Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 20] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me ROY-GUINEHUT, Me GARNIER
et Me MERTENS
Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me [Localité 25] et Me DUCROUX SOUBRY
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 23/00451
N° Portalis 352J-W-B7H-CYPRB
N° MINUTE :
Assignation du :
22 décembre 2022
JUGEMENT
rendu le 31 janvier 2025
DEMANDERESSE
Madame [G] [C]
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Maître Nathalie ROY-GUINEHUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2434
DÉFENDEURS
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic la S.A.S. FONCIA [Localité 20] RIVE DROITE
[Adresse 9]
[Localité 10]
représenté par Maître Sébastien GARNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1473
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Adresse 16]
[Localité 13]
représentée par Maître Florent VIGNY de la SELAS BREMENS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0133
Décision du 31 janvier 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 23/00451 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYPRB
S.A. [Localité 18] BERNARD
[Adresse 15]
[Localité 11]
représentée par Maître Thomas MERTENS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B0726
LA MACIF
[Adresse 7]
[Localité 12]
représentée par Maître Sabine DUCROUX SOUBRY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0775
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe
Madame Lucile VERMEILLE, vice-présidente
Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge
assistés de Madame Léa GALLIEN, greffière
DÉBATS
A l’audience du 14 novembre 2024 présidée par Marie-Charlotte DREUX, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [G] [C] est propriétaire d'un appartement au rez-de-chaussée de l'immeuble sis [Adresse 14] à [Localité 21], soumis au statut de la copropriété et donné à bail à Mme [D] [E] depuis le 8 juillet 2016. L'immeuble est administré par le cabinet Chamorand, syndic assuré auprès de la compagnie Axa.
A la suite d'infiltrations survenues dans l'appartement de Mme [C] en novembre 2017, le plombier mandaté par le cabinet Chamorand a indiqué que la fuite trouvait son origine dans l'immeuble mitoyen sis au [Adresse 4] à [Localité 21], administré par le cabinet Daubourg, qui a fait entreprendre des travaux de reprise de la colonne en fonte de descente des eaux usées en mars 2018.
En avril 2018, une nouvelle infiltration a été constatée dans l'appartement appartenant à Mme [C] et sa locataire, Mme [E], a donné congé le 12 février 2019 en raison de la persistance des infiltrations.
Décision du 31 janvier 2025
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Par exploits délivrés les 29, 30 juillet et 6 septembre 2019, Mme [C] a fait assigner en référé le syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] à Paris 17ème, Axa France IARD l'assureur de ce dernier, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à Paris 17ème et son assureur, la compagnie Allianz, Mme [E] et son assureur, la compagnie MAAF, devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance du 18 octobre 2019, M. [W] [F] a été désigné en qualité d'expert.
Par ordonnance du 27 avril 2021, le juge des référés a étendu la mission à un désordre supplémentaire sur le mur du dressing de l'appartement et rendu les opérations d'expertise communes à la société [Localité 18]-Bernard, restaurant mitoyen et à son assureur.
Le rapport a été déposé le 7 avril 2022.
C'est dans ces conditions que par actes des 23, 26 et 27 décembre 2022, Mme [G] [C] a fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à Paris 17ème, la compagnie Allianz Iard, l'assureur de ce dernier, la société [Localité 18]-Bernard et son assureur, la MACIF, devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de condamnation à lui régler les frais de remise en état de son logement et de réparation de ses préjudices.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2023, Mme [G] [C] demande au tribunal, au visa de la théorie des troubles anormaux de voisinage, de l'article 1240 du code civil, de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 et l'article L. 124-3 du code des assurances, de :
- CONDAMNER in solidum le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble voisin situé [Adresse 4], son assureur la compagnie ALLIANZ, la société [Localité 18] BERNARD et son assureur LA MACIF à verser à Madame [G] [C] les sommes suivantes :
o 308 € TTC au titre des travaux préparatoires du chantier de remise en état de son appartement
o 6.072 € TTC au titre des travaux de remise en état de la chambre (pièce côté cour)
Ou subsidiairement 5.302 € TTC pour les travaux de remise en état de la chambre côté cour si les travaux de réparation du parquet sont écartés
- CONDAMNER in solidum la société [Localité 18] BERNARD et son assureur la MACIF à verser à Madame [G] [C] les sommes suivantes :
o 3.685 € TTC au titre des travaux de remise en état du dressing
o 5.819 € TTC au titre des travaux de remise en état du séjour (pièce côté rue).
Ou subsidiairement 4.939 € TTC pour les travaux de remise en état du séjour côté cour si les travaux du parquet sont écartés
- CONDAMNER in solidum le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble voisin situé [Adresse 4], son assureur la compagnie ALLIANZ, la société [Localité 18] BERNARD et son assureur LA MACIF à verser à Madame [G] [C] les sommes suivantes :
o 75.000 € au titre de la perte de loyer subie
o 2.289 € au titre de la taxe 2022 sur les logements vacants
o 6.000 € en réparation de son préjudice moral
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- CONDAMNER la société [Localité 18] BERNARD à faire entreprendre des travaux d'étanchéité du sol et du mur de la cuisine du restaurant après dépose totale du carrelage, conformément aux recommandations visées par Monsieur [F] dans son rapport d'expertise, et ce, sous le contrôle d'un architecte et sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
- SE RESERVER la faculté de liquider l'astreinte et d'en prononcer une définitive
- CONDAMNER in solidum le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble voisin situé [Adresse 4], son assureur la compagnie ALLIANZ, la société [Localité 18] BERNARD et son assureur LA MACIF à verser à Madame [G] [C] une somme de 4.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER in solidum le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble voisin situé [Adresse 4], son assureur la compagnie ALLIANZ, la société [Localité 18] BERNARD et son assureur LA MACIF aux entiers dépens de la présente instance au fond, lesquels comprendront en sus :
o les frais d'expertise judiciaire
o les dépens de l'instance préalable en référé-expertise dont distraction au profit de Maître Nathalie ROY GUINEHUT en application de l'article 699 du CPC,
- ORDONNER la capitalisation des intérêts,
- ORDONNER l'exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], demande au tribunal, au visa de l'article 1240 du code civil, de :
A titre principal,
- Rapporter les prétentions de Madame [G] [C] formulées à l'encontre du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] du chef du préjudice matériel subi à la somme de 2.112 €uros,
- Débouter Madame [G] [C] du surplus de ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4],
A titre subsidiaire,
- Rapporter les prétentions de Madame [G] [C] formulées à l'encontre du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] du chef du préjudice matériel subi à la somme de 2.112 €uros,
- Débouter Madame [G] [C] du surplus de ses demandes, fins et conclusions en ce
qu'elles sont dirigées à l'encontre du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3]
[Adresse 17],
- Condamner le cas échéant la société [Localité 18] BERNARD et son assureur la MACIF à garantir le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] pour la part excédant les sommes de 2.112 euros au titre des dommages matériels et celle de 7.650 euros au titre des dommages immatériels.
