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Tribunal Administratif de Marseille, 07 novembre 2022. 2202351

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2202351

Date de décision :

7 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mars 2022, M. B demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 janvier 2022 de la présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence (MAMP) portant autorisation préalable de mise en location sous condition du logement situé dans le périmètre du quartier " Noailles " de Marseille ; 2°) d'ordonner la délivrance d'une autorisation préalable de mise en location sans condition pour ledit bien. Par un mémoire, enregistré le 7 septembre 2022, la Métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Gaspar, conclut au rejet de la requête de M. B et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à sa charge sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 21 octobre 2022, M. B déclare se désister de sa requête. Vu : - les pièces du dossier. - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 25 octobre 2022, M. B déclare se désister des conclusions principales de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la MAMP sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par M. B. Article 2 : Les conclusions de la Métropole Aix-Marseille-Provence présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la Métropole Aix-Marseille-Provence. Fait à Marseille, le 7 novembre 2022. Le président, signé J-M. LASO La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier,

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