Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 12 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par contrat de travail du 1er mars 2001 en qualité de peintre par la société GSO dont le tribunal de commerce de Paris a prononcé par jugement du 17 juillet 2001 la liquidation judiciaire et sa clôture pour insuffisance d'actifs le 10 octobre 2002 ; que Mme Y... a été désignée en qualité de mandataire ad'hoc par ordonnance du 20 juillet 2006 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes tendant à la fixation de ses créances au passif de la société GSO à titre de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier, pour rupture abusive et pour travail dissimulé et à la garantie de l'AGS du paiement de ses créances, l'arrêt énonce que s'il fait valoir que le contrat de travail du 1er mars 2001 qui le liait à la société GSO prévoit une période d'essai de trente jours au lieu de la durée de trois semaines définie par la convention des ouvriers-Etam du bâtiment et que la rupture étant intervenue le 31 mars 2001, celle-ci s'analyse en un licenciement, cependant, le salarié n'expose pas en quelles circonstances cette rupture serait intervenue et se contente d'affirmer que la société GSO en aurait pris l'initiative selon les termes mêmes du jugement ; que cette décision certes au titre de l'exposé des faits mentionne que la société GSO à la fin de l'essai n'a pas poursuivi le contrat de travail mais sans articuler les éléments qui permettraient de caractériser un tel fait ; qu'en l'absence de preuve d'une rupture plutôt que d'une suspension du contrat par manque de travail, les demandes à ce titre ne peuvent prospérer ;
Qu'en statuant ainsi alors que le mandataire ad hoc de la société GSO se bornait à discuter la régularité du contrat de travail du 1er mars 2001, sans contester son existence jusqu'au 31 mars 2001, soit après achèvement de la période conventionnelle d'essai de trois semaines autorisée, la cour d'appel à laquelle il appartenait de dire à qui la rupture était imputable et d'en tirer les conséquences légales à l'égard du salarié qui s'en prévalait, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a fixé la créance de M. X... au passif de la société Générale de second oeuvre à la somme de 167,69 euros à titre d'indemnité de congés payés, l'arrêt rendu le 19 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme Y..., ès qualités aux dépens ;
Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Me Carbonnier la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur René X... de ses demandes tendant à la fixation de ses créances au passif de la société GSO à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier, pour rupture abusive et pour travail dissimulé, et à la garantie de l'AGS du paiement de ces créances,
AUX MOTIFS QUE "M. X... prouve avoir eu la qualité de salarié de la société GSO ; que, sur la rupture, M. X... fait valoir que le contrat de travail du 1er mars 2001 qui le liait à la société GSO prévoit une période d'essai de trente jours au lieu de la durée de trois semaines définie par la convention des ouvriers – ETAM du bâtiment, que la rupture étant intervenue le 31 mars 2001, celle-ci s'analyse en un licenciement ; que, cependant, M. X... n'expose pas en quelles circonstances cette rupture serait intervenue et se contente d'affirmer que la société GSO en aurait pris l'initiative selon les termes mêmes du jugement ; que cette décision certes au titre de l'exposé des faits mentionne que la société GSO à la fin de l'essai n'a pas poursuivi le contrat de travail mais sans articuler les éléments qui permettrait de caractériser un gel fait ; qu'en l'absence de preuve d'une rupture plutôt que d'une suspension du contrat par manque de travail, les demandes à ce titre ne peuvent prospérer ; que, pour le même motif, M. X... n'étant pas en mesure de prouver la rupture de son contrat de travail, la sanction de l'article L. 324-11-1 du Code du travail n'est pas en l'espèce applicable" (arrêt, p. 2 et 3),
ALORS, D'UNE PART, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, ces prétentions étant ellesmêmes fixées par les conclusions des parties ; qu'il s'en suit que le juge ne peut dénaturer les termes du litige ;
