Cour d'appel, 17 décembre 2024. 24/01566
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01566
Date de décision :
17 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET
N°
[T]
C/
[W]
S.A. [16]
[15]
SIP [Localité 21]
Etablissement Public [24]
ENGIE
Société [23]
AB/VB/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
Surendettement des particuliers
ARRET DU DIX SEPT DECEMBRE
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/01566 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JBPL
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON DU QUINZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Madame [M] [T]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 1]
Non comparante
APPELANTE
ET
Madame [P] [W]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 4]
S.A. [16] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Service surendettement
[Adresse 14]
[Localité 13]
[15] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 3]
SIP [Localité 21] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 17]
[Localité 2]
Etablissement Public [24] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
Service contentieux
[Localité 11]
[20] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
Service surendettement
[Localité 9]
Société [23] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Service Clientèle
[Adresse 25]
[Localité 10]
Non comparants
INTIMES
DEBATS :
A l'audience publique du 15 octobre 2024, l'affaire est venue devant Mme Anne BEAUVAIS, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Anne BEAUVAIS, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 17 décembre 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
Mme [M] [T] a saisi la [18] d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 30 mai 2023. La débitrice a d'ores et déjà bénéficié de précédentes mesures de désendettement pendant 25 mois.
Le 25 juillet 2023, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en raison de la situation irrémédiablement compromise.
Mme [P] [W], créancière, a contesté cette décision et par jugement du 15 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laon a notamment :
- déclaré recevable et bien fondé le recours de Mme [W] ;
- constaté que la situation de Mme [T] n'était pas irrémédiablement compromise ;
- renvoyé le dossier à la commission de surendettement pour mise en 'uvre des mesures appropriées ;
- statué sans dépens.
Le jugement a été notifié à Mme [T], qui a, par déclaration déposée au greffe de la cour le 26 mars 2024, relevé appel de cette décision faisant valoir que sa situation financière a baissé depuis l'audience du 12 janvier 2024. Elle précisait également qu'une nouvelle dette avait été contractée par son conjoint, relative à l'achat d'un véhicule familial.
Par courriers en date du 22 juillet 2024, les parties ont été convoquées à l'audience du 15 octobre 2024 devant la cour d'appel d'Amiens.
Par courrier reçu au greffe le 29 juillet 2024, la société [22] indique qu'elle ne sera pas présente à l'audience. La créancière déclare ne pas avoir d'observations à formuler.
Par courrier reçu au greffe le 19 août 2024, la [19] indique qu'elle ne sera pas présente à l'audience. La [19] déclare que la dette à l'égard de la débitrice est désormais éteinte.
Lors de l'audience, la cour constate l'absence des parties.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 931 et 946 du code de procédure civile, en matière de procédure sans représentation obligatoire, l'appelant doit, soit comparaître, soit se faire représenter. La sanction en cas de non-respect de cette formalité est la caducité de la déclaration de l'appel.
Mme [T], régulièrement convoquée à son adresse déclarée, n'a pas comparu à l'audience du 15 octobre 2024.
L'appel doit donc être considéré comme caduc.
S'agissant des dépens d'appel, ceux-ci seront laissés à la charge du trésor public compte tenu des difficultés financières de la débitrice.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
Constate la caducité de l'appel de Mme [M] [T] et constate que le jugement 15 mars 2024 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laon a acquis force de chose jugée ;
Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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