Tribunal Administratif de Toulouse, 09 novembre 2022. 2106882
Juridiction :
Tribunal Administratif de Toulouse
Numéro de pourvoi :
2106882
Date de décision :
9 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2021, M. D C demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 17 novembre 2021 par lequel le maire de Toulouse a refusé de délivrer à M. et Mme E un permis de construire en vue de la surélévation et du ravalement d'un immeuble situé 137 Grande rue Saint-Michel.
Par un mémoire, enregistré le 19 janvier 2022, la commune de Toulouse conclut au rejet de la requête.
Une demande de maintien de ses conclusions a été adressée à M. C le 4 octobre 2022 en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " () Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ".
3. Au vu de l'état du dossier, M. C a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code justice administrative, invité par un courrier de la présidente de la formation de jugement du 4 octobre 2022, adressé au moyen de l'application électronique Télérecours, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office de l'ensemble de ses conclusions. La " mise à disposition " de cette demande de régularisation, au sens de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, est intervenue le 5 octobre 2022. En vertu des dispositions de cet article, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de cette date, M. C est réputé avoir pris connaissance de ce courrier à l'issue de ce délai. Le délai d'un mois imparti à M. C pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, M. C doit, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, à M. A et Mme B E et à la commune de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 9 novembre 2022.
La présidente de la 6ème chambre,
V. Poupineau
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef :
2106882
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