Cour d'appel, 03 mars 2026. 24/03606
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/03606
Date de décision :
3 mars 2026
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XG/MB
Numéro 26/637
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 2
Arrêt du 3 mars 2026
Dossier : N° RG 24/03606 - N° Portalis DBVV-V-B7I-JBPZ
Nature affaire :
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Affaire :
[I] [R], [Z] [K] épouse [B], [Q] [O], [J] [K]
C/
[U] [F] [V] [F] [V] [K], [W], [T], [N] [T], [N] [K], [M], [S], [E] [S], [E] [K], [D] [L] [C] [L], [C] [K], Association ASSOCIATION TUTELAIRE DU GERS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 03 mars 2026 , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 06 Octobre 2025, devant :
Monsieur GADRAT, Président,
Mme HOUSSAYE- DIRASSE, Conseiller,
Mme DASTE, Conseiller,
assisté de Madame BRUET, Greffière, présente à l'appel des causes,
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
Grosse délivrée le :
à :
dans l'affaire opposant :
APPELANTES :
Madame [I] [R], [Z] [K] épouse [B]
née le [...] à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [Q] [O], [J] [K]
née le [...] à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C64445-2024-005977 du 17/02/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
Représentée par Me Marina CORBINEAU de la SELARL GARDACH & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BAYONNE
assistée de Me Magali TURENNE, avocat au barreau de AUCH,
INTIMES :
Madame [W], [T], [N] [K]
née le [...] à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-64445-2025-02736 du 30/06/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
L'ASSOCIATION TUTELAIRE DU GERS,
dont le Siège se trouve [Adresse 3]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal demeurant audit Siège.
Représentée par Me Sabine CAPES de la SELARL SELARL TOURRET CAPES, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
assistée de Me Virginie DANNEZAN de la SELARL CELIER-DANEZAN-SOULAN avocat au barreau de Auch
Monsieur [U] [F] [V] [K]
né le [...] à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
Madame [M], [S], [E] [K]
née le [...] à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Monsieur [D] [L] [C] [K]
né le [...] à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représenté par Me Olivia MARIOL de la SELARL MARIOL, avocat au barreau de PAU
assisté de Me Cédric DARROUS de l'AARPI EFI, avocat au barreau du GERS
sur renvoi après cassation de la décision
en date du 10 AOUT 2022
rendue par le COUR D'APPEL D'AGEN
RG numéro : 21/00130
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
M. [A] [K] est décédé le [Date décès 1] 2012, laissant pour lui succéder ses six enfants issus de son mariage avec Mme [X] [P], prédécédée le [Date décès 2] 2001, à savoir :
- M. [D] [K]
- Mme [M] [K]
- M. [U] [K]
- Mme [Q] [K]
- Mme [I] [K]
- Mme [W] [K].
Par testament olographe du 3 novembre 2010, M. [A] [K] a légué à sa fille, Mme [Q] [K], la quotité disponible de sa succession.
Les parties n'étant pas parvenues à un partage amiable de la succession de leur père, Mme [M] [K] a fait assigner, par actes séparés des 17 novembre 2019, 20 novembre 2019, 21 novembre 2019 et 23 novembre 2019, ses frères et s'urs, Mme [Q] [K], M. [D] [K], Mme [W] [K], majeure sous tutelle représentée par l'association tutélaire du Gers, M. [U] [K] et Mme [I] [K] devant le tribunal de grande instance d'Auch aux fins notamment de voir prononcer la nullité du testament du 3 novembre 2010, de voir ordonner la liquidation et le partage de la succession de son père, de voir condamner M. [D] [K], Mme [Q] [K] et Mme [W] [K] au paiement à l'indivision d'une indemnité d'occupation pour leur occupation privative de l'immeuble indivis situé à [Localité 4] depuis le 1er juin 2012 à hauteur de 700 euros par mois et de voir ordonner la licitation de cet immeuble.
Dans ses dernières conclusions devant le tribunal de grande instance, Mme [M] [K] a finalement renoncé à ses demandes tendant à la nullité du testament et à la licitation de l'immeuble indivis.
