Texte intégral
N° RG 22/00906 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JA4M
COUR D'APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 29 AOUT 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/01016
Tribunal judiciaire de Dieppe du 02 février 2022
APPELANT :
Monsieur [K] [U]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté et assisté par Me Pascale RONDEL de la SAS FORTIUM CONSEIL, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Edouard MOUROT, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/003365 du 13/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMEES :
S.A. CNP ASSURANCE
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée et assistée par Me Micheline HUMMEL-DESANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Linda MECHANTEL de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE HAUTE NORMANDIE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Gaëlle MELO de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau d'EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 09 avril 2024 sans opposition des avocats devant Mme FOUCHER-GROS, présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme FOUCHER-GROS, présidente
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 09 avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 juin 2024 puis prorogé à ce jour.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 29 août 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme FOUCHER-GROS, présidente et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [K] [U], agriculteur, a contracté six prêts auprès de la société Caisse Régionale du Crédit Agricole de Normandie Seine (le Crédit Agricole) dans le cadre de son activité en assurant ces prêts auprès de la CNP Assurances comme suit :
prêt n°70003325243 de 46 000 €
prêt n°70003326380 de 54 000 €
prêt n°70004247408 de 42 300 €
prêt n°70005296364 de 11 500 €,
tous les quatre assurés en cas de décès, perte totale et irréversible d'autonomie et incapacité temporaire totale (ITT),
prêt n°70004305416 de 19 500 €
prêt n°7000451806l de 6 500 €,
tous deux assurés en cas de décès et perte totale et irréversible d'autonomie.
Monsieur [U] a été victime d'un accident du travail le 23 septembre 2011 et s'est trouvé en arrêt de travail à compter de cette date.
Le 18 octobre 2018, Monsieur [U] a été examiné par un médecin mandaté par la CNP Assurances qui a conclu à l'impossibilité d'exercer l'activité d'agriculteur et à la possibilité d'exercer une autre activité par réorientation professionnelle.
La CNP Assurances a cessé en conséquence la prise en charge des quatre prêts au titre de la garantie ITT.
Monsieur [U] a contesté cette décision.
Par ordonnance du 6 novembre 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Dieppe a ordonné avant dire droit une expertise médicale de Monsieur [U], confiée au docteur [I] [N], aux fins notamment de déterminer son état d'invalidité et si depuis le 18 octobre 2018, il peut être considéré comme apte d'un point de vue strictement médical à exercer même partiellement une activité professionnelle quelconque.
L'expert judiciaire a rendu son rapport le 13 mai 2020.
Par actes des 27 et du 28 octobre 2020, Monsieur [U] a fait assigner la Mutualité Sociale Agricole (MSA) de Haute Normandie et la société CNP Assurances devant le tribunal judiciaire de Dieppe.
Par jugement du 2 février 2022, le tribunal a :
- débouté [K] [U] de toutes ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- écarté l'exécution provisoire de droit,
- accordé l'aide juridictionnelle provisoire à [K] [U],
- condamné [K] [U] au paiement des dépens de la procédure qui seront recouvrés conformément aux dispositions régissant l'aide juridictionnelle.
Monsieur [K] [U] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 11 mars 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 6 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de Monsieur [K] [U] qui demande à la cour de :
- réformer en sa totalité la décision en ce qu'elle a :
- refusé de prendre en compte l'incapacité totale et irréversible et la perte d'autonomie de Monsieur [U] [K],
- refusé en tout état de cause d'ordonner une expertise complémentaire au motif que les facteurs socioéconomiques avaient été abordés par Monsieur [N],
En conséquence,
- condamner la société CNP à régler à la Caisse de Crédit Agricole l'ensemble des mensualités des prêts de la date du 05 juin 2019 en raison de l'incapacité totale de Monsieur [U] [K] à retrouver quelle qu'activité professionnelle ou rémunérée que ce soit, les prêts ayant été pris en charge par CNP avant cette date ;
A titre subsidiaire,
- ordonner une expertise complémentaire et désigner tel médecin expert qu'il plaira au tribunal de nommer avec pour mission de :
- convoquer les parties,
- se faire remettre tous documents utiles,
- compléter le rapport d'expertise du docteur [N] sur les points manquants, à savoir :
*déterminer son état d'invalidité et si celui-ci doit être déclaré inapte définitivement à toute activité professionnelle de quelque nature qu'elle soit tenant compte de ses différentes affections, physiques, physiologiques et morales (dépression) mais aussi de la situation géographique, du milieu social et des capacités de Monsieur [U],
*déterminer si depuis le 18 octobre 2018, Monsieur [U] peut être considéré comme apte d'un point de vue strictement médical et en dehors de considération socioprofessionnelle à exercer même partiellement une activité professionnelle quelconque,
- dire que la présente décision sera rendue opposable à la MSA,
- accorder à Monsieur [U] [K] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire,
- condamner les défendeurs solidairement à régler à Monsieur [U] [K] la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les défendeurs solidairement aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Pascale Rondel membre de la SAS Fortium Conseil pour ceux dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu préalablement provision.
