Tribunal Administratif de Montreuil, 11 octobre 2023. 2211436
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2211436
Date de décision :
11 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires complémentaires, enregistrés les 15 et 19 juillet, 29 septembre 2022 et 2 février 2023, Mme B A, représentée par Me Mbenoun, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou la mention " étudiant ", dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 160 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- le signataire de la décision litigieuse ne justifie pas de sa compétence ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur de fait dès lors que, contrairement à ce qu'a retenu le préfet de la Seine-Saint-Denis, elle justifie d'une inscription universitaire pour l'année 2021/2022 ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, par la voie de l'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention entre la République française et la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Yaoundé le 24 janvier 1994 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bernabeu a été entendu au cours de l'audience publique, Mme A et le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présents ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante camerounaise née en 1987, est, selon ses déclarations, entrée en France en 2017. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ". Par un arrêté du 16 juin 2022, dont Mme A demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an [] ".
3. Pour refuser à Mme A le bénéfice du renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", le préfet de Seine-Saint-Denis a relevé que Mme A ne justifiait pas d'une inscription universitaire pour l'année 2021/2022 et ne pouvait se prévaloir de la qualité " d'étudiant ".
4. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A était inscrite pour l'année scolaire 2021/2022 en M2 manager des systèmes d'information et du numérique du programme Grande Ecole-Grade de Master de l'Ecole de management de Normandie, ainsi que l'atteste deux certificats de scolarité datés des 24 novembre 2021 et, postérieurement à l'arrêté litigieux, 29 juin 2022. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que la décision portant refus de séjour est entachée d'erreur de fait et, partant, à en demander l'annulation, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Par voie de conséquence, il y a lieu d'annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement, en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de Mme A dans un délai qu'il convient de fixer à trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d'instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 16 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le séjour à Mme A, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme A, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 27 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
M. Marias, premier conseiller,
M. Bernabeu, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2023.
Le rapporteur,
S. Bernabeu
Le président,
J.-F. Baffray
La greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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