C'est dans ces conditions que, par jugement du 16 septembre 2020, le tribunal judiciaire d'Auch a notamment :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [A] [K], de celle de Mme [X] [P] ainsi que du régime matrimonial ayant existé entre eux,
- débouté M. [D] [K] et M. [U] [K] de leur demande d'homologation de l'accord allégué entre les coïndivisaires,
- dit que Mme [W] [K] et Mme [Q] [K] sont tenues in solidum au paiement à l'indivision résultant de la succession de M. [A] [K] d'une indemnité d'occupation de 700 euros par mois à compter du 1er juin 2012 jusqu'à la fin de l'occupation privative,
- débouté Mme [M] [K] de sa demande d'indemnité d'occupation à l'encontre de M. [D] [K],
- attribué préférentiellement à Mme [W] [K] le bien immobilier situé à [Localité 4], [Adresse 7], cadastré section BD [Cadastre 1], évalué à la somme de 160 000 euros
- donné acte à Mme [Q] [K] de sa proposition de rachat dudit bien immobilier pour le prix de 160 000 euros,
- dit qu'à défaut d'entente entre les cohéritiers, les meubles seront partagés aux termes d'un tirage au sort, les lots devant être constitués par le notaire désigné par le tribunal,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens entreront en frais privilégiés de partage.
Par déclaration transmise au greffe de la cour d'appel d'Agen le 15 février 2021, Mme [I] [K] et Mme [Q] [K] ont relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions expressément énumérées dans leur déclaration d'appel.
Par arrêt du 10 août 2022, la cour d'appel d'Agen a notamment :
- déclaré irrecevables les conclusions et pièces communiquées par Mme [Q] [K] et Mme [I] [K] le 8 février 2022,
- déclaré irrecevable la demande de dommages-intérêts à hauteur de 300 000 euros de Mme [Q] [K],
- confirmé le jugement, sauf en ce qu'il a dit que Mme [W] [K] et Mme [Q] [K] seraient tenues in solidum à une indemnité d'occupation de 700 euros par mois à compter du 1er juin 2022, en ce qu'il a attribué préférentiellement l'immeuble indivis à Mme [W] [K], en ce qu'il a évalué cet immeuble à 160 000 euros et en ce qu'il a donné acte à Mme [Q] [K] de sa proposition d'achat,
statuant à nouveau
- dit que Mme [W] [K] et Mme [Q] [K] sont redevables à l'indivision consécutive au décès de leur père, M. [A] [K], d'une indemnité d'occupation de 350 euros par mois chacune à compter du 1er juin 2012 jusqu'au partage ou jusqu'à la fin de l'occupation privative,
- rejeté les demandes d'attribution préférentielle présentées par Mme [Q] [K] et Mme [W] [K],
- fixé la valeur du bien à 225 000 euros.
Sur le pourvoi principal formé par Mme [Q] [K] et Mme [I] [K] et le pourvoi incident de Mme [W] [K], la Cour de cassation, par arrêt du 23 octobre 2024 a cassé l'arrêt de la cour d'appel d'Agen en toutes ses dispositions et renvoyé l'affaire devant la présente cour.
Cette cassation est motivée par le non-respect par la cour d'appel d'Agen de l'ordre des demandes des parties, cette dernière ayant statué sur l'irrecevabilité des conclusions et pièces communiquées par Mme [Q] [K] et Mme [I] [K] le 8 février 2022, soulevée à titre subsidiaire dans ses conclusions par Mme [M] [K], avant de statuer sur sa demande principale de révocation de l'ordonnance de clôture.
Par déclaration transmise au greffe via le RPVA le 24 décembre 2024, Mme [I] [K] et Mme [Q] [K] ont saisi la présente cour.
Mme [I] [K] et Mme [Q] [K] n'ont pas conclu devant la cour de renvoi.