En tout état de cause,
- Condamner la Compagnie ALLIANZ IARD à garantir le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] du chef des condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
Enfin,
- Condamner Madame [G] [C] et à défaut tout succombant à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] la somme de 5.000 €uros sur le fondement de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2023, la société Allianz Iard demande au tribunal, de :
Principalement,
• CONDAMNER ALLIANZ IARD, au titre des dommages matériels de Madame [C], dans la limite de 2216 €,
• REJETER le surplus des demandes
Subsidiairement,
• CONDAMNER ALLIANZ IARD, au titre des dommages matériels de Madame [C], dans la limite de 2216 €,
• CONDAMNER ALLIANZ IARD, au titre des dommages immatériels de Madame [C], dans la limite de 7650 €,
• REJETER le surplus des demandes
En tout état de cause,
• CONDAMNER in solidum la SA [Localité 18] BERNARD et la MACIF à relever et garantir ALLIANZ IARD intégralement pour toute condamnation prononcée à son encontre, au-delà de 2216 € au titre des dommages matériels et 7650 € au titre des dommages immatériels ;
• REJETER le surplus des demandes
• CONDAMNER Madame [C] et à défaut tout succombant à 2500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL CAUSIDICOR, en application de l'art. 699 du même Code.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 décembre 2023, la société [Localité 18]-Bernard, demande au tribunal, de :
A TITRE PRINCIPAL:
• DÉBOUTER Madame [U] de ses demandes, fins et prétentions
A TITRE SUBSIDIAIRE:
Et si par extraordinaire le Tribunal retenait la responsabilité de la société [Localité 18] BERNARD:
• CONDAMNER la Compagnie MACIF à relever et garantie la Société [Localité 18] BERNARD de toutes condamnations qui pourrait être prononcée à son encontre
EN TOUT ETAT DE CAUSE:
• CONDAMNER Madame [C] a payer à la Société [Localité 18] BERNARD la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
• CONDAMNER Madame [C] aux entiers dépens
• ECARTER l'exécution provisoire du Jugement à intervenir en cas de condamnation de la Société [Localité 18] BERNARD.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2023, la MACIF demande au tribunal, de :
- Recevoir la MACIF en son argumentation et l'y déclarant bien fondée,
- Débouter toutes les parties à la procédure de toutes leurs demandes, fins et conclusions, en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la MACIF
- Si des condamnations devaient être prononcées à l'encontre de la MACIF, condamner le syndicat des copropriétaires et son assureur, in solidum, ainsi que toutes parties succombantes à la procédure in solidum, à la relever indemne et la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre
- Condamner les parties succombantes à régler in solidum, à la MACIF la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du CPC.
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Décision du 31 janvier 2025
8ème chambre 3ème section
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Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.
La date de plaidoirie a été fixée au 14 novembre 2024, date à laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée avant l'ouverture des débats. A l'issue, la décision a été mise en délibéré au 31 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les demandes indemnitaires
1.1. Les désordres et leur origine
Mme [C] dénonce des désordres ayant affecté trois zones différentes dans son appartement :
- le mur de gauche de la chambre située côté cour :
Le compte-rendu du plombier missionné le 20 avril 2018 décrit « dégât dans la chambre avec remontée d'humidité provenant des caves et descente EP en façade de l'immeuble mitoyen ». Le constat d'huissier dressé le 30 avril 2019 décrit ainsi les désordres : « au niveau du mur de droite en regardant la rie ; en partie basse la peinture est écaillée, présence de traces d'humidité avec auréoles jaunâtres sur le plâtre ».
L'expert judiciaire a constaté que « le mur de gauche a été décapé du sol au plafond suite à un dégât des eaux de la colonne d'eau usée et pluviale. Cette colonne avait été changée jusqu'à la cave. Un test à la bombe à carbure montre que le mur est sec avec 1% alors que le testeur d'humidité indique 100 % ». Il ajoute que « c'est tout le mur de la chambre qui sera à reprendre au niveau des enduits et peinture. Les parquets ne sont pas impactés ».
La réalité des désordres est ainsi établie, et par ailleurs non contestée. Selon l'expert, la cause de ces désordres est une fuite de la colonne d'eaux usées et pluviales sur l'immeuble mitoyen du [Adresse 8], ainsi que des non-conformités dans les installations du restaurant mitoyen de la société [Localité 18]-Bernard.
- le mur de droite du séjour donnant sur la rue :
Mme [C] produit un compte-rendu de recherche de fuite établi par le plombier le 12 décembre 2017, qui relève « une tâche et de l'humidité en partie haute au salon sur le mur mitoyen avec l'immeuble du [Adresse 4] ».
