Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Hospitalisation sans consentement
1-11 HO
ORDONNANCE
DU 22 DÉCEMBRE 2023
N° 2023/0186
Rôle N° RG 23/00186 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMJ62
[B] [D]
C/
M. LE DIRECTEUR DU C.H DE [Localité 3]
MINISTÈRE PUBLIC
Copie délivrée :
par courriel
le : 21 Décembre 2023
- au Ministère Public
- JLD de Digne-les- Bains
-Le patient
-Le directeur du CH
-L'avocat
-Le préfet (ARS)
-Le curateur
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de DIGNE-LES-BAINS en date du 1er Décembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n°23/203.
APPELANTE
Madame [B] [D]
née le 4 Juin 1961 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1], actuellement hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 3].
Non Comparante,
Représentée par Me Céleste SAVIGNAC, avocat au barreau d'Aix-en-Provence,
commis d'office,
INTIMÉ
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]
[Adresse 6]
Non comparant et non représenté,
CURATEUR
Association APAJH des ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
Domiciliée [Adresse 2]
Non comparante et non représentée,
MINISTÈRE PUBLIC
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRALE PRÈS LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE,
domicilié, [Adresse 5]
Comparant, représenté par Madame Valérie TAVERNIER, Avocat Général,
*-*-*-*-*
DÉBATS
L'affaire a été débattue le 21 décembre 2023, en audience publique, devant Madame Nathalie Marty, Conseiller, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique ;
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023,
Signée par Mme Nathalie Marty, conseiller et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
SUR QUOI,
À l'audience,
Madame l'avocat général est entendue en ses observations ; elle sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 1er décembre 2023 qui a rejeté la demande d'expertise de madame [D] et ordonner la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète ;
Me Céleste SAVIGNAC indique avoir pu s'entretenir avec sa cliente par téléphone, elle sollicite la main levée de la mesure ;
Madame [B] [D] est absente elle a fait savoir qu'elle n'entendait pas comparaître.
MOTIFS
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 1er décembre 2023 qui a rejeté la demande d'expertise de madame [D] et ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète,
Vu l'appel de madame [D] en date du 12 décembre 2023,
Vu les certificats médicaux versés au dossier,
Vu l'ordonnance du 2 juin 2023 du juge des libertés et de la détention, confirmée par ordonnance de la cour d'appel en date du 16 juin 2023;
Vu l'avis rendu le 16 novembre 2023 par le collège mentionné à l'article L3211-9 du code de la santé publique,
Vu l'avis du docteur [L] [O] en date du 20 décembre 2023 concluant à la poursuite de la mesure de soins sur décision du directeur de l'établissement sous la modalité de l'hospitalisation complète,
Attendu que c'est par une exacte appréciation des faits et de la procédure que le premier juge a relevé que compte tenu du caractère chronique de l'affection traitée, du caractère intangible et enkysté des symptômes de l'adhésion de la patiente à son délire, du déni total des troubles, du refus des soins, de la mise en échec des projets de soins adaptés, de l'absence de perspectives d'évolution favorable des symptômes, et de l'absence de perspectives de passage en programme de soins, la mesure d'hospitalisation sous contrainte en hospitalisation complète était justifiée ; que par ailleurs, aucun élément clinique dans le dossier ne justifie l'organisation d'une expertise en l'état d'un tableau parfaitement constant dans le temps ;
En conséquence il conviendra de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 1er décembre 2023 qui a rejeté la demande d'expertise de madame [D] et ordonner la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire,
Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par [B] [D],
Confirmons la décision déférée rendue le 01 Décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de Digne-les-Bains,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier Le président
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