Dans leurs dernières conclusions devant la cour d'appel d'Agen notifiée le 8 février 2022, elle demandait à la cour de :
- infirmer le jugement et statuant à nouveau
- ordonner que le testament de M. [A] [K] du 3 novembre 2010 reçoive application au profit de Mme [Q] [K]
s'agissant de l'indemnité d'occupation
- à titre principal, juger qu'aucune indemnité d'occupation n'est due par Mme [Q] [K] puisque Mme [M] [K] n'a jamais démontré par écrit en quoi tous les indivisaires n'auraient pas pu jouir eux aussi de la maison indivise
- à titre très infiniment subsidiaire, pour le cas improbable où la cour estimerait devoir confirmer le jugement querellé sur le principe de la condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation :
* condamner M. [D] [K] à payer une indemnité d'occupation in solidum avec ses s'urs, [Q] et [W] [K], voire le condamner seul à payer ladite indemnité d'occupation, considérant son occupation privative d'une partie des lieux, ce qu'il a reconnu par voie de conclusions et qui est constitutif d'un aveu judiciaire
* juger que le point de départ de l'indemnité d'occupation sera fixé au 17 novembre 2014 du fait de l'application de la prescription quinquennale
* débouter Mme [M] [K] de sa demande tendant à voir fixer l'indemnité d'occupation à la somme de 700 euros par mois considérant le caractère arbitraire de sa fixation eu égard à l'histoire familiale
* juger que [D] et [U] [K] sont irrecevables à solliciter pour la première fois en cause d'appel une réévaluation de l'indemnité d'occupation à concurrence de 775 euros par mois car cela constitue une demande nouvelle
* débouter [D] et [U] [K] de leur appel incident tendant à voir fixer l'indemnité d'occupation à la somme de 775 euros par mois
- juger que [Q] [K] bénéficiera de l'attribution préférentielle du bien situé à [Localité 4] et ce, en lieu et place de [W] [K]
- ordonner à [Q] [K] de racheter la part de ses coïndivisaires au titre de la maison d'habitation située à [Localité 4] sur la base d'un prix de 160 000 euros
- juger qu'une créance fondée sur l'obligation alimentaire naturelle d'un montant de 300 000 euros sera portée au passif de la succession de [A] [K] au profit de [Q] [K] et condamner l'indivision [K] à lui payer cette somme, sauf à parfaire à dire d'expert, dans l'hypothèse où les coïndivisaires contesteraient le principe même du service qu'elle a rendu à l'indivision
- juger que les demandes formulées par [M] [K] par voie de conclusions n°2 signifiées le 5 janvier 2022 sont irrecevables puisque tardives du fait que les conclusions d'appel incident auxquelles elles répondent avaient été signifiées le 3 août 2021
- condamner tout succombant à payer solidairement à [Q] [K] et [I] [K] une indemnité de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner tout succombant aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions transmises au greffe de la présente cour via le RPVA le 23 mai 2025, M. [U] [K], M. [D] [K] et Mme [M] [K] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Auch en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [W] [K] et Mme [Q] [K] à 700 euros par mois, en ce qu'il a attribué préférentiellement le bien immobilier à Mme [W] [K] et en ce qu'il a fixé la valeur du bien immobilier à 160 000 euros
- confirmer le jugement pour le surplus
en conséquence
- débouter Mme [Q] [K] et Mme [I] [K] de leurs demandes de condamnation de M. [D] [K] à régler une indemnité d'occupation à l'indivision
- débouter Mme [Q] [K] de sa demande de dommages-intérêts au titre d'une prétendue créance de 300 000 euros sur l'indivision
- débouter Mme [Q] [K] de sa demande d'attribution préférentielle de l'immeuble
subsidiairement, s'il était fait droit à la demande d'attribution préférentielle, dire qu'il appartiendra au notaire commis de fixer ou faire procéder à l'évaluation du bien à la date la plus proche possible du partage
à titre infiniment subsidiaire, fixer à 235 000 euros la valeur de l'actif immobilier
statuant à nouveau
- fixer la valeur locative du bien immobilier à la somme de 700 euros à compter de mai 2012 jusqu'à mai 2020 et à la somme de 750 euros depuis juin 2020
- condamner in solidum Mme [W] [K] et Mme [Q] [K] au paiement à l'indivision d'une indemnité d'occupation de 700 euros à compter de mai 2012 jusqu'à mai 2020 et de 750 euros depuis juin 2020 jusqu'à la fin de l'occupation privative
- condamner in solidum Mme [Q] [K] et Mme [I] [K] à leur payer une somme de 1500 euros chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- les condamner solidairement aux dépens de première instance et d'appel.
