Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 3
JUGEMENT PRONONCÉ LE 21 Novembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 3
N° RG 16/07571 - N° Portalis DB3R-W-B7A-SBUH
N° MINUTE : 24/00162
AFFAIRE
[C] [K] [N]
C/
[X] [W] épouse [W]-[I]
DEMANDEUR
Monsieur [C] [K] [N]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Jean-claude DURIMEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0511
DÉFENDEUR
Madame [X] [W] épouse [W]-[I]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Géraldine CRILOUX, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 266
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Monsieur Jean-Baptiste TAVANT, Juge aux affaires familiales
assisté de Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 20 Septembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [C] [N] et Madame [X] [W] se sont mariés le [Date mariage 2] 2000 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 11] (POLOGNE) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Une enfant est issue de cette union : [B] née le [Date naissance 6] 2004, aujourd’hui majeure.
A la suite de la requête en divorce de Monsieur [N], enregistrée au greffe en date du 29 juin 2016, le juge aux affaires familiales, par ordonnance de non conciliation en date du 31 janvier 2017, a notamment :
- dit que la loi polonaise est applicable au divorce ;
- constaté la résidence séparée des époux ;
- attribué à l'épouse la jouissance gratuite du logement familial et du mobilier du ménage jusqu'à sa vente ;
- constaté l'exercice en commun de l'autorité parentale ;
- fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère ;
- fixé au profit du père un droit de visite et d'hébergement classique ;
- mis à la charge du père une contribution à l'entretien et l'éducation de 300 euros par mois.
Par acte introductif d'instance enregistré au greffe en date du 18 octobre 2017, Monsieur [N] a demandé au tribunal de prononcer le divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil.
Par jugement en date du 16 mai 2019, le juge aux affaires familiales a révoqué la clôture prononcée par ordonnance en date du 11 décembre 2018 et ordonné la réouverture des débats.
Par ordonnance de mise en état en date du 13 octobre 2020, le juge de la mise en état a notamment fait injonction à Monsieur de communiquer certaines pièces.
Par ordonnance en date du 11 juillet 2022, le juge aux affaires familiales a révoqué la clôture prononcée par ordonnance en date du 12 octobre 2021 et ordonné la réouverture des débats.
Par courrier en date du 27 septembre 2022, Madame la Bâtonnière de [Localité 10] a désigné Maître [R] administrateur ad hoc du cabinet de Maître [U] à la suite du décès de ce dernier.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 15 avril 2024, Monsieur [N] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 56 du code de la famille polonais, de :
- dire que la loi française est applicable pour les rapports juridiques personnels et patrimoniaux entre les époux ;
- fixer la date des effets du divorce au 31 janvier 2017, date de l'ordonnance de non-conciliation ;
- ordonner les opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial en application des dispositions des articles 1359 et suivants du code civil ;
- dire que Madame ne conservera pas l'usage du nom de Monsieur [N] ;
- débouter Madame [W] de sa demande de prestation compensatoire ;
- confirmer l'ordonnance de non-conciliation en ce qu'elle a fixé à la somme de 300 euros indexée la contribution de Monsieur [N] à la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant ;
- statuer ce que de droit sur les dépens ;
- dire que chacun des époux conservera la charge de ses frais irrépétibles et débouter Madame [W] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter Madame de toutes ses demandes contraires.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 14 mai 2024, Madame [W] conclut également au prononcé du divorce et demande à la présente juridiction de :
–> si le Tribunal estime que la loi polonaise doit s'appliquer :
- constater la décomposition complète et durable de la vie conjugale des époux ;
- déclarer Monsieur [C] [N] entièrement fautif de la décomposition de la vie conjugale ;
- prononcer le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [C] [N] ;
- rappeler que Madame [X] [W] perdra son nom d'épouse dans les trois mois qui suivront le prononcé du divorce si elle le souhaite;
à titre principal,
- dire que Madame [X] [W] bénéficiera au titre du devoir de secours de la jouissance à titre gratuit du logement familial sis au [Adresse 5] à [Localité 8] sur le fondement de l'article 60 du Code de la famille polonais ;
- ordonner au besoin l'expulsion de Monsieur [C] [N] du logement familial sis [Adresse 5] à [Localité 8] ;
à titre subsidiaire, si par extraordinaire, le Tribunal ne faisait pas droit à la demande d'attribution à titre gratuit du logement familial,
- condamner Monsieur [N] à verser à Madame [W] la somme de 400 euros par mois au titre de son devoir de secours jusqu'au remariage de Madame [W] ;
–> si le Tribunal estime que la loi française doit s'appliquer :
- prononcer le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [N] ;
- dire que Madame [W] pourra continuer à utiliser son nom d'épouse ;
- condamner Monsieur [N] à verser à Madame [W] sa quote part du bien immobilier à titre de prestation compensatoire de sorte que Madame [W] se verra attribuer la propriété pleine et entière du bien sis [Adresse 5] ;
- si le Tribunal refuse le versement d'une prestation compensatoire sous la forme de la quote part du bien immobilier, condamner Monsieur [N] à verser à Madame [W] la somme de 70 000 euros (soixante dix mille euros) à titre de prestation compensatoire ;
en tout état de cause,
- condamner Monsieur [C] [N] à verser à Madame [X] [W] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de [B] la somme de 500 euros par mois ;
- condamner Monsieur [C] [N] à payer à Madame [X] [W] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- condamner Monsieur [C] [N] aux entiers dépens ;
- dire que les frais irrépétibles et éventuels dépens seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 21 juin 2024.
