Cour de cassation, 17 mars 1994. 93-40.814
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-40.814
Date de décision :
17 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y... Fur, demeurant à Saint-Etienne (Loire), 6, rue JB Ogier, en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1992 par la cour d'appel de Lyon (5e chambre), au profit de la société anonyme Fip Bourse, dont le siège social est àParis (8ème), ..., ayant une succursale à Lyon (Rhône), 2, place de la Bourse, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 février 1994, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Desjardins, conseillers, Mlle Z..., M. Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les fins de non-recevoir soulevées par la défense :
Attendu que la société Fip Bourse soutient que le pourvoi est irrecevable aux motifs que la déclaration de pourvoi, d'une part, porte la date du 5 janvier 1973, alors que l'arrêt attaqué a été prononcé le 10 novembre 1992, d'autre part, ne mentionne pas la profession et le domicile du demandeur au pourvoi, ni l'adresse du défendeur, qu'en particulier l'absence d'indication du domicile du demandeur est une cause de nullité de la procédure car elle est de nature à faire grief au défendeur dès l'instant où celui-ci se réserve de former pourvoi incident et doit connaître le domicile du demandeur au pourvoi pour la signification des actes de la procédure ; qu'elle fait encore valoir que le récépissé de la déclaration de pourvoi ne reproduit pas, ainsi que l'exige l'article 986 du nouveau Code de procédure civile, la teneur des articles 989 et 994 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que la société ne peut se prévaloir d'une erreur de date purement matérielle, susceptible d'être rectifiée ;
Attendu, ensuite, que les mentions prescrites dans la déclaration de pourvoi, par l'article 985 du nouveau Code de procédure civile, ne sont pas prévues à peine de nullité ;
Attendu enfin qu'il résulte des pièces de la procédure que le récipissé de la déclaration de pourvoi adressée au demandeur reproduit la teneur des articles 989 et 994 du nouveau Code de procédure civile ;
D'où il suit que le pourvoi est recevable ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel de la société Fip Bourse alors, selon le moyen, qu'aucun des chefs de demande qu'il avait présentés n'excédait le taux de la compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes et que, si la société Fip Bourse a formé une demande reconventionnelle dépassant ce taux, cette demande, fondée sur la demande initiale, avait exclusivement pour objet de rendre le jugement susceptible d'appel ;
Mais attendu que la cour d'appel a décidé, à bon droit, que la demande reconventionnelle formée en première instance par la société Fip Bourse, en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du paiement des frais de la formation du salarié, de l'inobservation par le salarié de ses obligations contractuelles ainsi que de son départ de l'entreprise en emportant la clef des locaux et des documents, n'était pas fondée exclusivement sur les demandes principales du salarié en paiement d'indemnités pour rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Gérard Delore, aux droits de laquelle se trouve la société Fip Bourse, suivant un contrat de qualification d'une durée de 6 mois, à compter du 5 décembre 1989, moyennant le versement d'un salaire mensuel de 6 000 francs ; que, par lettre du 26 février 1990, l'employeur indiquait au salarié, d'une part, qu'à la suite du départ de l'entreprise du cadre, tuteur à sa formation, et de la suppression du bureau d'études, il n'était plus en mesure de prolonger le contrat de qualification, d'autre part, qu'il avait pris note de son refus d'accepter un emploi d'assistant à temps partiel auprès d'un analyste financier ; que le salarié ayant répondu qu'il n'avait pas refusé de changer de poste, la société acceptait de prolonger son emploi à temps partiel à titre de stagiaire "études financières" en réduisant toutefois sa rémunération sur la base du SMIC ; que, par un courrier du 3 avril 1990, le salarié faisait connaître à son employeur que le salaire versé au titre du mois de mars ne pouvait constituer qu'un acompte sur ce qui lui était dû et dont il réclamait le versement ; que, par une nouvelle correspondance datée du 4 avril 1990, l'employeur demandait au salarié de lui confirmer son acceptation des conditions de travail qui lui avaient été proposées pour mettre un point final à leur différend, mais que le salarié ne reprenait pas son travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat de travail et d'indemnités de congés payés, la cour d'appel énonce qu'en recevant un acompte sur son salaire, le salarié a manifesté son accord sur la poursuite du contrat en discutant seulement le montant du salaire et qu'en ne reprenant pas son travail, sans fournir aucune justification, il a rompu son contrat de formation sans pouvoir prétendre à aucune indemnité ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il résultait de ses propres constatations que le salarié n'avait pas accepté la diminution de sa rémunération et alors, d'autre part, que la circonstance qu'il n'ait pas repris son travail ne pouvait constituer, à elle seule, une manifestation claire et non équivoque de la volonté du salarié de mettre fin au contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions rejetant les demandes des salariés en paiement de dommages-intérêts et d'indemnités de congés payés, l'arrêt rendu le 10 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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