Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/22466 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE4I4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 5 novembre 2021 - Juge des contentieux de la protection de MELUN - RG n° 21/03663
APPELANTE
LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée la BANQUE POSTALE FINANCEMENT, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
N° SIRET : 487 779 035 00046
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substitué à l'audience par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉ
Monsieur [P] [X]
né le [Date naissance 2] 1988 en ALGÉRIE
[Adresse 3]
[Localité 4]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sixtine GUESPEREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère, chargée du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sixtine GUESPEREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant offre de crédit acceptée le 20 septembre 2018 et signée électroniquement, M. [P] [X] a souscrit auprès de la société La Banque Postale Financement, aujourd'hui dénommée La Banque Postale Consumer France, un prêt personnel d'un montant en capital de 16 000 euros remboursable en 60 mensualités de 301,62 euros incluant les intérêts au taux débiteur de 4,60 %, le TAEG s'élevant à 5,07 % l'an.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société La Banque Postale Financement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme. Par courrier recommandé en date du 2 juillet 2020, la société La Banque Postale Financement a adressé à M. [X] une mise en demeure de régler les échéances échues impayées, sous peine de déchéance du terme. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 juillet 2020, la société La Banque Postale Financement a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure M. [X] de régler l'intégralité des sommes dues.
Par acte en date du 8 juin 2021, la société La Banque Postale Financement a assigné M. [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun aux fins d'obtenir la condamnation de M. [X] au paiement de sa créance.
Par jugement réputé contradictoire en date du 5 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection a :
- déclaré l'action recevable,
- débouté la banque de toutes ses demandes,
- condamné la banque aux dépens.
Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion, le premier juge a débouté la banque de sa demande en paiement aux motifs que l'offre de prêt était signée électroniquement, qu'il n'y avait pas de numéro permettant de rattacher l'opération au fichier de preuve produit, qu'il n'y avait pas la preuve au dossier que la société DocuSign était habilitée pour délivrer le fichier de preuve.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 20 décembre 2021, la société La Banque Postale Financement a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 21 mars 2022, la société La Banque Postale Financement demande à la Cour :
- d'annuler le jugement,
- à tout le moins, d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes,
- de constater que la déchéance du terme a été prononcée et prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l'emprunteur dans son obligation de rembourser les échéances du crédit et fixer la date des effets de la résiliation au 23 juillet 2020,
- de déclarer irrecevables les moyens tirés de la déchéance des intérêts comme prescrits, à tout le moins les rejeter comme infondés,
- de condamner M. [X] à lui payer la somme de 14 134,83 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,60 % l'an à compter du 1er octobre 2021, en deniers ou quittance valables pour les règlements postérieurs au 30 septembre 2021, en remboursement du crédit n° 50462610366 accepté le 20 septembre 2018,
- à titre subsidiaire, de condamner M. [X] à lui payer la somme de 10 482,24 euros avec intérêts au taux légal sur le fondement de la répétition de l'indu, en deniers ou quittance valables pour les règlements postérieurs au 30 septembre 2021,
- en cas de déchéance des intérêts, de condamner M. [X] à lui payer la somme de 10 840,18 euros avec intérêts au taux légal en deniers ou quittance valables pour les règlements postérieurs au 30 septembre 2021,
- de condamner M. [X] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner M. [X] aux entiers dépens avec distraction au profit de la société Cloix & Mendes-Gil en application de l'article 699 du code de procédure civile.
La société La Banque Postale Consumer Finance sollicite en premier lieu l'annulation du jugement. Elle fait valoir que le premier juge ne pouvait soulever d'office une contestation de signature non soulevée par l'emprunteur défaillant et qui ne relevait pas du champ d'application du code de la consommation, que quand bien même le moyen tiré d'une falsification d'une signature électronique relèverait du champ d'application des dispositions du code de la consommation, le relevé d'office supposait que le moyen ressortît des éléments soumis à l'analyse du juge. La société La Banque Postale Consumer Finance indique que le juge ne peut présupposer un fait qui n'est pas allégué par un défendeur non comparant.
A titre subsidiaire, la banque sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes. Elle fait valoir que la signature électronique n'a pas été contestée, que l'offre de crédit produite aux débats fait bien la preuve du contrat de crédit et de sa créance. Elle ajoute qu'elle a produit le fichier de preuve retraçant l'historique de signature devant le premier juge et qu'elle produit aujourd'hui d'autres pièces permettant d'attester de la fiabilité de la signature électronique. Subsidiairement, elle fait valoir que M. [X] a donné des ordres de virement en paiement des mensualités du crédit, que ces ordres constituent des commencements de preuve par écrit qui sont corroborés par les autres éléments de preuve produits aux débats, que le défaut de contestation de M. [X] peut par ailleurs aussi être analysé comme un commencement de preuve par écrit.