Dans leurs dernières conclusions transmises au greffe de la cour via le RPVA le 26 août 2025, Mme [W] [K] et son tuteur, l'association tutélaire du Gers, demandent à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit que Mme [W] [K] et Mme [Q] [K] sont tenues in solidum à payer à l'indivision une indemnité d'occupation de 700 euros par mois à compter du 1er juin 2012,
statuant à nouveau
- débouter Mme [M] [K] de sa demande d'indemnité d'occupation à l'encontre de Mme [W] [K] et de Mme [Q] [K],
- déclarer les prétentions et demandes nouvelles de M. [D] [K] et de M. [U] [K] relatives à l'indemnité d'occupation et à la réévaluation du bien immobilier irrecevables,
- en tout état de cause, les rejeter,
- confirmer le jugement dont appel pour le surplus,
- condamner Mme [M] [K] à payer à Mme [W] [K] la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera rappelé qu'en application des dispositions de l'article 1037-1 du code de procédure civile, « En cas de renvoi devant la cour d'appel, lorsque l'affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l'article 906. En ce cas, les dispositions de l'article 1036 ne sont pas applicables.
La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les vingt jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
Les conclusions de l'auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration.
Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'auteur de la déclaration.
La notification des conclusions entre parties est faite dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article 906-2 et les délais sont augmentés conformément à l'article 915-4.
Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé.
En cas d'intervention forcée, l'intervenant forcé remet et notifie ses conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification la demande d'intervention formée à son encontre. Ce délai est prescrit à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.
Les ordonnances du président de la chambre ou du magistrat désigné par le premier président statuant sur la caducité de la déclaration de saisine de la cour de renvoi ou sur l'irrecevabilité des conclusions de l'intervenant forcé ou volontaire ont autorité de la chose jugée. Elles peuvent être déférées dans les conditions du sixième alinéa de l'article 906-3 ».
Ainsi, à défaut d'avoir conclu postérieurement à leur déclaration de saisine, Mme [I] [K] et Mme [Q] [K] sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel d'Agen dans leurs dernières conclusions.
Dès lors, à la lecture du jugement dont appel du 16 septembre 2020, de la déclaration d'appel de Mme [I] [K] et de Mme [Q] [K] du 15 février 2021, de l'arrêt de la cour d'appel d'Agen du 10 août 2022, de l'arrêt de la Cour de cassation du 23 octobre 2024, des dernières conclusions devant la cour d'appel d'Agen de Mme [I] [K] et de Mme [Q] [K] du 8 février 2022 ainsi que des dernières conclusions de M. [U] [K], M. [D] [K] et Mme [M] [K], d'une part, de Mme [W] [K] et de son tuteur, d'autre part, devant la présente cour, il apparaît que celle-ci est saisie :
- de la question de l'indemnité d'occupation éventuellement due à l'indivision successorale par certains coïndivisaires pour leur occupation privative de l'immeuble indivis situé à [Localité 4],
- de la question du montant de ces éventuelles indemnités d'occupation et de l'évaluation de l'immeuble indivis,
- de la question de l'attribution préférentielle éventuelle de ce bien,
- de la question de la créance alléguée par Mme [Q] [K] à l'encontre de l'indivision à hauteur de 300 000 euros,
- de la question de la charge des frais irrépétibles et des dépens.