Le détail des relevés d'humidité établis par la société Geop à la demande de la locataire de Mme [C] révèle par ailleurs que le mur de gauche du séjour faisait apparaitre, en janvier, mai et septembre 2018, un taux d'humidité de 100 %.
Le constat d'huissier dressé le 30 avril 2019 indique que, dans le salon : « le mur côté situé à gauche de cette pièce est fortement dégradé ainsi que le mur situé face porte d'accès côté salle de bains. […] Sur le mur de gauche, la peinture est fortement écaillée, le plâtre est apparent avec auréoles jaunâtres sur quasiment toute la surface ».
L'expert a relevé que « le mur de droite du séjour côté rue est écaillé avec des cloques et du salpêtre sur 2m de longueur et 40 cm de hauteur. Un test à la bombe à carbure montre que le mur est légèrement humide avec 3,5%, alors que le testeur d'humidité indique 80% ».
L'ensemble de ces éléments établissent la réalité des désordres allégués, lesquels ne sont par ailleurs pas contestés. Selon l'expert, ces désordres ont pour origine les installations sanitaires du restaurant appartenant à la société [Localité 18]-Bernard.
- le mur du dressing :
L'expert a constaté que « la peinture du mur est écaillée alors que le mur est sec ». La réalité des désordres est ainsi établie. Selon l'expert, ces désordres ont pour origine les installations de la cuisine du restaurant de la société [Localité 18] Bernard.
1.2. Les responsabilités
Mme [G] [C] recherche la responsabilité solidaire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et de la société [Adresse 19], respectivement sur les fondements de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 et de la théorie du trouble anormal de voisinage, et exerce en outre l'action directe de l'article L.124-3 du code des assurances envers leurs assureurs respectifs, les sociétés Allianz et MACIF.
L'article 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, dans sa rédaction applicable au litige, dispose notamment que le syndicat des copropriétaires « est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires ».
Il résulte de ces dispositions un régime de responsabilité objective, propre au syndicat des copropriétaires, qui rend ce dernier responsable de tout dommage trouvant son origine dans une partie commune, sans qu'une faute de sa part ne doive être caractérisée. La copropriété ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en rapportant la preuve d'une faute de celui-ci ou d'un tiers.
Aux termes de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements. Ce droit pour un propriétaire de jouir de son bien de la manière la plus absolue est cependant limité par l'obligation de ne pas causer à la propriété d'autrui un dommage dépassant les inconvénients normaux de voisinage.
S'agissant d'un régime de responsabilité objectif, spécifique et autonome, le constat d'un dommage en lien certain et direct de cause à effet avec le trouble anormal suffit à entraîner la mise en œuvre du droit à réparation de la victime du dommage.
-1.2.1. Sur les responsabilités concernant les désordres constatés dans la chambre
* Sur les demandes formées à l'encontre du syndicat des copropriétaires
Décision du 31 janvier 2025
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Mme [C] recherche la responsabilité du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], immeuble mitoyen, pour les seuls désordres concernant le mur de la chambre côté cour et précise que celle-ci doit être partagée avec la société [Localité 18]-Bernard dont les installations non conformes ont également contribué à ces désordres.
Le syndicat des copropriétaires ne conteste pas sa responsabilité s'agissant des seuls désordres constatés dans la chambre côté cour.
L'expert a constaté que les désordres dans la chambre avaient pour origine « une fuite de la colonne commune d'eaux usées et pluviales de l'immeuble [Adresse 22]. Cette colonne a été changée jusqu'à la cave. Facture du 22 mars 2018 ».
Les désordres étant causés par la colonne commune d'évacuation d'eaux usées et pluviales, partie commune, la responsabilité de plein droit du syndicat des copropriétaires est engagée à ce titre s'agissant des désordres constatés dans la chambre.
* Sur les demandes formulées à l'encontre de la société [Localité 18] Bernard
Mme [C] recherche la responsabilité de la société [Localité 18]-Bernard sur le fondement des troubles anomaux de voisinage, subsidiairement sur celui des articles 1240 et 1241 du code civil.
La société [Localité 18]-Bernard conteste sa responsabilité pour les désordres constatés dans la chambre. Elle fait valoir que l'expert, en contradiction avec ses propres contestations, a conclu à tort à un partage de responsabilité alors même que seule la fuite sur la colonne commune est à l'origine de ces désordres, dont seul le syndicat des copropriétaires peut être tenu pour responsable.
Il ressort du rapport d'expertise judiciaire (page 36) que l'expert a constaté, dans les installations de la cuisine de la société [Localité 18]-Bernard : « des défauts d'étanchéité autour de l'évier : carreaux cassés, eaux de l'égouttoir qui tombe sur le carrelage. Absence d'étanchéité sur le mur et fuite sur les alimentations en cuivre. De plus, le trop-plein du chauffe-eau tombe en partie à côté de l'évier. Défaut de raccordement des eaux des éviers qui coulent partiellement au sol. Ce sont ces non-conformités qui sont la cause des désordres dans la chambre côté cour, en plus de ceux de la colonne. 20% seront attribués pour la partie en pied de mur aux installations du restaurant et 80% à la colonne. »
Dans ses conclusions, l'expert indique toutefois que l'origine des désordres est :
« - La copropriété du [Adresse 4] pour la fuite de la colonne commune ayant touché la chambre côté cour. La salle de bains, bien que non conforme chez Mme [C], avec des joints fuyards, n'a pas participé à ces désordres.
- [Localité 18]-Bernard nommé restaurant Augusta a, par les fuites de la cuisine, impacté le dressing, le séjour et les murs chez madame [C], ainsi que la cave de deux immeubles. […]
La source d'infiltration dans la chambre côté cour a été stoppée à la suite du remplacement de la colonne commune au [Adresse 4]. L'infiltration en cave est à surveiller. […] ».
