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Cour de cassation, 22 août 1990. 90-83.616

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-83.616

Date de décision :

22 août 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux août mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Jean, inculpé de complicité d'assassinat, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, en date du 26 avril 1990, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 513 du Code de procédure pénale ; d " en ce que l'arrêt attaqué ne comporte aucune mention relative au rapport, " alors que constitue un préliminaire indispensable à tout débat équitable et impartial et, à ce titre, est prescrite de manière absolue, la formalité du rapport, prévue par l'article 513 du Code de procédure pénale " ; Attendu qu'il appert des mentions de l'arrêt attaqué qu'" à l'audience du 24 avril 1990, le président Ferrat a été entendu dans son rapport sur le procès instruit contre X... " ; Que dès lors le moyen manque en fait et doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 145, 148 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par le demandeur ; " aux motifs que les présomptions qui pèsent sur l'inculpé, déjà relevées dans l'arrêt du 13 février 1990 résultent : des déclarations précises, détaillées, circonstanciées et renouvelées de A...qui reconnaît être l'assassin de M. Z... et avoir agi sur contrat de B..., des déclarations de B..., recueillies sur commission rogatoire, certes rétractées en première comparution devant le juge d'instrction et dans une lettre mettant en cause les méthodes employées par la police, déclarations qui désignent le demandeur comme étant sinon l'instigateur du crime ou d'une intimidation physique sur la personne de M. Z..., des déclarations recueillies par M. Y..., venant corroborer celles de A..., sur la somme d'argent qu'il devait percevoir pour l'exécution du contrat et les difficultés et les rencontres avec B..., réfugié dans la région parisienne, pour obtenir le versement de la somme convenue ; que ces faits ont gravement et durablement troublé l'ordre public qu'il convient de préserver ; que des confrontations doivent être organisées entre B..., A..., C... et X... ; que d'autres investigations restent à effectuer pour parvenir à la manifestation de la vérité ; que le maintien en détention du demandeur est toujours nécessaire pour éviter tous risques de pressions, collusions et disparitions de preuves ; d " alors que, d'une part, la décision sur la détention provisoire doit être spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce, et par référence aux dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale ; qu'en se bornant à constater que les faits ont gravement troublé l'ordre public sans rechercher si, au moment où elle statuait, l'ordre public était toujours troublé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; " alors, d'autre part, que les dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale sont limitatives ; que, par suite, la chambre d'accusation ne pouvait légalement invoquer la notion vague et générale de sûreté, non prévue par la disposition susvisée pour refuser d'ordonner la mise en liberté de l'inculpé " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué reproduites au moyen mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté la demande de mise en liberté, la chambre d'accusation a fondé sa décision sur des considérations de droit et de fait par référence aux dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hecquard, V Blin conseillers de la chambre, M. Bayet conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1990-08-22 | Jurisprudence Berlioz