Monsieur [U] soutient que :
*l'expert judiciaire n'a pas totalement rempli sa mission. Il n'a pas tenu compte du contexte socioprofessionnel de l'assuré. Il rapporte lui-même les éléments de nature à convaincre de son incapacité totale à une quelconque activité professionnelle ;
*il remplit les conditions contractuelles d'invalidité et d'âge pour bénéficier de la garantie totale par sa compagnie d'assurances.
Vu les conclusions du 25 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société CNP Assurances qui demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen le 2 février 2022. Ce faisant, débouter Monsieur [U] de toutes ses demandes dirigées contre CNP assurances,
- condamner Monsieur [U] aux entiers dépens de la procédure,
Subsidiairement,
- ordonner que la prise en charge qui serait opérée par CNP Assurances le sera dans les termes et conditions du contrat d'assurance,
En tout état de cause,
- débouter Monsieur [U] de sa demande de complément d'expertise laquelle n'est nullement justifiée,
- débouter Monsieur [U] de toutes ses demandes,
- condamner Monsieur [U] aux entiers dépens de la procédure.
La société CNP Assurances soutient que :
*les prêts de 46 000 €, 54 000 €, 42 300, 11 500 € ; 19 500 € et 6 500 € ne sont pas garantis au titre du risque Invalidité Totale Définitive ; les quatre premiers sont garantis au titre de l'Incapacité Temporaire Totale (ITT) et de la Perte Totale et Irréversible d'Autonomie (PTIA), les deux derniers sont garantis au titre de Perte Totale et Irréversible d'Autonomie ;
*Monsieur [U] ne démontre pas qu'il remplit les conditions contractuelles de l'ITT ; les facteurs socio-économiques ne sont pas entrés dans le champ contractuel et n'ont pas à être pris en considération ;
*Monsieur [U] ne démontre pas qu'il remplit les conditions contractuelles de la PTIA.
Vu les conclusions du 2 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la MSA Haute Normandie qui demande à la cour de :
- mettre hors de cause la MSA Haute Normandie,
- débouter Monsieur [K] [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Monsieur [K] [U] à verser à la MSA Haute Normandie une indemnité de 1 200 euros en application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [K] [U] aux entiers dépens de l'instance avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Spagnol Deslandes-Melo conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La MSA de Haute Normandie soutient que M. [U] n'a aucun intérêt à demander que la décision à intervenir lui soit opposable.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [U] produit la décision du 13 juin 2022 du bureau d'aide juridictionnelle lui accordant l'aide juridictionnelle totale pour la présente procédure. Il en résulte que sa demande tendant à lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire est sans objet.
Il appartient à l'assuré qui se prévaut d'une garantie de rapporter la preuve que les conditions en sont réunies.
Il ressort des demandes d'adhésion que les contrats de prêt n°70003325243 de 46 000 € ; n°70003326380 de 54 000 € ; n°70004247408 de 42 300 € ; n°70005296364 de 11 500 € sont garantis au titre des risques de décès, Perte Totale et Irréversible d'Autonomie (PTIA) et incapacité temporaire totale (ITT). Il est constant entre les parties que les contrats de prêt n°70004305416 de 19 500 € et n°7000451806l de 6 500 €, sont garantis au titre des risques décès et PTIA.
Il en résulte que le moyen relatif à la prise en charge du sinistre au titre de la garantie Invalidité Totale et Définitive (ITD) est inopérant.
Il ressort des conditions générales des polices d'assurance en couverture de prêt souscrites pour la garantie des prêts n°70003325243 de 46 000 ; n°70003326380 de 54 000 € ; n°70004247408 de 42 300 € ; n°70005296364 de 11 500 € que :
« Un assuré est en état de PTIA lorsque les trois conditions suivantes sont réunies :
1. L'invalidité dont il est atteint le place dans l'impossibilité définitive de se livrer à toute occupation et/ou à toute activité rémunérée ou lui donnant gain ou profit.
2. Cette invalidité le met définitivement dans l'obligation de recourir à l'assistance totale et constante d'une tierce personne pour l'ensemble des actes ordinaires de la vie (se laver, s'habiller, se nourrir, se déplacer).
3. La date de réalisation du risque reconnu par l'assureur se situe avant l'âge limite indiqué aux Conditions particulières. »
Et que :
« Un assuré est en état d'ITT lorsque les trois conditions suivantes sont réunies :
1. Il se trouve, à la suite d'un accident ou d'une maladie, dans l'incapacité reconnue médicalement, d'exercer une activité quelconque, professionnelle ou non, même à temps partiel.