Il est ainsi exact, comme le relève la société [Localité 18]-Bernard, que les conclusions de l'expert ne désignent pas, s'agissant des désordres constatés dans la chambre de Mme [C], les installations du restaurant, lesquelles ne sont désignées que pour les désordres constatés dans le séjour et le dressing. L'expert conclut par ailleurs que la source d'infiltration dans la chambre a cessé à la suite des travaux effectués sur la colonne commune, ce dont il peut être déduit que cette colonne était la seule source des infiltrations côté chambre, comme indiqué par ailleurs par l'expert dans ses conclusions ci-avant reproduites. Mme [C], qui se prévaut uniquement de l'expertise judiciaire, n'apporte aucun autre élément technique permettant de déterminer le rôle des installations du restaurant dans les désordres constatés dans la chambre.
Par conséquent, l'expertise judiciaire n'est pas suffisamment éclairante pour le tribunal s'agissant de la responsabilité des installations du restaurant dans les désordres constatés, étant au surplus relevé que l'entreprise mandatée en avril 2018 pour la recherche de fuite avait identifié comme cause de ces désordres une « remontée d'humidité provenant des caves et descente EP en façade de l'immeuble mitoyen, fonte cassée et tampon de dégorgement manquant ».
Le tribunal considère donc que seule la colonne commune est à l'origine des désordres constatés dans la chambre et qu'aucune constatation technique ne permet d'imputer un rôle causal certain aux installations du restaurant mitoyen. La responsabilité de la société [Localité 18]-Bernard n'est donc pas établie, Mme [C] sera déboutée de ses demandes formées à son encontre s'agissant des désordres constatés dans la chambre.
1.2.2. Sur les responsabilités s'agissant des désordres constatés dans le séjour et le dressing
Mme [C] recherche la responsabilité de la société [Localité 18]-Bernard, qui la conteste tant pour les dommages constatés dans le salon que dans le dressing.
Il ressort du rapport d'expertise que s'agissant du séjour : « il s'agit de fuites provenant des sanitaires du restaurant avant leur remplacement en août 2018 pour la mise en conformité pour les ERP. […]. Suite aux fuites, le mur est érodé sous l'évier ».
Pour contester les conclusions de l'expert, la société [Localité 18]-Bernard oppose que l'expert a relevé qu'il existait une fuite active sous le trottoir en raison de l'avarie d'une colonne d'évacuation des eaux pluviales appartenant au syndicat des copropriétaires mais n'en a tiré aucune conclusion sur le plan des responsabilités. Elle ajoute qu'aucune fuite n'avait été détectée dans les cuisines de son restaurant lors de la recherche de fuite effectuée par le plombier lors de la survenance du sinistre.
S'il est exact que l'expert a évoqué dans son rapport la possibilité que les infiltrations soient liées à la fuite constatée sous le trottoir, c'est précisément pour l'écarter expressément à l'issue d'une démonstration appuyée par des plans et photographies. L'expert indique ainsi :
« La colonne d'eau pluviale dans la rue pouvait en être la cause, mais le mur de façade n'est pas dégradé. Or, c'est la dégradation le long des installations sanitaires du restaurant qui peut laisser supposer des installations défectueuses du restaurant. La suite de l'expertise démontre que la colonne n'est pas en cause ».
Et conclut :
« [Localité 18] Bernard nommé Restaurant Augusta a, par les fuites de la cuisine, impacté le dressing, le séjour et les murs chez Mme [C], ainsi que la cave de deux immeubles. Les toilettes du restaurant ont été refaits en août 2018, pour la mise en conformité d'accessibilité aux personnes handicapées (ERP) qui porte sur l'agrandissement des toilettes pour une surface d'environ 3m2. Aucune facture n'a été communiquée. Ce sont ces toilettes qui ont impacté le séjour côté rue.
[…] La colonne de [Adresse 4] côté [Localité 24] n'est pas en cause malgré ces défauts (colonne cassée avec bouchon manquant ) ».
Il s'ensuit que l'expert a expressément envisagé, pour l'écarter in fine, que la colonne soit à l'origine des désordres dans le salon. La société [Localité 18]-Bernard n'apportant aucune pièce technique de nature à venir remettre en cause les conclusions expertales, lesquelles reposent sur un examen détaillé des lieux et sont compatibles avec les dommages constatés dans le salon de Mme [C], sa responsabilité est engagée sur le fondement des troubles anormaux de voisinage, le lien de causalité entre le préjudice subi et les fuites dans les sanitaires de la société [Localité 18]-Bernard étant suffisamment démontré.
S'agissant du dressing, l'expert relève après examen des cuisines du restaurant :
- le raccordement non-conforme des eaux des éviers qui se déversaient partiellement sur le carrelage ;
- fuite au niveau du siphon sous l'évier. La peinture sur la conduite en PVC a été dissoute avec le temps ;
- fuite sur l'alimentation en eau de l'évier ;
- fuite sous l'évier qui a érodé l'eau sur le mur. Derrière se trouve le dressing. Le pied du meuble a disparu.
Pour contester ces conclusions, la société [Localité 18] Bernard oppose que la cuisine du restaurant se trouve à un niveau inférieur de 40 cm par rapport à celui de l'appartement de Mme [C], ce qui rendrait impossible les dégâts constatés chez Mme [C]. La défenderesse ne produit aucun plan ou relevé permettant de confirmer cette affirmation, laquelle est insuffisante à remettre en cause les conclusions de l'expert. Celles-ci apparaissent par ailleurs compatibles avec les dommages constatés au regard de l'emplacement des cuisines du restaurant et des constats contradictoires illustrés par diverses photographies qui établissent le lien de causalité entre le préjudice subi et les fuites constatées dans la cuisine du restaurant de la société [Localité 18] Bernard.
En conclusion, la responsabilité du seul syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] est engagée s'agissant des désordres constatés dans la chambre et celle de la société [Localité 18]-Bernard pour les désordres constatés dans le salon et le dressing.
