Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Montreuil, 28 octobre 2024. 2415042

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2415042

Date de décision :

28 octobre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée 19 octobre 2024, la société Borderac Crus et Vins, représentée par Me Bès de Berc, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de recette du 25 septembre 2024 émis par l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) pour un montant de 223 132,02 euros correspondant à un indu d'aides perçues dans le cadre d'un programme de promotion de produits vinicoles sur les marchés des pays tiers ; 2°) de mettre à la charge de FranceAgriMer le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 2. Aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Bordeaux : () Gironde () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 25 septembre 2024 rejette, d'une part, la demande de paiement d'aides formée par la société Borderac Crus et Vins au titre de l'année 2017 et, d'autre part, vaut titre de recette pour le remboursement d'une avance indue d'aides accordées, au titre de la même année, sur le fondement de divers règlements de l'Union européenne, pour la promotion hors de l'Union européenne de vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée, d'une indication d'origine protégée ou de vins de certains cépages. Certes, l'article 8 de la convention conclue entre la société requérante et FranceAgriMer le 20 mai 2015, en vertu de laquelle ont été définies les modalités de mise en œuvre et de paiement, notamment, des aides à l'origine du litige, mentionne que le tribunal administratif de Montreuil est compétent pour connaître des contestations relatives à son exécution. S'il est loisible aux parties, sur le fondement de l'article R. 312-2 du code de justice administrative, d'aménager les règles de compétence des tribunaux administratifs, un tel aménagement ne saurait être organisé par une " convention " de substitution, laquelle constitue un acte unilatéral. Le litige actuel, né d'une décision de refus de paiement d'aides et d'une décision de répétition d'aides déjà versées, qui ne relève pas du juge du contrat, a pour objet une décision ayant un caractère individuel et est au nombre des litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les activités agricoles. Le siège de la société requérante se situant au 27 rue Durieux de Maisonneuve à Bordeaux (Gironde) et le lieu d'exercice de la profession étant également situé dans ce département, l'examen de la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Bordeaux en application des dispositions précitées des articles R. 312-10 et R. 221-3 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de transmettre le dossier de la requête présentée par la société Borderac Crus et Vins au tribunal administratif de Bordeaux. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de la société Borderac Crus et Vins est transmis au tribunal administratif de Bordeaux. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à La société Borderac Crus et Vins et au président du tribunal administratif de Bordeaux. Fait à Montreuil, le 28 octobre 2024. Le président de la 9ème chambre, Jimmy Robbe

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique