Berlioz.ai

Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 24/04426

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/04426

Date de décision :

19 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX 2ème Chambre Cab. 3DIV Affaire : [X] [Z] épouse [P] C/ [E] [P] N° RG 24/04426 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTZW Nac :20L Minute N°24/ NOTIFICATION LE : 19 décembre 2024 -Me GAVAUDAN,1FE JUGEMENT DU 19 Décembre 2024 PARTIES EN CAUSE DEMANDERESSE : Madame [X] [Z] épouse [P] née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 10] ,[Localité 11] ( SRI LANKA ) [Adresse 12], -[Adresse 12] [Localité 4] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/4139 du 01/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MEAUX) Rep/assistant : Me Edouard GAVAUDAN, avocat au barreau de MEAUX DEFENDEUR : Monsieur [E] [P] né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 9] ( SRI LANKA ) de nationalité Sri Lankaise [Adresse 6] [Localité 5] NON COMPARANT : Assignation délivrée à étude le 04 octobre 2024 par SELARL [8], huissier de justice ~~~~~~~ DEBATS A l'audience en chambre du conseil du 21 Novembre 2024, Mathilde FIERS, Juge aux Affaires Familiales a entendu en sa plaidoirie l’avocat du demandeur. La cause a été renvoyée pour jugement à l'audience du 19 Décembre 2024 Greffier : Emilie CHARTON, Greffière Date de l'ordonnance de clôture : 21 Novembre 2024 JUGEMENT Réputé contradictoire , prononcé publiquement par mise à disposition au greffe par Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales et Emilie CHARTON, Greffière; EXPOSE DU LITIGE Madame [X] [Z] et Monsieur [E] [P] se sont mariés le [Date mariage 1] 2016 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 7] (INDE), aucune énonciation relative au contrat de mariage ne figurant dans l'acte de mariage étranger. De cette union n'est issu aucun enfant. Par acte de commissaire de justice signifié le 4 octobre 2024 et remis au greffe le 8 octobre 2024, Madame [X] [Z] a fait assigner Monsieur [E] [P] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de MEAUX du 21 novembre 2024, sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil. À l’audience d’orientation, les parties n’ont pas entendu formuler de demandes relatives aux mesures provisoires, la clôture a été prononcée le jour même, les parties ont pu formuler leurs plaidoiries, et l'affaire a été mise en délibéré sur le fond du divorce à la date de ce jour. Dans l'acte d'assignation qui constitue ses dernières conclusions, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [X] [Z] demande au juge aux affaires familiales, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil ainsi que les conséquences légales en découlant, de : - reporter les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux à la date du 1er juillet 2023 ; - statuer sur le régime matrimonial applicable aux époux et dire qu'ils sont soumis au régime légal français de la communauté réduite aux acquêts ; - ordonner l'exécution provisoire du jugement ; - réserver les dépens. Monsieur [E] [P], partie défenderesse régulièrement assignée à étude suivant acte de commissaire de justice le 4 octobre 2024, n’a pas constitué avocat. La décision sera en conséquence réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile. Le conseil de l'époux demandeur a été informé que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS Mathilde FIERS, juge aux affaires familiales, assistée d’Émilie CHARTON, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu l'assignation en divorce du 4 octobre 2024, DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable sur l’ensemble des demandes ; PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal : de Madame [X] [Z], née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 10], [Localité 11] (SRI LANKA) et Monsieur [E] [P], né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 9] (SRI LANKA) mariés le [Date mariage 1] 2016 à [Localité 7] (INDE) ; ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ; ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français, à défaut dit que l'extrait de cette décision sera conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil au ministère des affaires étrangères ; Sur les conséquences du divorce entre les époux, RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ; DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 1er juillet 2023 ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ; DÉBOUTE Madame [X] [Z] de sa demande tendant à déterminer le régime matrimonial des époux ; DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [X] [Z] et Monsieur [E] [P] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ; DÉBOUTE Madame [X] [Z] de ses prétentions plus amples ou contraires et notamment d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de PARIS ; RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n'est pas susceptible d'exécution forcée ; En foi de quoi le jugement a été signé par la Greffière et la Juge aux affaires familiales. La greffière La juge aux affaires familiales

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Tribunal judiciaire 2024-12-19 | Jurisprudence Berlioz