1.3. Les actions directes et appels en garantie
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Suivant l'article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré.
1.3.1. Sur le recours direct envers la société Allianz, assureur du syndicat des copropriétaires
La société Allianz ne conteste pas la mobilisation de sa garantie mais demande au tribunal, à titre principal, de limiter sa condamnation aux dommages matériels dans la limite de 2.216 euros et de rejeter le surplus des demandes formées à son encontre, et subsidiairement de réduire les dommages immatériels.
Mme [C] est donc bien fondée en son action directe envers la société Allianz, qui sera condamnée solidairement avec le syndicat des copropriétaires.
1.3.2. Sur le recours direct envers la société MACIF
La MACIF s'oppose à la mobilisation de sa garantie en arguant d'une clause d'exclusion de garantie pour les dommages résultant d'un manque d'entretien manifeste ou d'un défaut de réparation indispensable incombant à son assuré.
Mme [C] oppose que cette clause n'est valable que dans ses rapports contractuels avec son assuré et qu'elle lui serait donc inopposable en sa qualité de tiers victime.
Sur ce,
L'article L.112-6 du code des assurances dispose que l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
L'article L.113-1 du code des assurances dispose notamment que « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. »
Il ressort des conditions générales du contrat souscrit par la société [Localité 18]-Bernard auprès de la MACIF le 31 décembre 2000, s'agissant de l'assurance « dégâts des eaux », qu'est stipulée une exclusion de garantie pour « les dommages résultant d'un manque d'entretien manifeste ou d'un défaut de réparation indispensable des conduites, canalisations, appareils, robinets et installations dont vous avez la charge […] ».
Si les dispositions susvisées de l'article L.112-6 du code des assurances permettent d'opposer au tiers victime les exceptions opposables à l'assuré, il est toutefois constant qu'une telle clause d'exclusion n'est en l'espèce pas opposable à l'assuré et donc au tiers dès lors qu'elle n'est pas « formelle et limitée » comme l'exige l'article L.113-1 du même code. En effet, en se référant à des critères imprécis et à des hypothèses non limitativement énumérées, une telle clause ne permet pas à l'assuré de connaître précisément l'étendue de la garantie.
Décision du 31 janvier 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 23/00451 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYPRB
La société MACIF ne peut dès lors opposer cette clause d'exclusion à Mme [C], qui est donc bien fondée en son action directe envers la société MACIF, laquelle sera condamnée solidairement avec la société [Localité 18]-Bernard.
1.3.3. Sur la garantie des assureurs
Le syndicat des copropriétaires recherche la garantie de son assureur, la société Allianz, au titre de l'indemnisation qu'il devra verser à Mme [C]. La société Allianz indique dans ses dernières conclusions acquiescer à la demande formée par le syndicat des copropriétaires dans la limite de 2.216 euros au titre des dommages matériels et subsidiairement, s'agissant des dommages immatériels, à la somme de 7.650 euros. La société Allianz sera donc condamnée à garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations prononcées à son encontre.
La société [Localité 18]-Bernard appelle en garantie son assureur, la MACIF, qui lui oppose la clause d'exclusion rappelée plus haut. Pour les motifs déjà rappelés, cette clause ne peut être opposée à l'assuré, et la société MACIF sera donc condamnée à garantir son assuré des condamnations prononcées à son encontre.
1.4. Sur les préjudices
Mme [C] réclame indemnisation au titre de quatre chefs de préjudice qui résultent selon elle des manquements respectifs du syndicat des copropriétaires et de la société [Localité 18]-Bernard : les frais de travaux de remise en état, un préjudice lié à la perte de loyers, le remboursement de la taxe sur les logements vacants, outre un préjudice moral
1.4.1. Sur les frais de remise en état
Mme [C] sollicite le règlement des frais suivants :
- 308 euros au titre de travaux préparatoires du chantier ;
- 6.072 euros au titre des travaux de remise en état de la chambre ou subsidiairement 5.302 euros si les travaux de réparation du parquet ne sont pas retenus par le tribunal ;
- 3.685 euros au titre des travaux de remise en état du dressing ;
- 5.819 euros au titre des travaux de remise en état du séjour ou subsidiairement 4.939 euros si les travaux du parquet sont écartés.
L'expert judiciaire a approuvé les travaux de remise en état sur la base de devis proposés par la société Sopratic, exception faite du poste de parquet qui ne rentre pas dans la rénovation dès lors qu'aucune dégradation n'a été constatée, et par la société MVM Renov, exception faite du poste BA13 qui ne correspond pas à une rénovation mais à un embellissement et du poste parquet.
Mme [C] produit une facture acquittée le 6 avril 2022 de la société Sopratic, dont le devis avait été accepté sous les réserves mentionnées plus haut, mentionnant un coût total pour la réfection de la chambre de 5.520 euros HT. Les frais de remise en état pour la chambre étant justifiés par cette facture, le préjudice concernant la chambre sera évalué à la somme de 4.750 euros HT (5.225 euros TTC), déduction faite de la somme de 770 euros correspondant au poste parquet dès lors que l'expert a indiqué qu'il n'est pas justifié de la nécessité de procéder à la dépose du parquet et à son remplacement.
Décision du 31 janvier 2025
8ème chambre 3ème section
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Les frais de remise en état concernant le séjour et le dressing seront évalués conformément au montant justifié sur la facture, déduction faite des postes correspondant à la dépose du parquet, celui-ci étant non justifié, soit à la somme de 4.939 euros TTC pour le séjour et 3.300 euros TTC pour le dressing. Ces frais seront mis à la charge de la société [Localité 18]-Bernard et de son assureur, seule la responsabilité de la société [Localité 18]-Bernard ayant été retenue pour ces dommages.
Les frais de préparation du chantier, justifiés par la facture produite par Mme [C], seront en revanche mis à la charge du syndicat des copropriétaires et de la société [Localité 18]-Bernard et leurs assureurs, dès lors qu'ils concernent l'ensemble des désordres.