sur l'indemnité d'occupation
Pour dire que Mme [W] [K] et Mme [Q] [K] sont tenues in solidum au paiement à l'indivision successorale de M. [A] [K] d'une indemnité d'occupation de 700 euros par mois à compter du 1er juin 2012 jusqu'à la fin de l'occupation privative et débouter Mme [M] [K] de sa demande d'indemnité d'occupation à l'encontre de M. [D] [K], le premier juge a retenu que :
- Mme [M] [K] ne justifie pas que M. [D] [K] jouisse de manière privative du bien immobilier alors que ce dernier indique ne pas détenir l'accès à ce bien indivis et résider pour raisons professionnelles dans un camping-car, l'adresse du bien indivis constituant une adresse de domiciliation,
- cet état de fait est confirmé par les autres coïndivisaire qui n'évoquent que [W] [K] et [Q] [K] au titre des coïndivisaires en qualité d'occupant de ce bien
- ainsi, en l'absence d'occupation effective et faute de jouissance privative, M. [D] [K] qui est simplement domicilié dans les locaux où il ne réside pas, ne doit pas d'indemnité,
- s'agissant de Mme [W] [K] et de Mme [Q] [K], il est constant qu'elles occupent la maison indivise située à [Localité 4] depuis le décès de M. [A] [K],
- pour rejeter une telle demande formée à son encontre, Mme [Q] [K] fait état du profit substantiel lié à l'absence de placement dans une institution spécialisée de [W] [K] qui demeure avec elle et évoque qu'elle serait en droit de solliciter que les comptes soient faits pour le service rendu à l'indivision, sans toutefois formaliser une telle demande de créance, ni produire de documents en ce sens,
- Mme [W] [K] évoque également des faits inhérents un placement de sa personne en institution, sans en justifier, et estime la demande présentée à son encontre comme « déplacée et bien malveillante »,
- cependant, Mme [W] [K] et Mme [Q] [K] occupent effectivement le bien indivis en ce qu'il constitue leur résidence et sont à ce titre débitrices d'une indemnité d'occupation envers la succession de M. [A] [K] à compter du 10 juin 2012,
- en l'absence d'autres éléments versés aux débats, l'indemnité d'occupation due par ces dernières in solidum à l'indivision sera fixée à 700 euros par mois.
Mme [Q] [K] et Mme [I] [K] contestent le jugement sur ce point faisant valoir que :
- une indemnité d'occupation n'est due qu'en cas de jouissance privative d'un bien indivis résultant de l'impossibilité de droit ou de fait pour les autres indivisaires d'user de la chose, ce dont il résulte que le simple fait que le bien indivis soit utilisé par certains indivisaires ne les contraint pas à régler une indemnité d'occupation dès lors que l'occupation de ce bien n'avait pas exclu les autres indivisaires pour une même utilisation
- en réalité, la maison a toujours constitué un foyer ouvert à tous, elle est composée de quatre chambres, chacun dispose des clés et peut y venir à sa guise,
- cela n'est d'ailleurs pas contesté et il n'est justifié d'aucun obstacle empêchant les autres indivisaires de jouir de la maison depuis le décès de leur père,
- d'ailleurs, [I] [K], qui réside à [Localité 2], venait régulièrement les visiter pour des congés, pour les fêtes et [D] [K] était également chez lui dans cette maison.
M. [D] [K], M. [U] [K] et Mme [M] [K] maintiennent, quant à eux, leur demande d'indemnité d'occupation, faisant valoir que :
- Mme [Q] [K] et Mme [W] [K] occupent le bien indivis de manière privative et exclusive, Mme [Q] [K] y hébergeant en outre sa fille majeure, [G] [K], âgée de 37 ans,
- elles ont la possession exclusive des clés,
- il serait aberrant de considérer qu'il leur appartient de rapporter la preuve négative de ce qu'ils ne les auraient pas,
- cette jouissance privative ne peut être contestée au seul motif que Mme [Q] [K] accepterait de recevoir à son domicile ses frères et s'urs, ce que la maison permettrait.
Mme [W] [K] et son tuteur soutiennent, quant à eux, que l'acceptation de tous pour qu'elle demeure dans la maison familiale, accompagnée de sa s'ur [Q], sans indemnité d'occupation, constitue l'obligation naturelle des coïndivisaires destinée à compenser le dévouement de leur s'ur [Q] pour la prise en charge quotidienne de la dépendance de [W].
