Cour de cassation, 25 mai 1989. 86-43.182
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-43.182
Date de décision :
25 mai 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mohamed Y..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1985 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre, section A), au profit de la société anonyme SISAF, ... à La Plaine Saint-Denis (Seine-Saint-Denis),
défenderesse à la cassation.
LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président ; M. Renard-Payen, conseiller rapporteur ; MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, conseillers ; M. X..., Mlle Z..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Ecoutin, avocat général ; Mlle Collet, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Renard Payen, les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de M. Mohamed Y..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-3-1 et D. 121-3 du Code du travail, applicable en la cause ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 septembre 1985), la société anonyme Sisaf a engagé M. Y... par contrat écrit pour une durée de quatre mois, du 16 juin au 15 octobre 1982, en qualité de maçon d'entretien ; que le salarié, prétendant que le contrat était à durée indéterminée, a assigné son employeur devant le conseil de prud'hommes en paiement d'une indemnité pour licenciement abusif ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande, la cour d'appel a énoncé que l'omission dans le contrat des mentions prévues par les articles L. 122-3-1 et D. 121-3 du Code du travail concernant l'objet de l'engagement et la date avant laquelle le salarié doit demander à l'employeur s'il envisage ou non de maintenir les relations contractuelles au-delà du terme n'entraîne pas la transformation de l'acte en contrat à durée indéterminée ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 septembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
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