Texte intégral
N° RG 23/07172 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PGKC
Nom du ressortissant :
[O] [T]
[T]
C/
PREFET DE LA DROME
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 SEPTEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 Août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 21 Septembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [O] [G] alias [O] [T]
né le 21 Mars 1988 à [Localité 4]
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au [Adresse 5]
comparant assisté de Maître Virginie MOREL, avocat au barreau de LYON, commis d'office
et avec le concours de Monsieur [H] [F], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts près la Cour d'Appel de RIOM
ET
INTIME :
M. PREFET DE LA DROME
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître DAN IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de Lyon, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain
Avons mis l'affaire en délibéré au 21 Septembre 2023 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement contradictoire du 13 juin 2022 le tribunal correctionnel d'Avignon a prononcé à l'encontre de [O] [G] alias [O] [P] à la peine de 8 mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits d'agression sexuelle, ainsi qu'à une peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français.
Le 6 juillet 2023, le préfet de la Drôme a ordonné le placement de M.[O] [G] alias [O] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de cette mesure d'éloignement.
Par ordonnances des 8 juillet, 5 août et 4 septembre 2023, dont les deux premières ont été confirmées en appel les 11 juillet et 8 août 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [O] [G] alias [O] [P] pour des durées successives de vint-huit, trente et quinze jours.
Suivant requête du 18 septembre 2023, enregistrée au greffe le jour-même à 15 heures 18, le préfet de la Drôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 20 septembre 2023 à 12 heures 04, a fait droit à cette requête.
Le conseil de [O] [G] alias [O] [P] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 20 septembre 2023 à 14 heures 50, en faisant valoir que la quatrième prolongation exceptionnelle de la rétention administrative est impossible, car l'intéressé répond pas aux conditions posées par l'article 742-5 3° du CESEDA sur lequel l'autorité préfectorale fonde sa demande, celle-ci échouant à démontrer que les démarches entreprises vont conduire à la délivrance à bref délai d'un laissez-passer et n'apportant au demeurant pas la preuve de la réalisation de diligences utiles auprès des autorités marocaines dans le temps de la 3ème prolongation en vue de l'obtention de ce document.
[O] [G] alias [O] [P] demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 21 septembre 2023 à 10 heures 30.
[O] [G] alias [O] [P] a comparu, assisté d'un interprète en langue arabe et de son avocat.
Le conseil de [O] [G] alias [O] [P] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de la Drôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[O] [G] alias [O] [P], qui a eu la parole en dernier, explique qu'il souhaite quitter la France par ses propres moyens, tout en indiquant qu'il n'a aucun document de voyage. Il assure que sa véritable identité est [O] [G], né le 21 mars 1988 au Maroc à Agadir et qu'il est bien de nationalité marocaine.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [O] [G] alias [O] [P] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai»
Le conseil de [O] [G] alias [O] [P] considère que les conditions posées par le 3° de ce texte, dont se prévaut l'autorité administrative à l'appui de sa requête, ne sont pas réunies dès lors que le seul fait d'engager démarches ne suffit pas à établir que la délivance du laissez-passer va intervenir à bref délai. Elle souligne en outre l'autorité préfectorale ne justifie pas de la mise en oeuvre de diligences utiles au sens de l'article 741-3 du CESEDA durant le temps de la 3ème prolongation, puisqu'elle n'a pas effectué de démarches auprès des autorités marocaines durant les 15 derniers jours, sachant que sans laissez-passer, les demandes de routing sont nécessairement vouées à l'échec.
Il convient d'observer que dans sa requête, le préfet de la Drôme relève :
- que [O] [G] alias [O] [P] a déjà fait l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français prise le 10 juin 2022 par le préfet du Vaucluse à laquelle il n'a pas déféré,
- que suite aux diligences consulaires précédemment effectuées par le préfet de la Seine-Maritime auprès des autorités marocaines, l'intéressé a été reconnu par ces dernières sous l'identité de [O] [G] né le 31 mars 1988 à [Localité 4] [Localité 3] au Maroc,
- que le 6 juillet 2023, ses services ont saisis ceux de la Direction Générale des Etrangers en France (DGEF) pour connaître l'état d'avancement de la procédure centralisée initiée par le préfet de la Seine-Maritime en vue de l'obtention d'un laissez-passer consulaire,
- qu'en l'absence de délivrance de ce document, les autorités consulaires marocaines ont été ressaisies le 17 juillet 2023 et ont confirmé le même jour la réception du dossier,
- que par courriel du 1er août 2023, la DGEF a retransmis le dossier de [O] [G] alias [O] [P] aux autorités consulaires marocaines,
- qu'à ce jour, malgré des relances successives et la transmission régulière à la DGEF des routings demandés pour des départs les 24 août et 14 septembre, il n'a reçu aucune réponse des autorités marocaines lui accordant un laissez-passer,
- qu'après avoir dû annuler les deux premier plans de voyage, il a programmé un nouveau départ pour le 27 septembre.
Les diligences relatées ci-dessus par le préfet de la Drôme sont établies par les pièces de la procédure, l'autorité préfectorale produisant notamment une note des autorités marocaines du 19 janvier 2023, dont il ressort que suite à une demande d'identification du 21 décembre 2022 en provenance de l'Ambassade de France à Rabat, celles-ci ont reconnu [O] [G] alias [O] [P] comme l'un de leurs ressortissants.
Pour autant, malgré cette identification de l'intéressé, le préfet de la Drôme n'a reçu aucune réponse de la part des autorités marocaines en dépit des démarches engagées auprès de ces dernières depuis le 6 juillet 2023 via la DGEF, laquelle a transmis à ces autorités, dès le 17 juillet 2023, l'entier dossier de [O] [G] alias [O] [P], dont la reconnaissance antérieure du mois de janvier 2023.
Dans un courriel du 18 août 2023, la DGEF a même fait savoir au préfet de la Drôme que 'la coopération marocaine est à l'arrêt' et ne mentionne pas d'évolution positive de la situation dans le cadre de son dernier message en date du 14 septembre 2023, faisant suite à la relance opérée le même jour par l'autorité préfectorale, puisqu'elle se contente d'indiquer que 'la demande (...) reste toujours sans réponse de la part des autorités marocaines'.
Ainsi, le silence total des autorités marocaines depuis le 17 juillet 2023 malgré les diligences accomplies par l'autorité préfectorale, y compris durant le temps de la 3ème prolongation, conduit à retenir qu'il n'est pas établi que la délivrance du laissez-passer va intervenir dans le bref délai qui subsiste.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est infirmée, en ce qu'elle a retenu que les conditions d'une quatrième prolongation étaient réunies.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [O] [G] alias [O] [P],
Infirmons l'ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
Rejetons la requête formée par le préfet de la Drôme en prolongation de la rétention administrative de [O] [G] alias [O] [P],
Rappelons à [O] [G] alias [O] [P] qu'il fait l'objet d'une interdiction définitive du territoire français.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Marianne LA MESTA
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