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Cour de cassation, 10 février 1998. 96-13.172

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-13.172

Date de décision :

10 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Monique Y..., demeurant ..., Le Poirier Penche, 77170 Servon, en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1995 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre, 1ère section) au profit de M. Jacques X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 janvier 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme Y..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de manque e base légale, de défaut de réponse à conclusions et de violation de la loi, les deux moyens ne tendent qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations des juges d'appel (Versailles, 23 novembre 1995) qui, n'ayant pas constaté que le mari avait disposé du bien litigieux, ont souverainement estimé que l'épouse ne prouvait pas qu'après en avoir invoqué la nullité, le mari avait consenti au partage effectué par le commissaire-priseur; qu'ils ne peuvent donc être accueillis ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ; Condamne Mme Y... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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