Texte intégral
ARRET
N° 595
CPAM DE [Localité 4]
C/
S.A. [3]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 15 JUIN 2023
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N° RG 21/05136 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IIEV - N° registre 1ère instance : 19/02505
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 29 septembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
La CPAM DE [Localité 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme [M] [D] dûment mandatée
ET :
INTIMEE
La société [3] (SAS), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
MP : [S] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Agathe KLEIN, avocat au barreau de PARIS substituant Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 03 Avril 2023 devant Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 Juin 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Audrey VANHUSE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre,
Mme Véronique CORNILLE, Président,
et Mme Chantal MANTION, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 15 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Le 12 avril 1996, Mme [U] [S], salariée de la société [3], a effectué une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial du même jour mentionnant : « tendinopathie de la coiffe des rotateurs entrant dans le tableau n° 57 des maladies professionnelles. »
La maladie a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels dans le cadre du tableau n° 57 A et, selon décision du 3 décembre 2010, la caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM) de [Localité 4]-[Localité 4] a fixé le taux d'incapacité de la salariée à 25 % dont 5 % pour le taux professionnel, en réparation des séquelles d'une « rupture transfixiante du sus épineux à type de douleur persistante de l'épaule et de limitation fonctionnelle en élévation-rotation », à la date de consolidation du 30 septembre 2010.
Saisi par la société [3] d'une contestation de cette décision, le tribunal judiciaire de Lille, pôle social, par jugement du 29 septembre 2021, a :
- dit la demande de la société [3] recevable pour ne pas être forclose,
- fixé à 5 % le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [S] au 30 septembre 2010, date de la consolidation et opposable à la société [3] au titre de la maladie professionnelle reprise au tableau 57 A des maladies professionnelles,
- fixé l'incidence professionnelle de Mme [S] à 2 % et opposable à la société [3],
- dit que les frais de consultation médicale sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie,
- condamné la CPAM de [Localité 4] aux dépens.
Par courrier recommandé expédié le 26 octobre 2021, la CPAM de [Localité 4] a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 1er octobre 2021.
Par ordonnance en date du 26 août 2022 rendue conformément aux dispositions des articles R. 142-16 et suivants du code de la sécurité sociale, une mesure de consultation sur pièces a été ordonnée et le docteur [V], expert près la cour d'appel d'Amiens, a été commis à cet effet.
Le médecin consultant a établi son rapport le 14 octobre 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 avril 2023.
La CPAM de [Localité 4] aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et soutenues oralement à l'audience, demande à la cour de :
A titre principal,
- déclarer le recours de la société [3] irrecevable,
- débouter en conséquence la société [3] de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société [3] aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
- confirmer la décision attributive de rente prise à l'égard de Mme [S] fixant à 25 % le taux d'incapacité permanente partielle pour l'indemnisation des séquelles résultant de la maladie professionnelle du 12 avril 1996,
- débouter en conséquence la société [3] de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société [3] aux entiers dépens.
Elle soutient que le recours de la société est forclos car la décision attributive de rente datée du 3 décembre 2010 lui a été notifiée le 6 décembre 2010 et qu'elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille par courrier du 6 août 2019.
Elle soulève par ailleurs la prescription de l'action de l'employeur sur le fondement des dispositions de l'article 2224 du code civil aux termes desquelles les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans, la société [3] ayant saisi la juridiction 9 ans après la notification du taux d'incapacité permanente partielle.
Elle invoque les observations du docteur [P], médecin conseil, qui précise que lors de l'examen clinique réalisé par le praticien-conseil du service médical, l'assurée présentait des douleurs à l'épaule y compris la nuit, ainsi qu'une limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule dominante pour laquelle le barème préconise un taux d'incapacité de 20 %.
Elle souligne que le taux professionnel de 5 % est justifié car l'assurée a été déclarée définitivement inapte à son poste de travail par le médecin du travail le 22 octobre 1996, puis licenciée par notification du 15 novembre 1996 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
La société [3] aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et soutenues oralement à l'audience, demande à la cour de :
A titre principal
- confirmer le jugement rendu le 29 septembre 2021 par le tribunal judiciaire en ce qu'il déclare son recours recevable,
A titre subsidiaire
- confirmer le jugement rendu le 29 septembre 2021 par le tribunal judiciaire en ce qu'il se prononce en faveur d'une réévaluation du taux litigieux à 5 % et en faveur d'une réévaluation du taux socio-professionnel à hauteur de 2 %.
Elle se prévaut de l'interprétation stricte de l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale faite par la jurisprudence qui prévoit une notification pour les rentes afférentes aux accidents du travail qui ne vaut pas pour les maladies professionnelles, de sorte que le délai de forclusion de deux mois n'est pas opposable à l'employeur s'agissant des maladies professionnelles (Cass., civ.2e, 4 avril 2019, n°17-28.785).
Elle soutient que le recours formé en vue de la contestation du taux d'incapacité ne revêt pas le caractère d'une action au sens de l'article 2224 du code civil et qu'il n'est donc pas soumis à la prescription quinquennale énoncée par ce texte (Cour d'appel d'Amiens, 5 mars 2021, n°19/08204).
Elle fait valoir que le docteur [X], son médecin conseil, souligne que le dossier ne contient aucun élément objectif permettant de retenir une véritable limitation des amplitudes articulaires de l'épaule dominante en lien direct et certain avec une tendinopathie de la coiffe des rotateurs ; qu'il conclut à un taux d'incapacité de 5 % en retenant une gêne fonctionnelle douloureuse séquellaire de l'épaule droite.
Elle relève que le docteur [V] et le docteur [K], médecin consultant désigné en première instance, ont également conclu à un taux médical de 5 %.
S'agissant de l'incidence professionnelle, elle s'en remet à la motivation des premiers juges pour solliciter la confirmation du taux professionnel de 2 %.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
L'article R. 143-7 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige dispose que : ' Le tribunal du contentieux de l'incapacité est saisi des recours par déclaration faite, remise ou adressée au secrétariat du tribunal où elle est enregistrée.
Le recours contre la décision de la caisse doit être présenté dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de cette décision. Toutefois, en cas de recours amiable, ce délai est interrompu. Il court à nouveau à compter soit du jour de la notification au requérant de la décision de la commission de recours amiable, soit à l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R.143-1"
Selon l'article R. 143-31 du même code dans sa version applicable au présent litige, la forclusion ne peut être opposée que si la notification de la décision contestée porte mention du délai de forclusion avec indication de l'organisme compétent pour recevoir la requête.
Aux termes de l'article R. 434-32 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, « la décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et des délais de recours, à la victime ou ses ayants droits et à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l'accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail. »
Contrairement à ce que soutient la société [3], les dispositions de l'article R. 434-32 alinéa 3 du code de la sécurité sociale sont applicables aux situations dans lesquelles la caisse primaire est appelée à se prononcer sur l'existence d'une incapacité permanente et sur le taux de celle-ci, tant « en matière d'accidents du travail », qu'en « matière de maladies professionnelles », conformément à ce qui est indiqué aux deux premiers alinéas de l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale. Au surplus, l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale figure dans le livre IV du Titre III de ce code qui ne prévoit pas de dérogation ou de modalités autres lorsque la caisse se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et sur le taux de celle-ci en matière de maladie d'origine professionnelle.
En l'espèce, la décision attributive de rente du 3 décembre 2010 relative à la pathologie de Mme [S] a été notifiée à l'employeur le 6 décembre 2010 ainsi qu'en fait foi l'avis de réception signé figurant au dossier. Cette décision mentionne les voies et délais de recours : elle informe l'employeur en cas de désaccord, de la possibilité de saisir dans un délai de deux mois à compter de la notification, soit la commission de recours amiable et en l'absence de réponse de cette commission dans le délai d'un mois, le tribunal du contentieux de l'incapacité de Lille à l'adresse indiquée, soit directement le tribunal du contentieux de l'incapacité.
La société [3] a saisi le tribunal compétent devenu le tribunal de grande instance par lettre du 6 août 2019, soit postérieurement au délai prévu à l'article R. 143-7 du code de la sécurité sociale.
Elle avait saisi la commission de recours amiable le 6 juin 2019 également en dehors du délai de deux mois, faisant valoir que le délai de recours de 2 mois n'était pas applicable en matière de maladies professionnelles, et il ressort du jugement déféré que la commission de recours amiable avait déclaré le recours irrecevable en ce que le décret 2018-928 du 29 octobre 2018 avait fixé la compétence des commissions de recours amiable aux décisions prises postérieurement au 1er janvier 2019.
Les premiers juges ont retenu à tort que le délai de recours n'avait pas couru au motif que la notification de la décision attaquée comportait des dispositions erronées ou incomplètes concernant les modalités d'exercice des voies de recours en ce qu'elle visait la saisine de la commission de recours amiable ou la saisine du tribunal du contentieux de l'incapacité alors que l'article R. 143-7 dans sa rédaction applicable antérieure à son abrogation au 31 décembre 2018 prévoyait que le recours devait être formé devant le tribunal du contentieux de l'incapacité dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
Il y a lieu de relever que l'article R.143-7 vise pourtant le recours amiable qui n'était pas obligatoire en indiquant que le délai se trouve interrompu dans ce cas, de sorte que la notification n'est pas erronée, et que la société [3] n'a pas non plus exercé son recours amiable dans le délai imparti.
Au vu de ces éléments, le recours de l'employeur doit être déclaré irrecevable pour forclusion.
Le jugement sera infirmé.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société [3] qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Déclare le recours de la société [3] contre la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] en date du 3 décembre 2010 concernant Mme [S], irrecevable pour forclusion,
Condamne la société [3] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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