Sur ce,
Aux termes de l'article 815-9 alinéa 2 du code civil, « L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ».
Il est constant que le caractère privatif de la jouissance d'un immeuble indivis résulte, non de son occupation effective par un ou plusieurs coindivisaires, mais de l'impossibilité de droit ou de fait, pour les autres coindivisaires, d'user ou de jouir de la chose.
En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [W] [K], majeure handicapée sous tutelle qui a toujours vécu avec ses parents dans l'immeuble indivis, réside toujours, depuis le décès de son père, avec sa s'ur [Q] [K] dans cet immeuble.
Pour autant, au-delà de leurs affirmations péremptoires dans leurs conclusions, force est de constater que M. [D] [K], M. [U] [K] et Mme [M] [K], demandeurs à l'indemnité d'occupation, ne justifient aucunement que cette occupation ferait obstacle à toute possibilité similaire d'usage ou de jouissance du bien indivis par eux-mêmes : ainsi, ils ne justifient pas s'être opposés, de quelque manière que ce soit, au maintien de Mme [W] [K] et de Mme [Q] [K] dans l'immeuble indivis au décès de leur père, pas plus que d'avoir été empêchés d'user ou de jouir pareillement de l'immeuble depuis le décès de leur père, alors même que cet immeuble est désigné par Mme [Q] [K] comme le logement de la famille accessible à tous et dont chacun disposerait des clés.
Dans ces conditions, à défaut pour M. [D] [K], M. [U] [K] et Mme [M] [K] de justifier de leur impossibilité d'user du bien indivis, le caractère privatif de l'occupation de ce bien par Mme [Q] [K] et Mme [W] [K] n'est pas établi, de telle sorte qu'il ne saurait leur être réclamé une quelconque indemnité d'occupation.
La décision dont appel sera en conséquence infirmée de ce chef.
Sur l'évaluation de l'immeuble indivis
Selon les dispositions de l'article 829 du code civil, « En vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant.
Cette date est la plus proche possible du partage.
Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité ».
En l'espèce, si l'immeuble indivis a pu être évalué à la somme de 160 000 euros au jour du décès de M. [A] [K], il résulte des avis de valeur versés aux débats par M. [D] [K], M. [U] [K] et Mme [M] [K] que, plus de 10 ans plus tard, la valeur de l'immeuble a manifestement évolué.
Rien ne justifiant en l'espèce que la date de jouissance divise soit fixée à une autre date que celle la plus proche du partage, il appartiendra au notaire chargé des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession, à défaut d'accord entre les parties sur l'évaluation de l'immeuble, de solliciter des avis de valeur à la date du partage à intervenir.
La décision dont appel sera en conséquence également infirmée de ce chef, étant observé que ce chef du jugement était expressément visé dans la déclaration d'appel et que la demande de M. [D] [K], M. [U] [K] et Mme [M] [K] sur ce point ne constitue ainsi aucunement une prétention nouvelle.
Sur la demande d'attribution préférentielle
Pour attribuer préférentiellement à Mme [W] [K] le bien immobilier indivis situé à [Localité 4], le premier juge a retenu que :
- Mme [W] [K] sollicite l'attribution préférentielle du bien immobilier situé à [Localité 4] pour elle-même et pour sa s'ur, Mme [Q] [K]
- or, Mme [Q] [K] ne formule pas expressément une telle demande et sollicite seulement, aux termes de ses conclusions, qu'il lui soit donné acte de sa proposition de racheter la part de ses coïndivisaires
- dès lors, en application du principe selon lequel nul ne plaide par procureur, il en résulte que Mme [W] [K] n'est pas recevable à demander l'attribution préférentielle du bien immobilier aux lieu et place de Mme [Q] [K]
- le tribunal ne se prononcera ainsi que sur la demande d'attribution préférentielle présentée par Mme [W] [K] à son profit
- en l'espèce, aucune des parties ne conteste que Mme [W] [K] réside dans le dit bien, et ce tant durant le temps de la vie de ses parents que depuis le décès de son père, M. [A] [K].
