Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02050 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2EG
Cour d'appel de Douai
Ordonnance du mardi 15 octobre 2024
N° de Minute : 2021
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT :
M. [E] [O]
né le 03 Octobre 1993 à [Localité 1] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
INTIMÉ :
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
MAGISTRAT (E) DÉLÉGUÉ (E) : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre, à la cour d'appel, désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté (e) de Véronique THÉRY, greffière
ORDONNANCE : rendue à Douai hors convocation des parties en vertu de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le mardi 15 octobre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 743-23 al 2 et L 741-10 et R 743-15 du CESEDA ;
Vu le placement en rétention administrative de M. [E] [O] par arrêté du préfet ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 13 octobre 2024 à 10 h 49 notifiée à 10 h 56 à M. [E] [O] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. [E] [O] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 14 octobre 2024 à 10 h 13 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu les demandes d'observations transmises le 14 octobre 2024 à 12 h 40 aux parties ;
Vu l'absence d'observartion ;
DECISION
En application de l'article L 743-23 alinea 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention, dans les cas prévus aux articles L 741-10 et L 742-8, le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'espèce, c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur la contestation de l' arrêté de placement en rétention présentée par M [E] [O] et a rejeté les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'acte, de l'insuffisance de motivation et de l'absence de nécessité de la rétention en raison du risque de fuite y ajoutant :
Il y a lieu de constater d'une part que si l'appelant justifie avoir un domicile et ne pas avoir respecté son assignation à résidence pour un motif professionnel, il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes , s'opposant à son départ du territoire national avant l'accouchement de sa compagne en novembre 2024.
Il résulte de ces éléments qu'aucune solution moins coercitive ne pouvait être envisagée.
D'autre part, le moyen soulevé en appel tiré du défaut de diligences de l' administration est irrecevable dans le cadre de la présente instance relative à l'examen de sa requête en contestation de l' arrêté de placement en rétention , s'agissant d'un moyen de fond qui concerne la question de la prolongation de la rétention et non l'irrégularité de l' arrêté de placement en rétention .
Il convient de constater que notre ordonnance du 10 octobre 2024 a statué sur ce point et relevé que l'administration a accompli promptement les diligences nécessaires et suffisantes à ce stade, ayant saisi les autorités algériennes d'une demande de laissez-passer consulaire par courriel du 7 octobre à 13h57.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME l'ordonnance déférée
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [E] [O] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention.
Véronique THÉRY,
greffière
Agnès MARQUANT, . présidente de chambre
A l'attention du centre de rétention, le mardi 15 octobre 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, d'un interprète.
Le greffier
N° RG 24/02050 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2EG
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2021 DU 15 Octobre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [E] [O]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision notifiée à M. [E] [O], à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- au juge du tribunal judiciaire
Le greffier, le mardi 15 octobre 2024
N° RG 24/02050 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2EG
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