Ces frais étant la conséquence directe des désordres survenus dans son appartement, Mme [C] est bien fondée à en réclamer l'indemnisation auprès des responsables et de leurs assureurs, qui seront donc condamnés comme suit compte tenu des responsabilités retenues plus haut :
- le syndicat des copropriétaires sera condamné in solidum avec la société Allianz à régler à Mme [C] la somme de 5.225 euros TTC au titre des frais de remise en état de la chambre ;
- la société [Localité 18]-Bernard et son assureur, la MACIF, seront condamnés in solidum à régler à Mme [C] les sommes de 4.939 euros TTC pour le séjour et 3.300 euros TTC pour le dressing ;
- le syndicat des copropriétaires, la société Allianz, la société [Localité 18]-Bernard et la MACIF, seront condamnés in solidum à régler la somme de 308 euros TTC au titre des frais de préparation de chantier.
1.4.2. Sur le préjudice lié à la perte de loyers
Mme [C] sollicite la condamnation solidaire du syndicat des copropriétaires, la société Allianz, la société [Localité 18]-Bernard et son assureur la MACIF à indemniser la perte de loyers subie à hauteur de 75.000 euros. Elle fait valoir que du fait de l'ampleur et de la persistance des infiltrations, sa locataire lui a donné congé et que son appartement s'est retrouvé inoccupé à compter du 30 avril 2019. Elle ajoute qu'elle n'a pas pu remettre son bien en location en raison des travaux à entreprendre, qui ne pouvaient l'être tant que les infiltrations perduraient et que des investigations étaient nécessaires, que l'appartement n'a pu être reloué qu'à compter du 1er septembre 2022 et qu'elle a donc subi une perte de loyers sur une période de 39 mois.
Le syndicat des copropriétaires conclut qu'il ne saurait être tenu de cette perte de loyers au-delà du 30 janvier 2020, date à laquelle l'expert a constaté que le mur de la chambre était sec et que rien n'interdisait qu'il soit remis en état dès lors que le syndicat avait mis un terme aux infiltrations liées à la colonne commune. N'étant pas responsable des autres désordres dans le salon et le dressing, il estime ne pouvoir être tenu de la perte locative au-delà de cette date.
La société Allianz estime pour sa part qu'aucune perte de loyers ne peut être imputée au syndicat des copropriétaires dès lors que les travaux de réparation avaient été effectués sur la colonne commune en mars 2018, soit 14 mois avant le départ de la locataire de Mme [C].
Décision du 31 janvier 2025
8ème chambre 3ème section
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La MACIF conteste le principe même du préjudice lié à la perte de loyers en estimant que le départ de la locataire n'est pas lié aux désordres dans la mesure où il est intervenu un an après le changement de la colonne commune, et que Mme [C] aurait pu engager les travaux dès le départ de sa locataire.
L'expert judiciaire a fixé le point de départ de la perte de loyers au 1er mai 2019, date à laquelle la locataire de Mme [C] a quitté le logement. Mme [C] produit aux débats un courrier daté du 12 février 2019 aux termes duquel sa locataire, Mme [V] [E], lui signifie son congé avec effet au 1er mai 2019 et dans lequel elle indique que son départ est lié aux sinistres survenus en 2017 et 2019 à la suite desquels sa chambre et son salon présentent toujours un taux d'humidité très important. Le lien de causalité entre le départ de la locataire et les sinistres est ainsi établi.
Par ailleurs, il ressort des pièces versées que :
- dans un courrier électronique adressé par l'expert aux conseils des parties le 22 octobre 2021, celui-ci indique qu'à cette date, les travaux chez Mme [C] ne peuvent débuter dès lors que les travaux n'ont pas commencé dans le restaurant ;
- dans le rapport d'expertise, l'expert indique que « les travaux chez Mme [C] pourraient commencer avant ceux du restaurant [Localité 23] puisque les travaux provisoires montrent que les murs sont secs. Mais il faut être sûr que ceux-ci soient réalisés ».
Ces éléments démontrent que le lien de causalité entre le départ de la locataire et les sinistres est bien établi. En effet, le fait que ce départ ne soit pas intervenu immédiatement après les premières infiltrations est insuffisant à exclure ce lien dans la mesure où la locataire a légitimement pu penser que les infiltrations cesseraient une fois la colonne commune réparée et que l'origine des infiltrations dans le salon et le dressing a nécessité des investigations complémentaires. Enfin, il ne saurait être reproché à Mme [C] de n'avoir pas engagé les travaux immédiatement au départ de sa locataire dès lors que les relevés d'humidité effectués démontraient que les infiltrations étaient encore actives et que des travaux préalables étaient nécessaires dans le restaurant mitoyen.
La société [Localité 18]-Bernard justifie avoir effectué les travaux provisoires d'étanchéité le 15 décembre 2021, suivant la facture de l'entreprise Nana Bat. A compter de cette date, Mme [C] était dès lors en mesure de faire effectuer les travaux de remise en état. La période de préjudice lié à la perte locative sera arrêtée au 1er avril 2022, soit trois mois après la date de réalisation des travaux préalables nécessaires, afin de tenir compte du temps de réalisation desdits travaux de remise en état.
La préjudice de perte de loyers est donc établi du 1er mai 2019 au 1er avril 2022, soit une période de 35 mois.
S'agissant de la valeur locative à retenir, celle-ci sera fixée conformément au loyer acquitté par la locataire jusqu'à son départ soit 1.700 euros par mois du 1er mai 2019 au 1er mars 2020, date à laquelle deux avis de valeur produits par la demanderesse estiment le loyer à la somme de 2.000 euros, montants retenus par l'expert.
Le préjudice de perte de loyers sera donc évalué à la somme de 67.000 euros, ainsi calculée :
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- 10 mois x 1.700 euros = 17.000 euros ;
- 25 mois x 2.000 euros = 50.000 euros.
