve en réalité son origine dans le mécontentement de M. [D] qui exigeait d'être mis en possession d'un des quatre camions neufs à la suite du renouvellement d'une partie du parc routier au début du mois de janvier 2020 ; que les conditions d'exercice d'un droit de retrait évoqué pour la première fois le 4 février 2020 avec la direction des ressources humaines n'étaient pas réunies et que M. [D] ne s'est pas tenu à la disposition de l'employeur ; que M. [D] a quitté l'entreprise le 4 février pour n'y revenir que le 11 février suivant pour l'entretien préalable.
Aux termes de l'article L. 4131-1 du code du travail, le travailleur alerte immédiatement l'employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection.
Il peut se retirer d'une telle situation.
L'employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d'une défectuosité du système de protection.
Il résulte de l'article L. 4131-3 du code du travail qu'aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un travailleur ou d'un groupe de travailleurs qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d'eux.
Ainsi, est nul le licenciement prononcé par l'employeur pour un motif lié à l'exercice légitime par le salarié de son droit de retrait de son poste de travail dans une situation de danger.
En revanche, si les conditions du droit de retrait ne sont pas réunies, l'exercice de ce droit peut justifier un licenciement.
En l'espèce, selon M. [D], lors de sa tournée du 30 janvier 2020, il a observé une défaillance du système de freinage sur l'ensemble routier F39 - S51 (composé d'un véhicule tracteur F39 et d'une remorque S51) qu'il conduisait ce jour-là mais M. [D] - à qui il incombe de rapporter la preuve de la situation de travail qui constituait un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection - ne produit aucun élément le démontrant, les éléments produits par le salarié concernant d'autres ensembles routiers et une période postérieure au 11 février 2020, date à laquelle il a repris son travail de sorte qu'aucun droit de retrait ne peut plus être invoqué.
Il en résulte que M. [D] n'a pas exercé légitimement son droit de retrait et que son licenciement n'est pas nul. Le salarié sera donc débouté de sa demande en nullité du licenciement.
* sur le bien-fondé du licenciement
En application des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail, la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et nécessite son départ immédiat sans indemnité. L'employeur qui invoque une faute grave doit en rapporter la preuve.
Sur le grief tiré des absences injustifiées
M. [D] fait valoir que c'est en vertu de son droit de retrait qu'il a été absent de l'entreprise entre le 31 janvier et le 11 février 2020 et que c'est légitimement qu'il a exercé ce droit. Il réplique également qu'il s'est tenu à la disposition de l'employeur pendant l'exercice de son droit de retrait.
M. [D] s'est uniquement prévalu de son droit de retrait pour justifier ses absences entre le 31 janvier et le 11 février 2020 et la cour a considéré qu'il ne rapportait pas la preuve de l'exercice légitime d'un droit de retrait.
Cependant, l'employeur qui constate l'absence injustifiée du salarié doit demander à celui-ci de justifier son absence et de reprendre son poste. Or, la société ne démontre pas avoir mis en demeure M. [D] de justifier son absence ou de reprendre son poste sans délai par lettre recommandée avec avis de réception. A cet égard, la lettre de l'employeur à M. [D] datée du 10 février 2020 ne s'analyse pas en une mise en demeure de reprendre son poste mais en une explication des événements qui ont conduit la société à convoquer le salarié dès le 5 février 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par conséquent, en l'absence de mise en demeure du salarié de reprendre son poste, le grief tiré des absences injustifiées entre le 31 janvier et le 11 février 2020 n'est pas caractérisé.
Sur le grief tiré de l'altercation provoquée avec le président de la société et les menaces proférées
A l'appui de ce grief, la société verse aux débats une attestation de Mme [V] [J] épouse [U], directrice des ressources humaines au sein de la société lors de la survenance des faits litigieux. Toutefois, il ressort de cette attestation que la directrice des ressources humaines a constaté que M. [W], le président de la société, était venu à sa rencontre le 31 janvier 2020 au matin " irrité du comportement de Monsieur [D] " mais qu'elle n'a pas assisté à l'entretien entre M. [W] et M. [D] de sorte que l'agressivité et les menaces dénoncées par l'employeur ne sont pas caractérisées en l'espèce.
Le deuxième grief n'est pas établi.
Sur le grief tiré du refus de se conformer aux instructions (insubordination)
La société reproche à M. [D] d'avoir persisté sans justification à refuser de se conformer aux instructions données et d'utiliser les ensembles routiers qui lui avaient été affectés. La cour comprend que sous ce grief, la société reproche au salarié de ne pas avoir repris le travail le 4 février 2020 après l'entretien avec la directrice des ressources et d'avoir quitté les locaux de l'entreprise sans se tenir à la disposition de l'employeur.
Il n'est pas contesté que M. [D] n'a pas repris son poste de travail le 31 janvier 2020, ni le 4 février suivant et que c'est seulement le 11 février 2020 après la tenue de l'entretien préalable qu'il reprendra son poste.
Dans son attestation précitée, la directrice des ressources humaines déclare avoir donné à M. [D] la définition du droit de retrait et lui avoir expliqué qu'il était en absence injustifiée " étant donné qu'il ne venait pas travailler ". Elle ajoute que M. [D] n'ayant pas repris le travail le lendemain (5 février 2020) en connaissance de cause, elle avait alors envoyé " une convocation à entretien préalable à licenciement ".
Toutefois, comme la cour l'a d'ores et déjà relevé, la société n'établit pas avoir mis M. [D] en demeure de reprendre son poste avant d'entamer la procédure de licenciement.
Par conséquent, les faits d'insubordination dénoncés ne sont pas caractérisés.
