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Cour de cassation, 05 mai 2009. 07-42.454

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-42.454

Date de décision :

5 mai 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée en 1986 par la société Rollet où elle exerçait en dernier lieu les fonctions de "responsable administratif et financier", a été licenciée pour motif économique le 15 juillet 2004 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-8, alinéas 1 et 3, devenu l'article L. 1234-5, du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer l'indemnité de préavis à la salariée, l'arrêt retient que celle-ci est due dès lors que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la salariée, qui n'avait pas été dispensée de l'exécution du préavis, ne l'avait pas effectué, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que cette situation était imputable à l'employeur, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société Rollet. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que le licenciement économique de Madame X... est sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société ROLLET à lui payer les sommes de 60 000 à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts de droit à compter du prononcé de l'arrêt, de 11 125 à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 1 112,50 de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2004 ; AUX MOTIFS QUE la société ROLLET fait valoir en vain dans ses conclusions que les livres d'entrée et de sortie du personnel des deux sociétés montrent que pour la période concernée, il n'y a pas eu de recrutement ni de poste disponible autre que ceux qui ont été proposés à la salariée sur le site d'Oyonnax de la société GROUPE BERCHET ; qu'en effet, si Madame X... a refusé les deux emplois qui lui avaient été proposés sur le site d'Oyonnax, le 6 juillet 2004, ceux-ci étant de catégorie inférieure à celui occupé par la salariée, il appartenait à la société ROLLET, tenue d'exécuter de bonne foi son obligation de reclassement, de rechercher auprès de la société GROUPE BERCHET et, plus généralement dans le groupe auquel appartenaient les deux sociétés, s'il existait des possibilités de reclassement sur un emploi de même niveau ou de niveau équivalent à celui occupée par la salariée ; que la société ROLLET ne justifie pas avoir effectué de telles recherches ; ALORS D'UNE PART QUE satisfait à son obligation de reclassement, l'employeur qui , faute de postes disponibles de même niveau ou équivalents à l'emploi occupé par le salarié dont le licenciement est envisagé, lui propose des emplois de catégorie inférieure ; qu'en décidant que la société ROLLET avait failli à son obligation de reclassement, bien qu'ayant relevé que cette société avait proposé deux postes de catégorie inférieure situés sur le site d'Oyonnax de la société GROUPE BERCHET, à Madame X... qui les avait refusés, la Cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ; ALORS D'AUTRE PART QUE la société ROLLET a fait valoir dans ses conclusions d'appel qu'elle faisait partie de la société GROUPE BERCHET, qui en dépit de son nom, ne comportait pas d'autres sociétés ; qu'en reprochant à la société ROLLET de ne pas avoir recherché des postes équivalents dans la société GROUPE BERCHET et « plus généralement dans le groupe auquel appartenaient les deux sociétés », sans s'expliquer sur les conclusions de la société ROLLET qui faisait valoir l'inexistence d'un tel groupe, déterminante de l'obligation de reclassement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; ALORS en tout état de cause que le périmètre du groupe au sein duquel doit s'effectuer la recherche de reclassement est constitué des entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en se bornant à dire que la société ROLLET aurait dû procéder à une recherche de reclassement « dans le groupe auquel appartenaient les deux sociétés » sans définir le périmètre de ce groupe, la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; ALORS EN OUTRE QUE la Cour d'appel ne peut sans se contredire relever que les livres d'entrée et de sortie du personnel de la société ROLLET et de la société GROUPE BERCHET établissent qu'il n'y a eu aucun recrutement ni aucun autre poste disponible, autres que ceux proposés à Madame X... -c'est à dire qui établissent l'absence de postes équivalents à celui occupé par la salariée- et reprocher à la société ROLLET de ne pas démontrer avoir recherché de postes équivalents à celui de Madame X... dans la société GROUPE BERCHET ; que la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; ALORS ENFIN QUE ne caractérise pas un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, la Cour d'appel qui s'abstient de constater l'existence d'un poste disponible susceptible d'être proposé au salarié concerné ; qu'en se bornant à reprocher à la société ROLLET de ne pas avoir recherché d'autres possibilités de reclassement sur un emploi de même niveau ou de niveau équivalent à celui occupé par la salariée sans constater l'existence et la disponibilité d'un tel poste au sein de la société ROLLET et de la société GROUPE BERCHET, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société ROLLET à payer à Madame X... une somme de 11 125 à titre d'indemnité compensatrice de préavis et une autre de 1 112,50 pour les congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2004 et de l'avoir débouté de sa demande de condamnation de la salariée à lui payer une somme équivalente ; AUX MOTIFS QU'il est constant que Madame X... n'a pas perçu d'indemnité compensatrice de préavis entre le 1er septembre et le 15 novembre 2004 ; que le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité compensatrice de préavis était due dans son intégralité à la salariée, peu important que celle-ci n'ait pas effectué de prestation de travail durant toute la période du délai-congé ; ALORS QUE faute d'être dispensé d'exécuter son préavis dans le cadre d'un licenciement économique, le salarié qui refuse délibérément de l'effectuer malgré les injonctions de son employeur ne peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis quand bien même le licenciement serait par la suite jugé sans cause réelle et sérieuse ; que la Cour d'appel qui n'a constaté ni que la société ROLLET avait dispensé Madame X... de son préavis, ni que l'inexécution du préavis lui était imputable, a violé l'article L. 122-8 du Code du travail ;

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