Les conseils des parties ont été informés, à l'audience de plaidoiries du 20 septembre 2024, que le jugement est mis en délibéré à la date du 21 novembre 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, stauant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant le droit polonais s'agissant du prononcé du divorce et le droit français s'agissant des conséquences du divorce et des obligations alimentaires ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE que l'ordonnance de non conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 31 janvier 2017, date des effets du divorce entre les parties s'agissant des biens ;
PRONONCE, sur le fondement de l'article 56 du code de la famille et de la tutelle polonais le divorce de :
Monsieur [C] [K] [N], né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 12] (POLOGNE) ;
et de
Madame [X] [W], née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 11] (POLOGNE) ;
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2000, devant l'officier de l'état civil de la mairie de [Localité 11] (POLOGNE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur et de Madame détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que Monsieur [N] est à l'origine d'une faute ayant contribué à l'altération de la vie conjugale au sens de l'article 57 du code de la famille et de la tutelle polonais ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [W] de sa demande de conserver son nom d’épouse ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DÉBOUTE Madame [W] de sa demande de prestation compensatoire ;
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [N] à Madame [W] au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme de 300 euros par mois, payable avant le 5 de chaque mois, en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision ;
en tant que de besoin, CONDAMNE Monsieur [N] à s'en acquitter ;
DIT que cette pension sera versée au parent créancier par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE qu'il ne pourra être mis fin à l'intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l'article 373-2-2 du code civil ;
RAPPELLE qu'en cas de manquement du débiteur au paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
- par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales (CAF) ou à la [9] ([9]), afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
- par voie d'huissier : procédure de paiement direct de la pension entre les mains de l'employeur ou voies d'exécution de droit commun (saisie-attribution, saisie-vente) ;
- saisie des rémunérations par requête au tribunal du domicile du débiteur ;
- à défaut de succès des procédures précédentes, recouvrement direct par le Trésor Public par l'intermédiaire du procureur de la République, saisi par courrier, dans la limite des six derniers mois d'impayés ;
DIT que cette pension sera indexée le 1er janvier de chaque année sur la base de l'indice des prix à la consommation publié par l'INSEE (série France entière pour les ménages urbains), pour la première fois le 1er janvier 2025 ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable et doit être réalisée d'office par le débiteur de la pension à qui il appartient d'effectuer ce calcul par exemple à l'aide des conseils donnés sur les sites :
- http://www.service-public.fr/calcul-pension ;
- http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp ;
Ces indices peuvent être également obtenus auprès de la permanence téléphonique de l'INSEE (08.92.680.760), internet (http://indices.insee.fr)
DIT que cette pension sera versée jusqu'à ce que l'enfant pour qui elle est due atteigne l'âge de la majorité ou, au delà, tant qu'il poursuit des études ou, à défaut d'autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier à l'autre parent ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ou de leurs demandes contraires ;
CONDAMNE Monsieur [N] aux dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu'en cas d'échec de la notification à l'une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l'autre partie, afin qu'elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Jean-Baptiste TAVANT, Juge aux affaires familiales et par Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 21 Novembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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