2. Cette incapacité est continue et persiste au-delà de la période de franchise. Par période de franchise on entend (')
3. Cette incapacité doit être justifiées par la production des pièces prévues à l'article 6-2 « pièces justificatives à fournir ».
M. [U] qui demande le bénéfice de la garantie ne produit pas les conditions générales de la police pour les prêts de 19 500 € et 6 500 € et ne démontre ni même n'allègue que la définition des garanties PTIA et ITT en sont différentes.
Monsieur [U] critique le rapport d'expertise judiciaire mais n'en demande pas l'annulation. Il ressort de ce rapport que :
M. [U] est en arrêt de travail depuis le mois de septembre 2011, ses pathologies articulaires ont dégradé ses capacités fonctionnelles, de déplacement et de port de charges ne lui permettant plus de poursuivre son activité d'agriculteur, même à temps partiel. Il est inapte à toute activité professionnelle nécessitant le port de charges lourdes, ou avec station debout prolongée, déplacements sur terrain irrégulier ou marches rapides, sa situation géographique et son niveau scolaire réduisent considérablement ses possibilités de reclassement. Depuis le 18 octobre 2018, date retenue de consolidation par le médecin l'ayant examiné pour sa compagnie d'assurance, M. [U] n'est pas inapte sur le plan strictement médical à une activité professionnelle quelconque aménagée, que ce soit en horaire ou en activité, pouvant lui procurer gain ou profit. Toutefois un nombre important d'activités professionnelles ne pourrait lui être proposé. Seule une activité de surveillance de gestion, d'organisation, pourrait lui être proposée avec aménagement d'horaire et de déplacement.
Pour contredire les conclusions de l'expert, M. [U] produit aux débats deux documents dans lesquels il est déclaré que M. [U] reçoit une aide pour effectuer ses mouvements d'animaux et qu'il apporte « ses papiers » en retard. Ces documents n'ont pas de valeur probante à défaut d'être accompagnés d'une pièce permettant de vérifier l'authenticité de l'identité de leurs signataires. Il produit aussi le certificat du Professeur [M], chef de service du département de nutrition du Centre de Nutrition [Localité 8]. Le Professeur [M] relève que « Lors de la dernière consultation en date du 15 mai 2019, on note un patient extrêmement invalidé sur le plan physique, se déplaçant très difficilement, et présentant un état d'épuisement psychologique majoré par ses difficultés juridiques et financières. » Le Professeur [M] considère que M. [U] est dans un état totalement incompatible avec une quelconque activité professionnelle au regard de ses difficultés de mobilité, son état psychologique, son niveau de formation générale et ses capacités d'adaptation à un environnement différent.
En premier lieu, Monsieur [U] ne rapporte aucunement la preuve de ce qu'il a besoin de l'assistance totale et constante d'une tierce personne pour l'ensemble des actes ordinaires de la vie, de sorte qu'il ne remplit pas les conditions de la garantie au titre de la Perte Totale et Irréversible d'Autonomie.
En second lieu, pour être reconnu en Incapacité Totale de Travail, au sens de la police d'assurance, l'assuré doit présenter une incapacité d'exercer « une activité quelconque, professionnelle ou non, même à temps partiel ». Le docteur [N], expert judiciaire, a examiné M. [U] le 28 février 2020, soit postérieurement au certificat du Professeur [M], L'expert a repris dans son rapport la chronologie et les comptes-rendus d'hospitalisation et de consultation de M. [U].et a procédé à l'examen physique de l'intéressé.
Le docteur [N] qui a relevé la situation géographique d'habitation de M. [U] et son niveau scolaire n'a pas ignoré les facteurs socioprofessionnels de l'assuré. Outre qu'il a mentionné une thymie triste n'empêchant pas une accessibilité à l'humour, ce qui n'est pas l'équivalent d'un épuisement psychologique, l'expert a noté que M. [U] « reste autonome dans les gestes de la vie quotidienne, il conduit une boîte manuelle Berlingo pour se rendre à son médecin ou faire les courses lui-même ». Ainsi, les pièces produites aux débats par M. [U] ne sont pas utiles à contredire les conclusions circonstanciées de l'expert judiciaire dont il ressort que M. [U] conserve une autonomie de nature à permettre à l'assuré d'exercer une activité quelconque, professionnelle ou non, même à temps partiel.
Sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise complémentaire, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire ;
Déclare sans objet la demande de M. [U] tendant à ce qu'il lui soit accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne M. [U] aux dépens en cause d'appel et dit qu'ils seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;
Condamne M. [U] à payer la MSA Haute Normandie la somme de 800 € au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel.
La greffière, La présidente,