Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 27 SEPTEMBRE 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 23/04718 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLBN4
Organisme URSSAF PACA
C/
[K] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
' URSSAF PACA
- Monsieur [K] [Y]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 29 Mars 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/02263.
APPELANTE
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]
représentée par M. [M] [T] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIME
Monsieur [K] [Y], demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
L'Urrsaf - caisse du régime social des indépendants ('la caisse') a émis à l'encontre de M. [K] [Y] ('le cotisant') une mise en demeure du 3 décembre 2018, d'un montant de 20 997 euros dont 1037 euros majorations de retard aux fins de recouvrement des contributions et cotisations sociales exigibles au titre des 3ème et 4ème trimestre 2018.
La caisse a émis à son encontre une contrainte en date du 18 avril 2019 d'un même montant aux fins de recouvrement des mêmes contributions et cotisations sociales,signifiées par actes d'huissier du 25 avril 2019.
La cotisante a formé opposition à ces deux contraintes devant le pôle social du tribunal de grande instance de Toulon par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 10 mai 2019.
Par jugement du 29 mars 2021, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, a :
- annulé la contrainte en litige,
- débouté l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur de l'ensemble de ses demandes,
- condamné l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur aux dépens.
L'Urssaf a relevé appel du dit jugement dans des conditions de délais et de forme qui ne sont pas discutées.
L'affaire a été radiée par ordonnance du 15 septembre 2021.
Elle a été réenrôlée à la demande de la caisse par voie de conclusions déposées au greffe le 7 février 2023.
Aux termes de ces conclusions, oralement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, l'appelante sollicite l'annulation du jugement entrepris et demande à la cour de:
- valider la contrainte pour un montant ramené à la somme de 11 622 euros à parfaire jusqu'au complet paiement des cotisations,
- condamner le cotisant à lui verser la somme de 11 622 euros à parfaire jusqu'au complet paiement des cotisations,
- condamner le cotisant au paiement de la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le cotisant, cité à comparaître à l'audience par acte d'huissier signifié le 28 février 2024 selon les dispositions de l'artice 659 du code de procédure civile, n'est ni présent ni représenté à l'audience.
MOTIFS
Pour annuler la contrainte en litige, les premiers juges ont retenu que la caisse n'a produit aucun tableau de cotisations au titre des revenus à néant de 2017, que le montant des cotisations sociales ajustées de l'année 2017 de 12 514 euros est disproportionné et incohérent puisque supérieur à celui des cotisations sociales de 2016 calculés sur la base d'un revenu supérieur à celui de l'année 2017, et que l'opération de calcul figurant en-dessous de son tableau 'cotisations ajustées 12514 euros - régularisation 2017 d'un montant de 2190 euros = 12514 - 2190 = 12514 euros' était incompréhensible ou erronée s'il s'agit d'une soustraction.
L'Urssaf soutient en substance :
- que le cotisant a été affilié du 2 septembre 2015 au 31 mars 2019 puis à compter du 12 septembre 2019,
- que les revenus déclarés pour l'année 2016 sont de 7 044 euros et 0 euro de charge sociale, pour l'année 2017 de 0 euro, et pour l'année 2018 non déclarés ;
- que même en l'absence de revenus les cotisations minimales sont appelées et calculées sur la base d'une assiette minimale ;
- que le cotisant ne peut sérieusement contester des cotisations appelées alors qu'il ne déclare pas ses revenus malgré de nombreuses relances,
- qu'il a fait l'objet d'une taxation d'office, dont elle explicite l'assiette et les calculs, puisque les revenus déclarés de 2017 ont été transmis en 2019, raison pour laquelle les sommes réclamées au titre de la contrainte ont été ramenées à 11 622 euros,
- que la somme réclamée est justifiée au regard des tébleaux d'assiette et taux de cotisations sociales qu'elle produit,
- que les cotisations 2018 ont été calculées en trois temps conformément aux dispositions de l'article R 131-1 du code de la sécurité sociale et que celles des 3ème et 4ème trimestre s'élèvent bien à 11 622 euros en appliquant les dispositions relatives aux majorations de retard.
Sur quoi :
En vertu de l'article L 242-1 I du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige,
les cotisations de sécrutité sociale dues au titre de l'affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L 311-2 et L 311-3 sont assises sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette définie à l'article L 136-1-1. Elles sont dues pourb les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués.
Selon les dispositions combinées des articles L 131-6, L 131-6-2, L 136-3, L 242-11, L 633-10, D 612-9, D 635-2 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et l'article R 131-5 du code de la sécurité sociale, les cotisations maladie, allocations familiales, d'assurance retraite de base, assurance retraite complémentaire, CSG, CRDS sont calculées en trois temps :
* à titre provisionnel sur les revenus d'activité de l'année n-2,
* à titre définitif sur les revenus connus d'activité de l'année n-1,
* régularisées l'année suivante sur les revenus connus d'activité réalisés sur l'année n-1.
Les articles R 131-1 et R 131-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige dispose en outre que, si le cotisant n'a pas honoré son obligation de déclaration de revnus à la caisse au plus tard le 1er mai de chaque année d'exercice, la cotisation est calculée provisoirement et à titre forfaitaire sur la base la plus élevée parmi la moyenne des revenus déclarés des deux années précédentes ou 50% du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues.
Il est constant en l'espèce que le cotisant a été affilié au régime social des indépendants, puis à l'Urssaf, en qualité d'artisan, du 2 septembre 2015 au 31 mars 2019.
Il est également démontré par l'Urssaf que le cotisant n'a transmis aucun revenu dans les délais qui lui étaient impartis pour l'année 2018, que les revenus pour l'année 2017 étaient de 0 euro et 0 euro de charges sociales -que le cotisant n'a transmis à l'Urssaf que postérieurement à son opposition à contrainte- et que les revenus de l'année 2016 s'élevaient à 7044 euros et 0 euro de charges sociales.
La contrainte en litige porte sur des cotisations et contributions sues au titre des 3ème et 4ème trimestres 2018, d'un montant de 19 660 euros en principal et 1037 euros de majorations de retard et fait expressément référence à la mise en demeure du 3 décembre 2018.
Cette mise en demeure, qui porte sur la même période de cotisations et contributions et le même montant, détaille les cotisations (invalidité-décès provisionnelle et régularisation, retraite de base provisionnelle et régularisation, retraite complémentaire tranche 1 provisionnelle et régularisation, allocations familiales provisionnelles et régularisation, CSG-CRDS provisionnelle et régularisation, formation professionnelle, maladie provisionnelle et régularisation, maladie taux fixe provisionnelle et régularisation), les montants dus pour chacune d'entre elles, les périodes visées ainsi que les majorations de retard.
L'Urssaf verse aux débats les tableaux d'assiette et taux de cotisations applicables aux artisans au titre de l'année 2018 qui ne comportent aucune incohérence.
Elle produit également les tableaux de calculs détaillés des cotisations et contributions sociales sur la base de ces assiettes et taux , au regard des revenus déclarés et de la taxation d'office, qui s'élèvent- les revenus 2017 étant désormais connus- à un montant de 10 934 euros pour les 3ème et 4ème trimestres 2018, et qui ne révèlent pas davantage d'incohérence.
Elle démontre en outre avoir fait une juste application des dispositions de l'article R 243-18 du code de la sécurité sociale relatif aux conditions et taux des majorations de retard, en retenant en l'espèce un montant de 688 euros.
En conséquence et par infirmation du jugement entrepris, l'Urssaf justifie de sa créance initiale de 19 660 euros en principal et 1037 euros de majorations de retard visée à la contrainte, ramenée à la somme de 11 622 euros dont 688 euros de majorations de retard, et il y a lieu de condamner l'opposant à lui verser ladite somme.
Succombante, l'intimé est condamné aux dépens.
L'équité commande en outre de le condamner à payer à l'Urssaf la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [K] [Y] à payer à l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur la somme de
11 622 euros dont 688 euros de majorations de retard au titre des cotisations et contributions sociales exigibles pour les 3ème et 4ème trimestres 2018,
Condamne M. [K] [Y] aux dépens,
Condamne M. [K] [Y] à payer à l'Union de recouvrement pour la sécurité sociale et les allocations familiales Provence Alpes Côte d'Azur la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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