Dans la mesure où la responsabilité du syndicat des copropriétaires a été retenue pour les seuls désordres survenus dans la chambre, où il est établi que les réparations ont été effectuées sur la colonne commune en mars 2018 et que lors des relevés effectués le 30 janvier 2020 par l'expert, le mur de la chambre présentait un taux d'humidité de 1,5% démontrant que le mur était sec, le syndicat des copropriétaires ne sera pas tenu d'indemniser le préjudice de perte de loyers au-delà du 31 janvier 2020 dès lors que les travaux auraient pu être réalisés à partir de ce moment s'il n'y avait eu les autres désordres, imputables aux installations du restaurant mitoyen.
Conformément aux parts de responsabilité retenues s'agissant de ce préjudice :
- le syndicat des copropriétaires, la société [Localité 18]-Bernard et leurs assureurs seront condamnés in solidum pour le préjudice de perte de loyers pour la période du 1er mai 2019 au 1er février 2020 soit la somme de 15.300 euros (9 mois x 1.700 euros) ;
- la société [Localité 18]-Bernard et la MACIF seront condamnées in solidum pour le préjudice de perte de loyers pour la période du 1er février 2020 au 1er avril 2022 soit la somme de 51.700 euros ((1 mois x 1.700 euros) + (25 x 2.000 euros)).
1.4.3. Sur le préjudice lié à la taxe sur les logements vacants
Mme [C] sollicite le remboursement de la somme de 2.289 euros dont elle dit avoir dû s'acquitter au titre de la taxe sur les logements vacants pour l'année 2022.
Elle justifie par la production de son avis d'imposition 2022 qu'elle a en effet été amenée à devoir payer cette taxe, qui ne lui aurait pas été imposée si son appartement avait pu être loué et qui constitue donc un chef de préjudice résultant des désordres survenus. La faculté de dégrèvement invoquée par le syndicat des copropriétaires ne saurait être opposée à Mme [C], celle-ci relevant de l'administration fiscale, étant au surplus rappelé qu'aucune obligation de minimiser son préjudice ne saurait lui être imposée.
Compte tenu des responsabilités ci-dessus retenues, les condamnations à ce titre seront fixées au prorata des périodes de préjudice retenues :
- le syndicat des copropriétaires, la société [Localité 18]-Bernard et leurs assureurs seront condamnés in solidum à payer la somme de 595 euros (2.289 x 26%) ;
- la société [Localité 18] Bernard et la MACIF seront condamnées in solidum à régler la somme de 1.694 euros (2.289 x 74%).
1.4.4. Sur le préjudice moral
Mme [C] sollicite à ce titre la somme de 6.000 euros en faisant valoir qu'elle a dû multiplier les démarches relatives à ces différents sinistres et que près de cinq ans ont été nécessaires pour obtenir un rapport d'expertise établissant l'origine des désordres. Elle ajoute que la perte brutale de ses revenus locatifs a généré pour elle une angoisse permanente compte tenu du faible montant de sa retraite.
L'article 1240 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La mise en œuvre de la responsabilité civile délictuelle suppose de rapporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux.
Outre que Mme [C] ne produit aucun justificatif au soutien de cette demande, elle ne rapporte pas la preuve d'un préjudice financier distinct des chefs de préjudice sur lesquels il a été statué et des frais irrépétibles, étant rappelé que ces derniers couvrent également le temps consacré à la gestion administrative du sinistre puis de la procédure judiciaire.
Mme [C] ne justifiant pas d'un préjudice moral, elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
1.5. Sur l'appel en garantie du syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires appelle en garantie la société [Localité 18]-Bernard et son assureur la MACIF pour la part excédant les sommes de 2.111 euros au titre des dommages matériels et 7.650 euros au titre des dommages immatériels.
Les parties ayant concouru ensemble à la réalisation d'un même dommage, condamnées in solidum à réparation, ne sont cependant tenues in fine, dans le cadre de leur contribution définitive à la dette, qu'à proportion de leurs responsabilités respectives à l'origine des désordres constatés.
Dès lors que le juge qui prononce une condamnation in solidum est saisi d'un recours en garantie, il est tenu de déterminer, dans les rapports des co-responsables entre eux, la contribution de chacun des co-auteurs dans la réparation du dommage.
En l'espèce, la condamnation in solidum au titre des dommages matériels n'excédant pas la somme de 2.111 euros, la demande de garantie à ce titre est sans objet.
S'agissant des dommages immatériels, le syndicat des copropriétaires explique demander, en cas de condamnation in solidum, un partage de responsabilité à hauteur de 50%. Ni la société [Localité 18] Bernard ni la MACIF ne répondent ni s'opposent.
Les co-responsables ayant contribué dans la même proportion aux dommages subis par Mme [C], il convient de fixer le partage de responsabilité pour les préjudices immatériels à hauteur de 50% chacun et de faire droit à l'appel à garantie du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société [Localité 18] Bernard, elle-même garantie par la MACIF.
2. Sur la demande de réalisation de travaux sous astreinte
Mme [C] sollicite la condamnation sous astreinte de la société [Localité 18]-Bernard à faire entreprendre des travaux d'étanchéité du sol et du mur de la cuisine du restaurant après dépose totale du carrelage, conformément aux recommandations de M. [F] dans son rapport d'expertise, et ce, sous le contrôle d'un architecte et sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
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8ème chambre 3ème section
N° RG 23/00451 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYPRB
La société [Localité 18]-Bernard s'oppose à cette demande en faisant valoir qu'elle a déjà réalisé les travaux d'étanchéité que l'expert considère comme satisfaisants aux termes de son rapport et qui sont conformes à la réglementation.