Devant la présente cour, Mme [W] [K] et son tuteur demandent la confirmation du jugement de ce chef tandis que M. [D] [K], M. [U] [K] et Mme [M] [K] s'opposent à toute attribution préférentielle qu'ils estiment, à ce stade de la procédure, prématurée et que Mme [Q] [K] et Mme [I] [K], dans leurs dernières conclusions devant la cour d'appel d'Agen, demandaient l'attribution préférentielle du bien indivis à Mme [Q] [K].
Sur ce,
En application des dispositions de l'article 831-2 du code civil, « Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l'attribution préférentielle :
1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ;
2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l'exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l'exercice de sa profession ;
3° De l'ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l'exploitation d'un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu'un nouveau bail est consenti à ce dernier. ».
Il n'est pas contesté que Mme [W] [K], majeure handicapée, réside depuis toujours dans l'immeuble indivis où elle bénéficiait de la prise en charge de ses parents et y avait donc bien sa résidence à l'époque du décès de son père.
Il résulte par ailleurs de l'attestation de son médecin traitant du 28 mai 2025 que « son état de santé n'autorise pas un changement d'habitation où elle a ses habitudes qui la rassurent ».
Dans ces conditions, c'est à bon droit que le premier juge a ordonné l'attribution préférentielle de l'immeuble indivis à Mme [W] [K] qui remplit les conditions prévues par le texte susvisé. La décision dont appel sera en conséquence confirmée de ce chef.
Sur la créance alléguée par Mme [Q] [K]
S'il semble établi que Mme [Q] [K] apporte son aide et son assistance à sa s'ur, Mme [W] [K], au quotidien, il n'en résulte pour autant aucune créance en sa faveur à l'égard de l'indivision successorale que ce soit sur le fondement de l'article 1240 du code civil (qui suppose la démonstration d'une faute commise par ladite indivision, ce qu'échoue à établir en l'espèce Mme [Q] [K]) ou sur le fondement de l'article 1100 du code civil (l'éventuelle exécution par elle-même d'un « devoir de conscience » à l'égard de sa s'ur ne faisant pas naître une créance en sa faveur à l'égard de l'indivision successorale) ou de l'obligation alimentaire naturelle qui serait due par ses frères et s'urs (et non par l'indivision successorale) à l'égard de [W] (et non de [Q]).
Dès lors, Mme [Q] [K] ne peut qu'être déboutée de sa demande de ce chef.
L'équité commande enfin de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elles ont pu exposer en cause d'appel.
Les dépens d'appel entreront en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publliquement par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 23 octobre 2024,
CONFIRME la décision du tribunal judiciaire d'Auch du 16 septembre 2020, sauf en ce qu'elle a dit que Mme [W] [K] et Mme [Q] [K] sont tenues in solidum au paiement à l'indivision résultant de la succession de M. [A] [K] d'une indemnité d'occupation de 700 euros par mois à compter du 1er juin 2012 jusqu'à la fin de l'occupation privative, en ce qu'elle a évalué le bien immobilier situé à [Localité 4], [Adresse 7], cadastré section BD [Cadastre 1] à la somme de 160 000 euros et donné acte à Mme [Q] [K] de sa proposition de rachat dudit bien immobilier pour le prix de 160 000 euros.
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
DEBOUTE M. [D] [K], M. [U] [K] et Mme [M] [K] de leur demande tendant à voir fixer à la charge de Mme [Q] [K] et de Mme [W] [K] une indemnité d'occupation en faveur de l'indivision successorale.
DEBOUTE Mme [Q] [K] de sa demande tendant à voir fixer à son profit une créance sur l'indivision successorale.
DIT qu'il appartiendra au notaire chargé des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession, à défaut d'accord entre les parties sur l'évaluation de l'immeuble, de solliciter des avis de valeur à la date du partage à intervenir.
DEBOUTE les parties de leur demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
DIT que les dépens d'appel entreront en frais privilégiés de partage.
Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président et Marie-Edwige BRUET, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Marie-Edwige BRUET Xavier GADRAT
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