Elle estime que sa créance est bien fondée à hauteur de 14 134,83 euros et indique que si la cour devait estimer que la preuve du contrat de prêt n'est pas rapportée, elle serait bien fondée à solliciter la condamnation de l'emprunteur au paiement de la somme de 10 482,24 euros, outre les intérêts au taux légal, en restitution d'une somme perçue indûment.
En réponse à une demande du conseiller de la mise en état en date du 19 janvier 2022 qui sollicitait la production de l'historique complet du compte pour contrôler la forclusion, de la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme pour contrôler la régularité de la déchéance du terme, et pour contrôler une éventuelle déchéance du droit aux intérêts de l'offre de prêt et tous les avenants, de la fiche d'informations précontractuelles (FIPEN), de la fiche dialogue (ou fiche de solvabilité), du justificatif de la consultation du FICP et de la notice d'assurance si une assurance a été exigée ou proposée et invitait La Banque Postale Consumer Finance à présenter dans ses conclusions toutes observations utiles sur ces 7 points, celle-ci indique qu'elle produit toutes les pièces et qu'il n'y a donc pas lieu à déchéance du droit aux intérêts et qu'en outre la prescription quinquennale est acquise, les moyens tirés de la déchéance ayant été soulevés plus de 5 ans après la date de conclusion du contrat. A titre subsidiaire elle soutient qu'en cas de déchéance, M. [X] resterait redevable de la somme de 10 840,18 euros, les cotisations d'assurance jusqu'au prononcé de la déchéance du terme restant dues.
Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [X] à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 15 février 2022 délivré à étude et les conclusions par acte du 14 avril 2022 délivré à étude.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la société Banque Postale Consumer Finance, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 26 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 20 septembre 2018 soumis aux dispositions de la loi n° 2017-203 du 21 février 2017 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er avril 2018 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
Il résulte de l'article R. 312-35 du code de la consommation que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En application de l'article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l'action du prêteur s'inscrit bien dans ce délai.
La recevabilité de l'action de la société La Banque Postale Consumer Finance au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, ne fait pas l'objet de contestation.
Sur la demande d'annulation du jugement
L'appelante soutient que si le juge peut soulever d'office tout moyen résultant de l'application des dispositions du code de la consommation comme l'y autorisent les dispositions de l'article R. 632-1 du code de la consommation, il ne peut en revanche soulever d'office tout moyen que le débiteur pourrait soulever et qui ne relève pas du strict champ d'application des dispositions du code de la consommation. Elle indique que le juge ne pouvait donc présupposer un fait qui n'est pas allégué par le défendeur non comparant, à savoir que M. [X] ne serait pas signataire de l'offre de crédit.
Selon les articles 4 et 5 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Selon l'article 12 du même code, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit donner leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En application de l'article 472 du même code, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, le premier juge a constaté l'absence de comparution du défendeur et a visé les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile.
Considérant qu'il n'était pas produit de pièces propres à justifier que M. [X] avait bien signé le document par voie électronique, il a estimé que la société La Banque Postale Consumer Finance ne justifiait pas d'une signature électronique sécurisée du contrat obtenue dans les conditions du décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 et n'apportait ainsi pas suffisamment la preuve de la conclusion d'un contrat avec M. [X].
Ce faisant, il ne résulte pas de ces énonciations que le premier juge ait entendu opérer d'office une vérification de signature dans les termes de l'article 287 du code de procédure civile alors qu'il entre dans son office, particulièrement en l'absence de comparution du défendeur à une action en paiement, de vérifier que les conditions d'application des textes invoqués sont remplies et que les pièces produites sont suffisantes à fonder une condamnation, la signature d'un contrat fût-elle électronique, faisant partie intégrante des éléments soumis aux débats. C'est donc en procédant à une analyse des pièces soumises aux débats que le premier juge a rejeté la demande en paiement, sans excéder ses pouvoirs.
Le moyen tendant à l'annulation du jugement est donc infondé.
Sur la preuve d'une signature électronique sécurisée
Aux termes de l'article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il incombe à chaque partie, par application de l'article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L'article 1366 du code civil dispose que : "L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité".
L'article 1367 alinéa 2 du code civil dispose que "lorsqu'elle est électronique, la signature consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État".
L'article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue "une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement dont il s'agit et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l'article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement".
En l'espèce, l'appelante produit notamment au soutien de ses prétentions :
- l'offre de crédit établie au nom de M. [X] acceptée électroniquement,
- l'enveloppe de preuve contenant le fichier de preuve référencé "2XLBPF1- SERVID01- RECORD-20180920103257-D8JQ3R97CHDJXV46" créé par la société DocuSign pour la société La Banque Postale Financement permettant d'attester de la signature électronique de M. [X] le 20 septembre 2018 à 10h33, la référence de la transaction étant "2XLBPF1- SERVID01- 50462610366- 20180920103257- NPDTZMGUYNCWKU69",
-le fichier de preuve "2XLBPF1- SERVID01- RECORD- 20180920103257- D8JQ3R97CHDJXV46" indiquant que dans le cadre de la transaction référencée "2XLBPF1-SERVID01-50462610366-20180920103257-NPDTZMGUYNCWKU69", M. [X] s'est authentifié en saisissant un code qui lui avait été transmis par la société La Banque Postale Financement, ce code ayant été en parallèle fourni au service Protect&Sign par M. [X] lors de l'initialisation de la transaction,
- le document intitulé "Politique de Signature et de Gestion de Preuves" émis par la société Docu Sign explicitant les process utilisés.