En conclusion de son rapport d'expertise, l'expert indique que « dans le restaurant, des travaux d'étanchéité provisoire ont été réalisés contre le mur pour permettre les travaux chez Mme [C]. Le sol de la cuisine et le mur devront être repris en totalité comme le précise le règlement sanitaire de la Ville de [Localité 20]. »
Il est justifié par les factures produites par la société [Localité 18]-Bernard, ce qui n'est pas contesté, qu'elle a fait réaliser des travaux d'étanchéité dans la cuisine du restaurant. La facture de l'entreprise Blivet datée du 15 novembre 2021 et produite aux débats confirme toutefois que ces travaux ne concernent que le mur mitoyen et que l'étanchéité n'a dès lors pas été réalisée sur la totalité de la cuisine comme l'a préconisé l'expert à titre de réparation pérenne et non seulement provisoire.
Contrairement à ce que fait valoir la société [Localité 18]-Bernard, le rapport d'inspection de la DDPP de [Localité 20] daté du 23 mai 2022 n'est pas pertinent pour affirmer que les travaux préconisés par l'expert ne sont pas imposés par les dispositions réglementaires. En effet, ce rapport, qui ne concerne que les locaux et équipements et la maitrise de la chaîne de production, ne se prononce pas expressément sur la conformité de l'étanchéité mais uniquement sur celle des équipements et de leur maintenance dans le cadre des contrôles effectués en matière sanitaire. L'approbation de l'agenda d'accessibilité programmée soumis à la Préfecture de Police datée du 15 octobre 2015 n'est pas davantage probante dès lors que le document est antérieur aux sinistres et ne concerne que l'accessibilité et de sécurité contre l'incendie.
Dans ces conditions, la société [Localité 18]-Bernard ne produisant aucun élément ou avis technique permettant de contredire les préconisations de l'expert, elle sera condamnée à faire réaliser les travaux dans les termes du dispositif du présent jugement, sans qu'il y ait lieu de juger que ceux-ci devront être effectués sous le contrôle de l'architecte, cette mesure n'étant pas justifiée en l'espèce. Des travaux provisoires ayant été effectués, un délai de six mois lui sera accordé pour procéder à ces travaux et une astreinte de 50 euros par jour sera fixée passé ce délai.
3. Sur les demandes accessoires
- Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts sur les sommes allouées sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
- Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Décision du 31 janvier 2025
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En outre, en vertu de l'article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
Le syndicat des copropriétaires, la société [Localité 18]-Bernard et leurs assureurs, parties perdant le procès, seront condamnés in solidum au paiement des entiers dépens de l'instance qui comprendront les dépens afférents à la procédure de référé expertise et les frais d'expertise judiciaire, ceux-ci ayant préparé la présente instance. Autorisation sera donnée aux avocats en ayant fait la demande de recouvrer directement ceux dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
- Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l'espèce, il convient de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, la société [Localité 18]-Bernard et leurs assureurs au paiement de la somme de 4.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par Mme [C] et de les débouter de leurs demandes formulées à ce titre.
- Sur l'exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, au regard de la nature des condamnations prononcées et de l'ancienneté du litige, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 21] et la société Allianz Iard à régler à Mme [G] [C] la somme de 5.225 euros TTC au titre des frais de remise en état de la chambre ;
Décision du 31 janvier 2025
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N° RG 23/00451 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYPRB
CONDAMNE in solidum la société [Localité 18]-Bernard et la MACIF à régler à Mme [C] les sommes de :
- 4.939 euros TTC pour les frais de remise en état du séjour et 3.300 euros TTC pour le dressing ;
- la somme de 51.700 euros pour le préjudice de perte de loyers pour la période du 1er février 2020 au 1er avril 2022 ;
- la somme de 1.694 euros au titre de la taxe sur les logements vacants ;
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], la société Allianz Iard, la société [Localité 18]-Bernard et la MACIF à régler à Mme [C] :
- la somme de 308 euros TTC au titre des frais de préparation de chantier ;
- la somme de 15.300 euros au titre du préjudice de perte de loyers pour la période du 1er mai 2019 au 1er février 2020 ;
- la somme de 595 euros au titre de la taxe sur les logements vacants ;
CONDAMNE la société Allianz Iard à garantir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] de l'ensemble des condamnations mises à sa charge, en principal, frais et intérêts ;
CONDAMNE la MACIF à garantir la société [Localité 18]-Bernard de l'ensemble des condamnations mises à sa charge, en principal, frais et intérêts ;
FIXE le partage de responsabilité s'agissant des préjudices immatériels de la manière suivante :
- 50 % pour le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] ;
- 50 % pour la société [Localité 18] Bernard ;
FAIT droit à l'appel en garantie du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à l'encontre de la société [Localité 18] Bernard, garantie par son assureur, dans la limite du partage de responsabilité ainsi fixé ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière ;
DÉBOUTE Mme [G] [C] de sa demande au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE la société [Localité 18]-Bernard à effectuer les travaux préconisés par l'expert judiciaire dans le rapport remis le 6 avril 2022, à savoir la reprise de l'étanchéité des sols et murs sous le carrelage de l'ensemble de la cuisine, dans un délai de 6 mois à compter de la signification du présent jugement, et passé ce délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard, astreinte qui courra sur une période de deux mois à l'issue de laquelle il sera de nouveau statué si nécessaire par le juge de l'exécution ;
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], la société Allianz Iard, la société [Localité 18]-Bernard et la MACIF au paiement des entiers dépens de l'instance, qui comprendront les dépens de la procédure de référé et les frais d'expertise judiciaire, avec autorisation donnée à Me Nathalie Roy-Guinehut, avocate au barreau de Paris, de recouvrer ceux dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 21] , la société Allianz Iard, la société [Localité 18]-Bernard et la MACIF à payer à Mme [G] [C] la somme de 4.500,00 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les DÉBOUTE de leurs demandes formulées à ce titre ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 20] le 31 janvier 2025
La greffière La présidente