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Cour de cassation, 16 septembre 2020. 19-12.757

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-12.757

Date de décision :

16 septembre 2020

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Texte intégral

COMM. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 septembre 2020 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10203 F Pourvoi n° J 19-12.757 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 SEPTEMBRE 2020 La société Alpha direct services, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Alpha direct services Picardie (ADS Picardie), a formé le pourvoi n° J 19-12.757 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2018 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige l'opposant à la société Trend-Corner.com, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller, les observations écrites de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Alpha direct services, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Trend-Corner.com, et l'avis de Mme Pénichon, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juin 2020 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Champalaune, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Alpha Direct services aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Alpha Direct services et la condamne à payer à la société Trend-Corner.com la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Alpha direct services PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'appel interjeté par la société Trend corner à l'encontre de la société ADS Picardie aux droits de laquelle vient la société ADS ; Aux motifs que « la fusion-absorption d'une société par une autre société entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société absorbée à la société absorbante qui se trouve dès lors investie de plein droit des actions en justice relatives au patrimoine de la société absorbée ; que toutefois, à la suite de la fusion absorption la société absorbée est dissoute sans liquidation et perd toute existence et personnalité morale ; que l'effet de la fusion absorption l'empêche ainsi d'agir en justice ou d'être partie à une instance ; qu'en l'espèce, la fusion absorption entre les sociétés ADS et ADS Picardie est en date du 4 décembre 2014 alors que l'instance ayant abouti au jugement entrepris était introduite depuis le 14 octobre 2014 et la radiation de la société ADS Picardie est intervenue le 4 mars 2015 soit plus d'une année avant que ne soit rendu le jugement entrepris ; qu'il résultait des pièces versées aux débats que les parties et la société Trend corner en particulier ne pouvaient ignorer la situation de la société ADS Picardie ; que la procédure s'est néanmoins poursuivie devant le tribunal de commerce et la société dénommée ADS Picardie était représentée à l'instance alors même que la société absorbée portant cette dénomination n'avait plus d'existence autre que celle de la société ADS Picardie mais aux droits de laquelle venait la société ADS seule détentrice de la personnalité juridique ; qu'ainsi l'appel a été interjeté à l'encontre de la société sous la dénomination ADS Picardie mais à l'encontre de la société ADS ; que la déclaration d'appel a dû être signifiée et la signification a été effectuée au nom de la société ADS Picardie mais au siège de la société ADS et a été reçue par une adjointe du directeur financier de la société ADS se disant habilitée ; que la société ADS a donc reconnu devoir intervenir aux droits de la société ADS Picardie et être intimée à l'instance en appel ; qu'elle n'est pas une partie intervenante mais une partie intimée à laquelle les conclusions ont été ultérieurement signifiées en l'absence de sa constitution ; qu'il n'y a pas dès lors à statuer sur la régularité de son intervention et l'appel à son encontre est recevable » (arrêt, p. 4, § 4 et s.) ; 1°) Alors, d'abord, qu'est nulle la déclaration d'appel adressée à une partie dépourvue de personnalité juridique, de sorte qu'est irrecevable l'appel interjeté au moyen de cet acte ; qu'en constatant que la société Trend corner avait adressé sa déclaration d'appel à la société ADS Picardie, qui avait été absorbée par la société ADS de sorte qu'elle n'avait plus d'existence juridique, sans prononcer la nullité de cette déclaration d'appel et l'irrecevabilité de l'appel, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 32 et 117 du code de procédure civile ; 2°) Alors, en outre, que la signification, même régulière, d'un acte de procédure entaché de nullité est sans effet sur la validité de celui-ci ; qu'en considérant néanmoins que la société ADS avait été valablement intimée par sa seule acceptation de cet acte de procédure pourtant dirigé contre une personne morale inexistante, la cour d'appel a violé les articles 32 et 651 du code de procédure civile ; 3°) Alors, de plus, que le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, la déclaration d'appel portait mention de la société ADS Picardie dont elle précisait le numéro de SIRET et la dénomination sociale ; u'en retenant pourtant que « l'appel a été interjeté à l'encontre de la société sous la dénomination ADS Picardie mais à l'encontre de la société ADS » (arrêt, p. 4, pénult. §), la cour d'appel a dénaturé ce document et violé le principe susvisé ; 4°) Alors, subsidiairement, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives de parties ; qu'en l'espèce, la société Trend corner indiquait, sans être contredite par la société ADS, qu'elle avait délibérément dirigé son appel contre la seule société ADS Picardie ; qu'en considérant pourtant qu'en dépit de ses mentions et de son intention avérée, la société Trend corner avait en réalité interjeté appel à l'encontre de la société ADS, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 5°) Alors, tout aussi subsidiairement, que le juge ne peut relever d'office un moyen de droit sans inviter les parties à s'en expliquer ; qu'en considérant que la procédure d'appel était régulière, en relevant d'office le moyen selon lequel l'appel était, en dépit de ses mentions et de ses affirmations contraires, formé à l'encontre de la société ADS et non à la société ADS Picardie, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 6°) Alors, en tout état de cause, que l'irrégularité d'une procédure engagée contre une partie dépourvue de personnalité juridique est une irrégularité de fond qui ne peut être couverte ; que pour déclarer régulier l'appel dirigé par la société Trend corner contre la société ADS Picardie, dépourvue d'existence juridique, la cour d'appel a considéré que la procédure avait été régularisée par la reconnaissance, par la société ADS, de sa qualité d'intimée ; qu'en statuant ainsi, elle a violé les articles 32 et 117 du code de procédure civile ; 7°) Alors, enfin, que le juge ne peut relever d'office un moyen de droit sans inviter les parties à s'en expliquer, qu'en considérant que la procédure avait été régularisée en relevant d'office le moyen selon lequel la société ADS aurait accepté sa qualité d'intimée de sorte qu'était couverte la nullité de la déclaration d'appel, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société ADS à payer à la société Trend corner la somme de 70 800 euros à titre de dommages et intérêts ; Aux motifs que « aucun n'a été signé entre les parties permettant de définir précisément les obligations de chacune d'elles ; qu'il est établi que la société Tend corner spécialisée dans le e-commerce a confié à la société ADS Picardie une partie de sa logistique portant sur la réception le stockage , la préparation de commande et l'expédition au client ; qu'il résulte des éléments aux débats que l'exécution de ses missions par la société ADS Picardie a débuté le 18 juillet 2013 ; qu'il résulte des nombreux mails échangés entre les parties que différentes difficultés se sont posées dans l'exécution de ces missions dès le mois d'août 2013 mais se sont également poursuivies au cours du premier semestre 2014 ; qu'il est ainsi fait état d'erreurs dans les produits envoyés, de commandes adressées en double, de commandes bloquées pour stock erroné, de marchandises perdues, de délais de livraison anormalement longs, de retards d'intégration et de problèmes dans la gestion des litiges clients ; que si le démarrage et la mise en place de la logistique demandaient une coopération entre les deux entreprises et nécessitaient des ajustements initiaux, il résulte de leurs échanges que toute difficulté était signalée et analysée entre les deux entreprises ; que la lecture tant de ces nombreux échanges que des courriers établis en fin d'année 2013 et durant l'année 2014 permettent de retenir que sans conteste la société ADS Picardie a reconnu être à "origine de nombre de ces difficultés", qu'ainsi elle a reconnu que la nouvelle version de son système de production a été à l'origine de "bugs" informatiques à compter du mois d'août 2013 avec des impacts importants jusqu'en septembre 2013 ; qu'elle a également reconnu une erreur de ses services dans l'envoi de commandes en double, erreur qui a été corrigée par les deux parties et qui a été à l'origine d'un nouveau "bug" informatique ; qu'elle reconnaissait certains mouvements logistiques incorrects et le blocage de certaines commandes et reconnaissait que ces difficultés avaient perturbé l'activité de la société Trend corner ; qu'enfin elle convenait que ses opérateurs non encore formés sur les spécificités et les difficultés de l'activité de la société Trend corner avaient eu une phase d'apprentissage compliquée par des flux opérationnels plus importants que prévus ; qu'elle proposait ainsi afin de réparer ses erreurs une indemnisation d'un montant total de 65 435 euros ; que si la société ADS fait observer à juste titre que la cause de la longueur des délais n'est pas déterminée et qu'aucun délai précis n'avait été arrêté entre les parties, il sera néanmoins observé qu'elle a reconnu qu'elle était à l'origine de délais anormalement longs au regard des usages et a proposé pour 855 commandes le remboursement des frais de port soit la somme de 3 500 euros, pour 4754 commandes envoyées au-delà de 5 jours la somme de 30 000 euros et les frais de port pour la somme de 3 000 euros ; que s'il est établi et reconnu que la société ADS Picardie a commis des fautes dans l'exécution de ses missions pour la société Trend corner, elle évoque un partage de responsabilité avec la société Trend corner qui aurait fait preuve d'un manque d'anticipation à l'origine de nombre de difficultés survenues au début de la relation ; que cependant, si nombre de messages font état d'erreurs et d'insuffisances de la société ADS Picardie souvent reconnues par celle-ci, les reproches faits à la société Trend corner sont beaucoup moins nombreux et concernent de simples ajustements dans les relations des parties ; qu'ainsi les 17 et 18 juillet 2013 et le 22 août 2013 sont identifiées des difficultés de référence des produits ou de détails des commandes avec des correctifs à apporter par la société Trend corner ; que la société ADS Picardie met en avant un flux opérationnel plus important que prévu sans en justifier et des difficultés liées à la société Trend corner et à l'inadéquation du stock mais reconnaît, tout au long de l'application du contrat, des erreurs commises quant au traitement informatique des données certifiant que son service informatique se consacrait à 100 % à la résolution des problèmes dans les plus brefs délais en novembre 2013 ; qu'il ne peut dans ces conditions être retenue une faute à la charge de la société Trend corner qui en dehors de petits ajustements nécessaires en début de mission a réagi très rapidement à toute difficulté signalée et a constamment alerté la société ADS Picardie sur les difficultés rencontrées ; qu'il convient cependant, avant d'envisager les différents postes de préjudice subis par la société Trend corner, d'apporter un éclairage sur l'ampleur des difficultés dont il est justifié ; qu'en effet il résulte d'un compte rendu de réunion entre les parties en date du 26 septembre 2013 que depuis le 20 juillet 2013, 27 309 commandes ont été traitées par la société ADS Picardie et que 111 commandes ont été annulées sans que la cause en soit connue et 750 commandes ont été rejetées ; que de même alors qu'il est argué de 800 commandes par jour en moyenne et 28 0000 sur l'année, les erreurs imputées à la société ADS Picardie au travers des pièces versées aux débats portent pour les erreurs sur les produits sur 229 commandes, pour les commandes adressées en double sur une centaine de commandes ; que de même les marchandises perdues portent tout au plus sur 300 produits pour lesquels la société ADS Picardie reconnaît être responsable et s'excuse du désagrément occasionné ; que pour le surplus la société Trend corner produit ce qu'elle désigne comme des exemples et produits de listings par elle établis dont certains seulement sont certifiés par son expert-comptable ; que la société Trend corner sollicite cependant l'indemnisation de son préjudice par la condamnation de la société ADS au paiement de la somme globale de 80 0000 sans toutefois détailler de manière précise le montant de ses différents chefs de préjudice ; que s'agissant des frais occasionnés par les différentes erreurs commises par la société ADS elle soutient que l'erreur sur les traitements des commandes l'a obligée â un rachat de produits pour la somme de 12 800 euros et que l'annulation de commandes l'a contrainte à rembourser à ses clients la somme de 19 818,68 euros au mois d'août 2013, la somme de 47 651,31 euros pour le mois de septembre 2013 et la somme de 35 647,63 euros pour le mois d'octobre 2013 ; qu'elle fait valoir qu'elle a été contrainte de multiplier les actions de marketing et a dû procéder à l'achat de bases de fichiers clients en raison des défaillances de son logisticien et que ce poste a augmenté de 43 % par rapport aux six premiers mois de l'année et qu'elle a dû émettre des bons de réduction qui ont été utilisés 1 840 fois et offrir des frais de port soit un coût total de 16 164,72 HT ; qu'il convient de relever que la société Trend corner n'est pas en mesure d'établir le lien de causalité direct et certain entre l'ensemble des préjudices qu'elle estime avoir subi et les défaillances de la société ADS dans l'exécution de ses missions ; qu'ainsi elle ne peut établir aucun lien certain entre la multiplication de ses actions marketing ou l'augmentation de ses achats de bases de fichiers clients et les difficultés rencontrées avec son logisticien alors qu'elle indique avoir eu recours à un professionnel de la logistique dans le contexte de l'évolution de son activité qui nécessitait désormais une gestion professionnelle des stocks et des expéditions ; qu'elle ne peut de même établir que l'ensemble des remboursements effectués pour annulation de commandes correspondent à des annulations motivées par des insuffisances de la société ADS Picardie ni que l'ensemble des bons de réduction et des frais de port offerts ait été émis afin de dédommager des clients mécontents du fait des insuffisances de la société ADS, ces bons de réduction pouvant être émis à des fins commerciales uniquement et sans lien avec un dédommagement ; qu'il sera observé ainsi que les listes émises sont sans commune mesure avec les décomptes d'erreur repris dans les messages échangés entre les parties ; que par ailleurs il est reproché à la société ADS Picardie la gestion des litiges clients dans la mesure où elle n'aurait pas été en mesure de répondre aux interrogations de la société Trend Corner sur les réclamations des clients ; que toutefois il sera observé que le seul fait de ne pouvoir répondre sur la cause de la difficulté ne permet pas d'imputer automatiquement celle-ci à la société ADS Picardie ; qu'il ressort de certains échanges que la difficulté provient du transporteur ou de la perte du colis ou encore de son refus ou de son retour ; que par ailleurs lorsque figurent les réponses d'ADS Picardie le litige est parfois solutionné avec un avis de colis livré conforme après enquête ; que néanmoins il sera relevé que la société ADS Picardie elle-même a reconnu être redevable de certaines sommes au regard de l'impact sur l'activité de la société Trend Corner du fait des défaillances de son intervention ; qu'ainsi il est justifié au vu des listings produits par la société Trend Corner et sur la base de la proposition d'indemnisation effectuée par la société ADS Picardie qui ne saurait englober sa proposition de remise commerciale envisagée dans le cadre d'un maintien des relations commerciales, d'allouer au titre des produits ayant dû être rachetés du fait des envois en double la somme de 12 800 euros et au titre des commandes annulées ou retardées la somme de 53 000 euros ; que la société Trend corner évoque également la baisse de son chiffre d'affaires faisant valoir que si depuis huit années il était en augmentation constante, sur le mois de septembre 2013 il a été réduit à 331 000 euros au lieu de 53 5250 euros en moyenne sur 2013 soit une perte de marge de 115 000 euros et fait valoir que sa marge a chuté en 2013 alors qu'elle était en progression constante depuis 2007 et que son préjudice est une perte de 594 000 euros en terme de perte de marge ; elle fait observer qu'il résulte du rapport de la société Avanci que sa perte de chiffre d'affaires en 2013 correspondant à une perte de clients due à leur insatisfaction et qu'elle aura une conséquence sur les chiffres d'affaires des années postérieures et qu'il est ainsi démontré le lien de causalité avec les fautes d'ADS Picardie ; qu'il sera observé en premier lieu que la société Trend Corner ne produit que des éléments partiels de ses comptes sur les années ayant précédé l'intervention de la société ADS Picardie et sur les années l'ayant suivie ; qu'il est dès lors impossible de déterminer l'impact réel de cette intervention du logisticien sur l'activité de la société Trend corner ; que bien plus il résulte des pièces versées par la société Trend Corner que son chiffre d'affaires est passé de 5 206 983 euros à 6 422 517 euros en 2013 pour repasser en 2014 à 5 996 211 euros ; qu'il n'est donc pas établi une baisse immédiate du chiffre d'affaires qui était d'ailleurs contredite par les articles de presse et les déclarations de son dirigeant en décembre 2013 qui faisait état d'une augmentation de ses résultats en 2013 ; qu'elle ne peut établir le préjudice qu'elle invoque et de plus ne peut établir l'existence d'un lien de causalité avec les fautes de la société ADS sur la seule base d'un avis d'un conseil, Avanci se fondant sur des indicateurs de fidélité de la clientèle et les comportements d'achat et ne faisant qu'émettre une hypothèse sur la dégradation de ces indicateurs à savoir une insatisfaction possible des clients ; que par ailleurs la société Trend Corner invoque un préjudice lié à l'atteinte portée à son image et justifiée par les nombreux messages de protestation émis par ses clients et elle l'évalue à un montant de 100 000 euros ; qu'elle fait ainsi valoir que sa cote de confiance auprès des consommateurs FIA-NET est passée de 8,9 à 7,1 et qu'elle n'est remontée ensuite que grâce à ses efforts ; elle soutient que les quelques messages de mécontents postérieurs à l'intervention de la société ADS Picardie sont insignifiants face au nombre total de ses clients et aux références et à la masse de commandes traitées ; que si la société Trend Corner produit de nombreux mails de clients mécontents, il convient de remarquer à la lecture de ces messages que les clients sont surtout mécontents du traitement de leurs réclamations par la société Trend Corner du fait de l'impossibilité d'avoir des réponses à leurs demandes et en particulier de l'impossibilité d'avoir un interlocuteur ; que cela ne saurait être imputé à la société ADS Picardie ; que par ailleurs il est établi que le taux de l'indice de fiabilité FIA-NET en constante évolution à la hausse comme à la baisse n'a cependant que peu varié ; qu'elle était ainsi à la fin de l'intervention de la société ADS Picardie à 8,5/10 et elle était toujours à ce niveau au 10 février 2015 ; que de même les protestations de clients mécontents se sont poursuivies après la fin de la collaboration : que le préjudice d'image qui a existé notamment au regard des erreurs dans les commandes ne peut être estimé à plus de 5 000 euros : que s'agissant de la facturation la société Trend corner soutient qu'elle a subi un préjudice du fait du bouleversement des conditions de paiement des factures exigé par la société ADS Picardie ; qu'elle indique que le paiement immédiat des factures a été sollicité alors qu'aucun impayé n'existait et que les comptes n'étaient pas arrêtés entre les parties ; qu'elle fait valoir également que la dernière facture adressée a été surfacturée ne tenant pas compte d'avoirs reçus et d'une absence de reconditionnement ; que la société ADS Picardie que la société Trend Corner a bien été indemnisée à la suite d'erreurs de facturation suries consommables en bénéficiant de deux avoirs ; qu'il sera observé néanmoins que la demande de la société ADS Picardie de voir régler les factures échues s'élevant au 31 mai 2014 à 143 173,22 euros dans un délai de huit jours sous peine de ne pouvoir retirer des marchandises de ses entrepôts fait suite à la lettre de la société Trend Corner lui signifiant la fin de leurs relations commerciales au 4 juillet 2014 et son intention d'effectuer une compensation entre son préjudice commercial estimé alors à 300 000 euros et les avoirs dont elle dispose avec les sommes dues à la société ADS Picardie ; que cette demande s'inscrivait donc dans la négociation des conditions de rupture de la relation commerciale existant entre les parties et s'expliquait par l'existence d'un arriéré important non contesté par la société Trend Corner dans sa lettre en date du 11 juin 2014 qui indiquait être dans l'attente du chiffrage d'avoir ; qu'il n'est pas justifié par la société Trend Corner qui ne produit que des tableaux par elle établis de ['existence d'erreurs dans le compte entre les parties, notamment au regard des avoirs ; qu'il n'y a pas lieu dès lors de faire droit à la demande de dommages et intérêts formée par la société Trend corner de ce fait ; qu'il convient d'observer pour le surplus que la société ADS Picardie ne sollicite plus le paiement de sommes dues au titre des retards de paiement ; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la société ADS venant aux droits de la société ADS Picardie à payer à la société Trend Corner la somme de 70 800 euros à titre de dommages et intérêts » (arrêt, 5, § 4 et s.) ; Alors qu'une reconnaissance de responsabilité doit être non équivoque ; qu'en déduisant une telle reconnaissance de la part de la société ADS Picardie d'un ensemble de courriels et lettres dont elle relevait par ailleurs qu'ils s'inscrivaient dans le cadre d'une proposition commerciale destinée à inviter la société Trend corner à maintenir ses relations économiques avec la société ADS, ce dont il résultait qu'elle n'était pas dénuée de caractère équivoque, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

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