Il en résulte suffisamment que dans le cadre de la transaction référencée sous le dossier "2XLBPF1- SERVID01- RECORD- 20180920103257- D8JQ3R97CHDJXV46", M. [X] a apposé sa signature électronique le 20 septembre 2018 à 10h32 sur le document "2XLBPF1-SERVID01-50462610366-20180920103257-NPDTZMGUYNCWKU69" intitulé "Contrat", que les dates et heures de validation sont bien horodatées avec certificat d'horodatage et M. [X] identifié par un code utilisateur. Aucun élément ne vient contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique utilisé telle que prévue au décret susvisé pris pour l'application de l'article 1367 du code civil.
L'historique de compte communiqué atteste du déblocage des fonds au profit de M. [X] le 30 septembre 2018, puis du prélèvement du montant des échéances du crédit à compter du 30 octobre 2018 et de leur rejet pour impayé.
L'ensemble de ces éléments établit suffisamment l'obligation dont se prévaut l'appelante à l'appui de son action en paiement. C'est donc à tort que le premier juge a rejeté l'intégralité des demandes de la société La Banque Postale Consumer Finance. Partant le jugement doit être infirmé.
Sur la demande en paiement
La société La Banque Postale Consumer Finance verse aux débats :
- l'offre de prêt qui comporte une clause de déchéance du terme,
- l'historique complet du compte,
- la FIPEN,
- la notice d'assurance,
- la fiche de dialogue,
- le justificatif de consultation FICP.
Elle se prévaut de la déchéance du terme du contrat au 27 juillet 2020. Elle produit une lettre recommandée de mise en demeure préalable du 2 juillet 2020 exigeant le règlement sous 15 jours de la somme de 1 494,17 euros, sous peine de déchéance du terme et une lettre recommandée en date du 27 juillet 2020 de mise en demeure du règlement du solde du contrat, adressée par huissier. C'est donc de manière légitime que la société La Banque Postale Consumer Finance se prévaut de l'exigibilité des sommes dues.
En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice des dispositions des articles 1152 et 1231 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En conséquence, la créance de l'appelante s'établit comme suit :
- mensualités échues impayées : 1 696,28 euros
- capital restant dû à la date de déchéance du terme du contrat : 11 899,83 euros
- intérêts de retard au 23 juillet 2020 : 7,86 euros
- intérêts de retard du 23 juillet 2020 au 30 septembre 2021 : 728,21 euros
- soit une somme totale de 14 332,18 euros.
Il convient de déduire de cette somme les règlements intervenus postérieurement (1 250 euros).
La créance de l'appelante s'établit donc à la somme de 13 082,18 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,60 % à compter du 1er octobre 2021, en deniers ou quittances valables pour les règlements postérieurs au 30 septembre 2021.
Il est également réclamé une somme de 1 052,65 euros au titre de la clause pénale contractuelle de 8 % qui est conforme aux articles L. 312-39 et D. 311-6 du code de la consommation. Il apparaît en l'espèce que la banque n'est que partiellement mal fondée en sa demande dans la mesure où cette indemnité apparaît manifestement excessive au regard du taux contractuel appliqué. Il convient d'y faire droit dans la seule limite de la somme de 50 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2021.
En conséquence, il est fait droit à la demande de la société La Banque Postale Consumer Finance dans les termes indiqués ci-dessous.
Au final, l'intimée est condamnée à payer à la société La Banque Postale Consumer Finance la somme de 13 082,18 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,60 % à compter du 1er octobre 2021, en deniers ou quittances valables pour les règlements postérieurs au 30 septembre 2021, et la somme de 50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2021.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné l'appelante aux dépens de première instance mais confirmé en ce qu'il a débouté la société Sogefinancement de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche rien ne justifie que M. [X] soit condamné aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais été représenté ni en première instance, ni en appel, il n'a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société La Banque Postale Consumer Finance conservera donc la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'action en paiement et a débouté la société Sogefinancement de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [P] [X] à payer à la société La Banque Postale Consumer Finance une somme de 13 082,18 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,60 % à compter du 1er octobre 2021, en deniers ou quittances valables pour les règlements postérieurs au 30 septembre 2021, et la somme de 50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2021 ;
Condamne M. [P] [X] aux dépens de première instance ;
Laisse les dépens de l'appel à la charge de la société La Banque Postale Consumer Finance ;
Rejette la demande de la société La Banque Postale Consumer au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente