COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 17 juin 2024. 22LY03840
Juridiction :
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
Numéro de pourvoi :
22LY03840
Date de décision :
17 juin 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de l'Isère du 7 juin 2022, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office à l'expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2205112 du 29 novembre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2022, Mme A, représentée par Me Samba Sambeligue, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 29 novembre 2022 ;
2°) d'annuler les décisions mentionnées ci-dessus pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S'agissant du jugement attaqué :
- il est insuffisamment motivé et manque de pertinence ;
S'agissant de l'arrêté pris dans son ensemble :
- il méconnaît le droit d'être entendu ;
S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
- elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elles méconnaissent les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel (), peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. Mme A, ressortissante burkinabée née le 30 octobre 1993, est entrée en France en août 2017 sous couvert d'un visa long séjour valable jusqu'au 25 juillet 2018. Elle s'est ensuite maintenue sur le territoire français sous couvent de plusieurs titres mention " Étudiant " jusqu'au 15 octobre 2021. Le 11 décembre 2020, Mme A a donné naissance à un enfant à Grenoble. Le père, de nationalité burkinabée, résidant régulièrement sur le territoire français, elle a sollicité, le 27 janvier 2022, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 7 juin 2022, le préfet de l'Isère lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. Mme A fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
3. Mme A fait valoir qu'elle conteste la motivation et l'argumentation du tribunal administratif qui est dépourvu de pertinence. Cependant, il ne ressort pas des mentions du jugement attaqué que les premiers juges auraient insuffisamment motivé leur jugement. Ensuite, eu égard à l'office du juge d'appel, qui est appelé à statuer d'une part sur la régularité de la décision des premiers juges et d'autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, le moyen tiré de l'argumentation dépourvue de pertinence, qui ne relève pas de la régularité du jugement attaqué, doit être écarté comme inopérant.
4. Mme A se borne, pour le reste, à reprendre dans sa requête les moyens invoqués devant les premiers juges. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du tribunal administratif de Grenoble. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, à l'encontre desquels la requérante ne formule d'ailleurs aucune critique utile ou pertinente, de rejeter la requête présentée par Mme A devant la cour, qui est manifestement dépourvue de fondement, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Fait à Lyon, le 17 juin 2024.
Le président de la cour,
Gilles Hermitte
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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