Eu égard à l'ensemble de ces éléments, le licenciement de M. [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse - étant observé que la reprise du travail par le salarié après l'entretien préalable du 11 février 2020 excluait toute faute grave puisque celle-ci rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et nécessite son départ immédiat sans indemnité.
* sur les conséquences du licenciement
En réponse aux demandes financières de M. [D], la société se borne à faire valoir que le licenciement pour faute grave est fondé.
* sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
En application des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, l'indemnité compensatrice de préavis due à M. [D] correspond au montant des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis d'une durée de deux mois.
La société sera condamnée à payer au salarié la somme exacte et non utilement contestée de 6 477,58 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 647,75 euros au titre des congés payés afférents.
* sur l'indemnité légale de licenciement
La société sera condamnée à payer au salarié la somme exacte et non utilement contestée de 9 446,48 euros à titre d'indemnité légale de licenciement calculée sur la base d'une ancienneté de onze ans et cinq mois et un salaire brut mensuel de 3 238,79 euros, en application des articles L. 1234-9, R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail et dans la limite du quantum demandé.
* sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau soit en l'espèce entre 3 et 10,5 mois de salaire brut.
Compte tenu de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge - 36 ans - de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle ainsi que des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies - l'intéressé ne produisant pas d'élément sur sa situation professionnelle actuelle - il lui sera alloué, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, une somme de 16 000 euros, suffisant à réparer son entier préjudice.
* sur le rappel de salaire et les congés payés afférents
La cour ayant considéré que les conditions de l'exercice du droit de retrait invoqué par M. [D] n'étaient pas réunies, en présence d'absences qui restent injustifiées, le salarié sera débouté de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents se rapportant à ses absences injustifiées.
* sur la remise des documents
La société devra remettre à M. [D] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation pour France Travail conformes à la présente décision sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur l'exécution du contrat de travail
* sur les dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité
M. [D] soutient que l'employeur a, en connaissance de cause, fait courir un grand danger à tous ses salariés en ignorant ses différentes alertes.
La société réplique en faisant valoir qu'elle est dotée d'un service qualité sécurité et d'un service formation et qu'elle est certifiée ISO et que la sécurité des salariés est une priorité assurée par une mise en conformité régulière, suivie et constante obéissant à des protocoles sérieux et spécifiques auxquels les salariés sont formés.
Selon l'article L. 4121-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Suivant l'article L. 4121-2 du même code dans sa version applicable au litige, l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
L'employeur tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés en matière de protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise doit en assurer l'effectivité. Ne méconnait pas son obligation, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
En l'espèce, au regard du manquement allégué par M. [D], la société verse aux débats des éléments qui établissent qu'elle disposait d'un personnel qualifié prêt à intervenir à la moindre défaillance signalée ainsi que les contrôles techniques effectués à quelques mois d'intervalle sur l'ensemble routier que M. [D] conduisait le 30 janvier 2020.
Outre les plans de prévention pour les années 2019 et 2020, la société verse également aux débats le résultat des contrôles effectués sur les deux autres ensembles routiers conduits par M. [D] après le 11 février 2020 et au sujet desquels il avait allégué l'existence de défaillances. A cet égard, la société produit un rapport d'expertise établi par M. [S] [E] de ADEXA Expertise Automobile qui précise que seuls les contrôles techniques réglementaires réalisées par la société ACTPL peuvent servir de support technique fiable pour apprécier, l'état général des deux véhicules et la conformité du système de freinage. Cette expertise critique, par conséquent, la fiabilité des examens effectués par M. [D] de son propre chef sur les deux véhicules litigieux.
Aussi, eu égard à l'ensemble de ces éléments, la société démontre qu'elle a rempli son obligation de prévention des risques et de sécurité qui est une obligation de moyens renforcée. A cet égard, aucun manquement n'est imputable à l'employeur de sorte que M. [D] sera débouté de sa demande en dommages-intérêts.
* sur le travail dissimulé
M. [D] sollicite une indemnité pour travail dissimulé pare que l'employeur a mentionné des retenues de salaire pour absences injustifiées du 31 janvier au 10 février 2020 sur ses bulletins de salaire.
Ce à quoi la société réplique que le salarié s'est présenté uniquement les 4 et 11 février 2020 à la demande de la directrice des ressources humaines et pour l'entretien préalable et que ces deux journées ont été rémunérées à M. [D] même s'il n'a été présent que pour la durée des entretiens.
La cour ayant débouté M. [D] de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents, le salarié sera débouté de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé.
Sur les autres demandes
* sur le remboursement des indemnités de chômage
Conformément aux dispositions de l'article. L.1235-4 du code du travail, la cour ordonne à la société de rembourser à l'organisme concerné les indemnités de chômage versées à M. [D] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite d'un mois.
* sur les dommages-intérêts pour procédure abusive sollicités par l'employeur
L'abus allégué n'étant pas caractérisé, la société sera déboutée de sa demande en dommages-intérêts sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile.
* sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile
La société sera condamnée aux dépens de première instance et en appel.
La société sera également condamnée à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la société sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition,
Annule le jugement rendu le conseil de prud'hommes de Meaux le 17 février 2022 ;
Statuant,
Dit que le licenciement de M. [F] [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Clamens à payer à M. [F] [D] les sommes suivantes :
* 6 477,58 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
* 647,75 euros au titre des congés payés afférents ;
* 9 446,48 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
* 16 000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ordonne à la société Clamens de remettre à M. [F] [D] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation pour France Travail conformes à la présente décision ;
Ordonne à la société Clamens de rembourser à l'organisme concerné les indemnités de chômage versées à M. [F] [D] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite d'un mois ;
Condamne la société Clamens à payer à M. [F] [D] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société Clamens aux dépens de première instance et en appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE