Cour de cassation, 03 janvier 1991. 90-16.328
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-16.328
Date de décision :
3 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Edmée Y..., demeurant ..., "Les Hespérides" à Lille (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1990 par la cour d'appel de Douai (1ère chambre), au profit de M. Z... des Services Fiscaux du Nord, ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire, rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi soulevée d'office :
Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que les pourvois formés dans les matières pour lesquelles les parties ne sont pas dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation doivent être formés par une déclaration faite au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat aux conseils ;
Attendu que Mme X..., veuve de M. Jean-Aimé X... dont la cour d'appel de Douai a le 30 janvier 1990 déclaré que la succession n'était pas vacante et qu'il n'y avait pas lieu d'en organiser la curatelle, a déclaré elle-même au secrétariat-greffe de la cour d'appel, le 22 mars 1990 se pourvoir en cassation contre cette décision ; que ce pourvoi est donc irrégulier en la forme ;
Et attendu que la signification du 30 janvier 1990 comportant des indications erronées au regard de l'article 680 du nouveau Code de procédure civile, que la partie n'a pas donc été informée des conditions dans lesquelles elle devait faire un pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
-d! Condamne Mme Y..., envers M. Z... des Services Fiscaux du Nord, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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