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Cour de cassation, 05 juin 1991. 90-13.541

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-13.541

Date de décision :

5 juin 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Fernand R., en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1990 par la cour d'appel de Limoges (1ère chambre civile), au profit de Mme Simone J., épouse R., défenderesse à la cassation ; Mme R. a formé un pourvoi incident contre le même arrêt du 22 janvier 1990 rendu par la cour d'appel de Limoges ; Le demandeur invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 10 mai 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. R., de Me Luc-Thaler, avocat de Mme R. née J., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir accueilli la demande reconventionnelle en divorce de la femme et prononcé le divorce des époux R. à leurs torts partagés, alors que M. R. avait expressément fait valoir dans ses écritures que la révélation de son infortune expliquait son comportement et l'excusait ; qu'en ne procédant pas à la recherche qui lui était suggérée de ce chef, la cour d'appel aurait privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en accueillant la demande de la femme les juges du fond ont nécessairement estimé que les faits relevés à l'encontre du mari n'étaient pas dépouillés de leur caractère fautif par le comportement de la femme ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande principale en divorce du mari alors que Mme J. avait fait valoir dans ses écritures que le comportement effroyable de son mari pouvait excuser la liaison qu'elle a eue ; qu'en ne procédant pas à la recherche qui lui était suggérée, la cour aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en accueillant la demande du mari les juges du fond ont nécessairement estimé que les faits relevés à l'encontre de la femmme n'étaient pas dépouillés de leur caractère fautif par le comportement du mari ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal : Vu les articles 260 et 270 du Code civil, 500, 1121 et 1122 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la prestation compensatoire n'est due qu'à compter de la date à laquelle la décision prononçant le divorce acquiert force de chose jugée ; Attendu que l'arrêt, qui prononce le divorce des époux R., se borne à confirmer le jugement en ce qui concerne la prestation compensatoire allouée à la femme ; que cette dernière décision, dans son dispositif, décidait que le mari était condamné à payer une certaine somme en plusieurs mensualités à compter du jugement ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : ! CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition fixant le point de départ du versement du capital alloué à titre de prestation compensatoire à compter du jugement, l'arrêt rendu le 22 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Fixe le point de départ du versement des mensualités de la prestation compensatoire à la date du présent arrêt ; Condamne Mme R. née J., envers M. R., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Limoges, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juin mil neuf cent quatre vingt onze.

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