Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société GPA International, société anonyme, dont le siège est zone industrielle Les Lauves, 83340 Le Luc,
2 / M. Pierre-Louis X..., administrateur judiciaire, demeurant ..., agissant tant en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation que d'administrateur judiciaire de la société GPA International,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e Chambre civile), au profit :
1 / de la société Gallet, société anonyme, dont le siège est BP 40, zone industrielle Sud, 01400 Châtillon-sur-Chalaronne,
2 / de la société civile GBF, dont le siège est ...,
3 / de la Banque nationale de Paris, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société GPA International et de M. X..., ès qualités, de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la Banque nationale de Paris, de Me Le Prado, avocat de la société Gallet, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l'irrevabilité du pourvoi relevée d'office :
Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ;
Attendu que la société GPA International, le représentant de ses créanciers et l'administrateur de son redressement judiciaire ont formé, le 24 mars 1997, contre un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 12 décembre 1996, un pourvoi enregistré sous le numéro 97-12.949 ;
Attendu qu'ayant déjà formé, en la même qualité, contre la même décision, le 18 mars 1997, un pourvoi enregistré sous le n° 97-12.723, ils ne sont pas recevables à former un nouveau recours en cassation ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société GPA International aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille.
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