Qu'en l'espèce, dans ses écritures d'appel (p. 3 et 4), Monsieur René X... rappelait qu'il avait été engagé par la société GSO par contrat de travail daté du 1er mars 2001 qui prévoyait une période d'essai de 30 jours pendant laquelle le contrat de travail pouvait être rompu par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception ; qu'il faisait valoir que, conformément à la convention collective, la période d'essai ne pouvait excéder trois semaines et que l'employeur avait rompu verbalement la période d'essai le 31 mars sans respecter la forme imposée par le contrat de travail et hors délai ; que, ce faisant, le salarié, qui s'appuyait notamment sur le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Paris le 9 novembre 2006 selon lequel la société GSO n'avait pas poursuivi le contrat de travail à la fin de la période d'essai, a clairement précisé les circonstances dans lesquelles son contrat de travail avait été rompu par la société GSO ;
Qu'en considérant que « M. X... n'expose pas en quelles circonstances cette rupture serait intervenue et se contente d'affirmer que la société GSO en aurait pris l'initiative selon les termes mêmes du jugement », la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ;
Qu'en l'espèce, dans ses écritures d'appel (p. 3 et 4), Monsieur René X... rappelait qu'il avait été engagé par la société GSO par contrat de travail daté du 1er mars 2001 qui prévoyait une période d'essai de 30 jours pendant laquelle le contrat de travail pouvait être rompu par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception ; qu'il faisait valoir que, conformément à la convention collective, la période d'essai ne pouvait excéder trois semaines et que l'employeur avait rompu verbalement la période d'essai le 31 mars sans respecter la forme imposée par le contrat de travail et hors délai ; que le salarié s'appuyait également sur le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Paris le 9 novembre 2006 selon lequel la société GSO n'avait pas poursuivi le contrat de travail à la fin de la période d'essai ;
Qu'en réplique, pour s'opposer aux demandes de Monsieur René X..., Maître Leila Y..., ès qualités de mandataire ad hoc de la société GSO, et l'AGS ont simplement discuté la régularité du contrat de travail du 1er mars 2001, mais n'ont nullement contesté l'existence de la relation de travail pendant le mois de mars 2001 et la fin de la période d'essai le 31 mars 2001 ; que l'hypothèse d'une simple suspension du contrat de travail par manque de travail n'a jamais été mise dans le débat, les parties étant d'accord pour considérer que le contrat avait été rompu le 31 mars 2001 ;
Qu'en considérant « qu'en l'absence de preuve d'une rupture plutôt que d'une suspension du contrat par manque de travail, les demandes à ce titre ne peuvent prospérer », la Cour d'appel a violé les articles 4, 7 et 16 du Code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QUE lorsque l'employeur et le salarié sont d'accord pour admettre que le contrat de travail a été rompu, il incombe au juge de trancher en décidant quelle est la partie qui a rompu.
Qu'en l'espèce, dans ses écritures d'appel (p. 3 et 4), Monsieur René X... rappelait qu'il avait été engagé par la société GSO par contrat de travail daté du 1er mars 2001 qui prévoyait une période d'essai de 30 jours pendant laquelle le contrat de travail pouvait être rompu par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception ; qu'il faisait valoir que, conformément à la convention collective, la période d'essai ne pouvait excéder trois semaines et que l'employeur avait rompu verbalement la période d'essai le 31 mars sans respecter la forme imposée par le contrat de travail et hors délai ; que le salarié s'appuyait également sur le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Paris le 9 novembre 2006 selon lequel la société GSO n'avait pas poursuivi le contrat de travail à la fin de la période d'essai ;
Qu'en réplique, pour s'opposer aux demandes de Monsieur René X..., Maître Leila Y..., ès qualités de mandataire ad hoc de la société GSO, et l'AGS ont simplement discuté la régularité du contrat de travail du 1er mars 2001, mais n'ont nullement contesté l'existence de la relation de travail pendant le mois de mars 2001 et la fin de la période d'essai le 31 mars 2001 ; que l'hypothèse d'une simple suspension du contrat de travail par manque de travail n'a jamais été mise dans le débat, les parties étant d'accord pour considérer que le contrat avait été rompu le 31 mars 2001 ;
Qu'en considérant « qu'en l'absence de preuve d'une rupture plutôt que d'une suspension du contrat par manque de travail, les demandes à ce titre ne peuvent prospérer », la Cour d'appel a violé l'article 12 du Code de procédure civile.
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