Tribunal Administratif de Grenoble, 23 janvier 2025. 2500680
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2500680
Date de décision :
23 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2025, Mme A C épouse B demande au juge des référés d'enjoindre à la préfecture de prendre sans délai toutes les mesures qu'impose le respect de l'article du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le principe d'égalité devant les services publics et, à tout le moins, de lui délivrer un document l'autorisant à travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. La requête de Mme C formule des demandes imprécises, ne contient l'exposé d'aucun moyen en se bornant à mentionner le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans autre indication et n'est accompagnée d'aucune pièce de nature à justifier d'une situation d'urgence et du bien-fondé de son recours. Par suite, elle ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B.
Fait à Grenoble, le 23 janvier 2025.
Le juge des référés,
V. D
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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