Cour de cassation, 24 mars 1988. 85-43.454
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-43.454
Date de décision :
24 mars 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme BUGEY SALAISONS, dont le siège social est avenue Léon Blum, zone industrielle, à Amberieu-en-Bugey (Ain),
en cassation d'un jugement rendu le 15 avril 1985 par le conseil de prud'hommes de Belley (section Industrie), au profit de Monsieur Pascal Z..., demeurant ... (Ain), et actuellement engagé militaire à l'Armée de l'Air, BA 726, à Nîmes (Gard),
défendeur à la cassation
LA COUR, en l'audience publique du 24 février 1988, où étaient présents :
M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Goudet, Saintoyant, conseillers, Mme Y..., M. X..., Mlle A..., M. David, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les premier et troisième moyens :
Attendu que la société Bugey Salaisons fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Belley du 15 avril 1985) de l'avoir condamnée à des dommages-intérêts envers M. Z... pour non réintégration de celui-ci dans l'entreprise après sa libération du service national, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, le conseil de prud'hommes n'a statué sur aucun des moyens soutenus par la société pour voir rejeter la demande formée contre elle et alors que, d'autre part, M. Z... n'ayant pas justifié avoir fait sa demande de réintégration dans le délai imparti par l'article L. 122-18 du Code du travail, ni versé aux débats de justification, c'est à tort que le conseil de prud'hommes a accueilli la demande de dommages-intérêts pour refus injustifié de réintégration, laquelle demande était d'autant plus injustifiée que dans le délai imparti à l'employeur pour faire connaître ses intentions de réintégration du salarié, le délai expirant le 27 novembre 1984, celui-ci avait souscrit dès le 20 octobre un engagement auprès de l'Armée de l'Air, lequel a été accepté le 16 novembre 1984 ; Mais attendu que le jugement relève, d'une part, que M. Z... avait demandé sa réintégration dans les délais impartis par l'article L. 122-18 du Code du travail, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 octobre 1984, et, d'autre part, que dans sa correspondance du 7 novembre 1984, la société n'avait fait aucune offre de réintégration à M. Z..., lequel lui avait répondu le 10 novembre qu'il se tenait toujours à sa disposition ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, et alors que la suppression de l'emploi revendiqué n'était pas invoquée par l'employeur, le conseil de prud'hommes, qui a répondu aux conclusions, a pu estimer que le refus de réintégration du travailleur dans l'entreprise n'était pas justifié ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 122-18 et L. 122-23 du Code du travail ; Attendu que le jugement déféré a également condamné la société Bugey Salaisons à verser une indemnité de préavis à M. Z... pour non réintégration dans l'entreprise après sa libération ; Qu'en statuant ainsi alors que le contrat de travail se trouvait résilié par l'accomplissement du service national et que la violation par l'employeur de son obligation de réintégration ne pouvait donner lieu, en vertu de l'article L. 122-23 du Code du travail, qu'à des dommages-intérêts, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; Et attendu que la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué au fond ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef de la condamnation au titre de l'indemnité de préavis, le jugement rendu le 15 avril 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Belley ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
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