Texte intégral
13 Septembre 2024
RG N° RG 24/00778 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NTX7
Code Nac : 5AD Baux d’habitation - Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Madame [U] [T]
C/
Société ERIGERE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
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JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [U] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Blandine MAFEUGUEMDJO, avocat au barreau du VAL D’OISE
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Société ERIGERE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Emilie VAN HEULE de la SCP EVODROIT, avocat au barreau du VAL D’OISE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique tenue le 02 Août 2024 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 13 Septembre 2024.
La présente décision a été rédigée par [P] [Y], juriste assistante, sous le contrôle du Juge de l’exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au greffe le 30 novembre 2023, le Juge de l'Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par Mme [U] [T], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d'une demande tendant à l'octroi de délais avant l'expulsion du logement sis [Adresse 2] à [Localité 4], à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 23 novembre 2023 à la requête de la SA ERIGERE.
Après une ordonnance de caducité rendue le 12 janvier 2024 et un relevé de caducité, l'affaire a été rappelée le 16 février 2024, puis, après renvois, le 2 août 2024.
A l’audience, Mme [U] [T], représentée par son conseil qui plaide sur ses conclusions déposées à l’audience, demande un délai de 12 mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, notamment financières, de son incarcération et de ses recherches de logement qui n'ont pas encore abouti. Elle demande au juge de l’exécution de débouter la partie défenderesse de sa demande au titre de l’article 700, compte tenu de ses faibles revenus et sollicite également un délai de paiement de 12 mois pour l’apurement de la dette.
La SA ERIGERE, représentée par son conseil qui plaide sur ses conclusions, ne s’oppose pas à l'octroi d’un délai de 6 mois avant expulsion et d’un échéancier de paiement sur 6 mois pour apurer la dette, avec clause de déchéance en cas de non-paiement de l’indemnité mensuelle d’occupation. Elle fait valoir que Mme [U] [T] a déposé un dossier de surendettement qui a abouti à une mesure de rétablissement personnel avec effacement de la dette à hauteur de 2.423,64 euros. Elle soutient que Mme [U] [T] n’a pas repris le paiement des indemnités d’occupation et que seule l’APL, d’un montant de 296 euros, est versée mensuellement. Elle actualise la dette à la somme de 817,62 euros et réclame 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 13 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L'article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 9 novembre 2023 par la chambre de proximité du tribunal judiciaire de PONTOISE, contradictoire, qui a notamment :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail et autorisé l'expulsion de Mme [U] [T],
- condamné Mme [U] [T] à payer la somme de 2.262,46 euros au titre des loyers et charges impayés, outre une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges, ainsi que 300 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée le 23 novembre 2023 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le même jour.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Mme [U] [T] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites que :
Mme [U] [T] indique percevoir le RSA mais elle ne produit aucune pièce au soutien de ses déclarations.
Mme [U] [T], qui est incarcérée, justifie avoir réalisé une formation en fin d’année 2023 et déclare être à la recherche d’un emploi.
Au vu du décompte produit, arrêté au 25 juillet 2024, la dette locative s’élève actuellement à 817,62 euros. Il apparaît que l’APL d’un montant de 296 euros est versée mensuellement et qu’un effacement de la dette à hauteur de 2.423,64 euros, est intervenu le 28 mars 2024. L'indemnité d'occupation courante est partiellement réglée et une nouvelle dette locative s’est créée.
Mme [U] [T] ne justifie pas avoir engagé des démarches en vue de son relogement puisqu’elle déclare avoir déposé une demande de logement social avec son assistante sociale, sans pour autant verser de pièces en ce sens, une telle démarche apparaissant actuellement compromise du fait de son incarcération.
Le bailleur est un organisme social, dont la mission est notamment de loger des personnes en situation précaire. Il ne s’oppose pas à l’octroi d’un délai de paiement de 6 mois et d’un délai avant expulsion de la même durée.
En raison de ces éléments et des difficultés actuelles de Mme [U] [T], qui effectue malgré tout des efforts de règlement dans la mesure de ses moyens et justifie d'une formation en vue de préparer sa réinsertion, il convient d'accorder un délai de 8 mois, soit jusqu'au 13 mai 2025, pour quitter le logement ainsi qu’un délai de 8 mois pour apurer la dette locative.
A l'expiration de ce délai il pourra être procédé à l'expulsion.
L’octroi de ces délais est toutefois subordonné à la poursuite du paiement régulier et ponctuel de l’indemnité d’occupation courante
En application de l'article L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera adressée, par lettre simple au Préfet du Val-d’Oise, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de Mme [U] [T], étant précisé qu’ils seront recouvrés selon les dispositions relatives à l’aide juridictionnelle totale dont elle bénéficie.
L'équité et la situation des parties commandent de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L'EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Accorde à Mme [U] [T] un délai de 8 mois, soit jusqu'au 13 mai 2025 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 4] ;
Dit que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l'indemnité d'occupation ;
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, le délai sera caduc et l'expulsion pourra être poursuivie ;
Accorde à Mme [U] [T] un délai de 8 mois, pour apurer la dette locative par mensualités égales et rappelle que les mesures d'exécution sur les biens de la débitrice sont suspendues tant que ces délais sont respectés dans leur durée et leur montant ;
Dit qu'à défaut de respect d'une seule mensualité, les sommes restant dues deviendront immédiatement exigibles au profit qui pourra en poursuivre le paiement par toutes voies de droit ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge de Mme [U] [T] et dit qu’ils seront recouvrés selon les dispositions relatives à l’aide juridictionnelle totale dont elle bénéficie ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D'OISE - Service des Expulsions ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à Pontoise, le 13 Septembre 2024
Le Greffier, Le Juge de l'Exécution,
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