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Cour de cassation, 07 mai 1998. 96-44.773

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-44.773

Date de décision :

7 mai 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Azoula Benhamou, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 4 juillet 1996 par le conseil de prud'hommes de Draguignan (section commerce), au profit de Mme Carole X..., demeurant ...Armée française, 83300 Draguignan, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X..., engagée le 22 décembre 1988 par la société Azoula Benhamou en qualité de caissière à plein temps et affectée au magasin de Timy, ayant refusé la transformation de son poste en celui de caissière à mi-temps, a été licenciée pour motif économique le 2 juin 1995 ; Sur le second moyen, qui est préalable : Attendu que l'employeur reproche au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Draguignan, 4 juillet 1996) d'avoir dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la décision de transformer les emplois de caissières du magasin de Timy a été prise dans l'intérêt de la société en raison de difficultés économiques telles que l'entreprise a été déclarée en redressement judiciaire le 2 février 1996 et qu'aucune mesure de reclassement de la salariée n'avait été possible ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve, a estimé que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement; qu'il a par ce seul motif justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que, pour condamner l'employeur à payer une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, le jugement énonce que cette indemnité peut se cumuler avec celle allouée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, alors que, lorsque le licenciement est entaché d'une irrégularité de fond et de procédure, une seule indemnité doit être allouée au salarié, le conseil des prudhommes a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, le jugement rendu le 4 juillet 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Draguignan ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-05-07 | Jurisprudence Berlioz